ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.061
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.061 du 7 mars 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.061 du 7 mars 2024
A. 241.350/XI-24.731
En cause : M.F., ayant élu domicile [en Belgique], contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré 229
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 février 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la direction générale de l'enseignement supérieur de l'enseignement tout au long de la vie et de la recherche scientifique, direction de l'enseignement de promotion sociale, prise le 06 février 2024 à son encontre et notifiée le 15 février 2024, par courrier recommandé qui déclare son recours externe non recevable » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 27 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
La partie requérante, comparaissant en personne, et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La partie requérante était inscrite en bachelier en « Informatique de la gestion » auprès de l’EAFC-Uccle, établissement d’enseignement pour adultes et de formation continue.
A l’issue de la seconde session d’août 2023, la partie requérante était en échec pour les unités d’enseignement « Programmation orientée objet » et « Gestion et exploitation de base de données », ainsi qu’il résulte des procès-verbaux des réunions du Conseil des études respectivement du 22 et du 30 août 2023. Il s’agit de décisions de refus au sens de l’article 123ter du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale.
En date du 6 septembre 2023, la partie requérante a formé un recours interne contre ces décisions du Conseil des études. L’établissement n’a pas statué sur ce recours interne.
Le 23 novembre 2023, la partie requérante a introduit un recours externe auprès de la Commission de recours de l’enseignement de promotion sociale de la Communauté française.
Le 6 février 2024, la Commission de recours a déclaré le recours externe irrecevable au motif que le recours interne ayant été introduit tardivement, le recours externe n’est pas recevable. Cette décision a été notifiée à la partie requérante par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2024.
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Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Assistance judiciaire
Par une requête introduite le 6 mars 2024, la partie requérante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle produit notamment une proposition de déclaration de revenus simplifiée faisant état de revenus nets inférieurs au seuil fixé par l’article 508/13/1, § 1er, alinéa 1er, 1° du Code judiciaire.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité. Elle relève que la partie requérante ne sollicite que l’annulation de la décision de la Commission de recours du 6 février 2024, et non l’annulation des décisions du Conseil des études des 22 et 30 août 2023, et en conclut que le recours en annulation est irrecevable à défaut d’intérêt au sens de l’article 19 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12
janvier 1973. A l’appui de son propos, la partie requérante cite un arrêt du Conseil d’Etat n° 257.433 du 26 septembre 2023, concernant un recours en annulation introduit par la même partie requérante à l’encontre d’une décision de la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale déclarant non fondé le recours externe qu’elle avait introduit.
A l’audience, la partie requérante répond qu’elle a introduit tant le recours interne que le recours externe prévus par l’article 123ter du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale en sorte qu’elle a épuisé toutes les voies de recours préalables. De plus, d’après elle, la Commission de recours a le pouvoir de la rétablir dans ses droits. Elle en conclut que son recours en annulation auprès du Conseil d’Etat est recevable.
V.2. Appréciation
Prima facie, la partie requérante semble confondre la condition d’avoir épuisé les voies de recours organisés préalables avant d’introduire un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat et la condition de l’intérêt à agir telle qu’elle résulte de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Or, il s’agit de conditions cumulatives.
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Par son arrêt n° 257.433 du 26 septembre 2023, le Conseil d’Etat s’est prononcé comme suit au sujet d’un recours en annulation introduit par la partie requérante contre une autre décision de la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale :
« L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis d’office que le requérant ne justifie pas de l’intérêt légal requis et que le recours est donc irrecevable à défaut d’intérêt. Il explique que la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale dispose d’une compétence d’annulation, qu’en cas d’annulation, il appartient au Conseil des études de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par la Commission de recours, que la décision de cette instance de recours ne se substitue donc pas à celle du Conseil des études, qu'elle accueille ou qu'elle rejette le recours externe, qu’en cas de rejet du recours externe, la décision du Conseil des études subsiste intacte, que les décisions qui causent grief au requérant sont celles du Conseil des études prononçant son refus pour les deux unités d’enseignement litigieuses, que l’annulation de la décision de la Commission de recours serait donc impuissante, à elle seule, à offrir au requérant l’avantage qu’il recherche, à savoir la réussite des unités d’enseignement litigieuses et qu’il n’a pas formé de recours contre les décisions du Conseil des études.
Lors de l’audience du 25 septembre 2023, la partie requérante s’en est référée à ses écrits.
Selon l’article 123quater, § 1er, alinéa 3, du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale “dispose d'un pouvoir d'annulation de la décision de refus et de la décision prise à la suite du recours interne du conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée”. En cas d’annulation, il appartient au Conseil des études de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par la Commission de recours. La décision de cette instance de recours ne se substitue donc pas à celle du Conseil des études, qu'elle accueille ou qu'elle rejette le recours externe. En cas de rejet du recours externe, la décision du Conseil des études subsiste intacte.
En l’espèce, les décisions qui causent grief au requérant sont celles du Conseil des études prononçant son refus pour les deux unités d’enseignement litigieuses. La Commission de recours n’a pas le pouvoir de réformer ces décisions. L’annulation de sa décision serait donc impuissante, à elle seule, à offrir au requérant l’avantage qu’il recherche, à savoir la réussite des unités d’enseignement litigieuses. Seule l’annulation des décisions du Conseil des études aurait pu lui conférer cet avantage mais le requérant n’a pas formé de recours contre ces actes.
L’annulation de la décision de la Commission de recours serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel au requérant dans la mesure où cette instance pourrait éventuellement prendre une décision d’annulation qui conduirait le Conseil des études à prendre une nouvelle délibération. Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Le recours est, dès lors, irrecevable à défaut d’intérêt. »
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En l’espèce, la partie requérante a également manqué de solliciter l’annulation des décisions de refus du Conseil des études.
Prima facie, les enseignements de l’arrêt précité semblent donc être entièrement transposables au cas d’espèce. Partant, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante.
Article 5.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.061 XIexturg - 24.731 - 5/6
Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz
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