ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.060
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.060 du 7 mars 2024 Affaires sociales et santé publique
- Bien-être des animaux Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 259.060 du 7 mars 2024
A. 240.021/VI-22.641
En cause : 1. M.P., 2. D.P., ayant tous deux élu domicile chez Me Henry VAN MALLEGHEM, avocat, route d’Hacquegnies 42
7911 Frasnes-lez-Buissenal, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103 - 105
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 septembre 2023, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de saisie du 28 juin 2023 (référence dossier 23-1078-01) prononcée par la partie adverse sur base de faits constitutifs d'une infraction à l'article D.105 § 1er et 4° et 18° du Code Wallon du bien-être animal lu en combinaison avec l'article D8 et D57 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
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M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Perrine Rudewiez, loco Me Henry Van Malleghem, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. Les parties requérantes exploitent une ferme où sont notamment hébergés des moutons.
2. Le 28 juin 2023, la zone police du Tournaisis (proximité « Gaurain-Ramecroix ») est informée de ce que des abattages clandestins de moutons seraient organisés dans l’exploitation des parties requérantes.
Un contrôle y est effectué le jour même, qui donne lieu à un procès-verbal de constatations et à la prise de photographies. Il en ressort notamment que des restes de moutons abattus (viscères, carcasses, têtes, peaux, etc.) se trouvaient en nombre dans les installations des parties requérantes.
Le même jour, 33 moutons qui se trouvent sur place font l’objet d’une mesure de saisie et sont confiés à divers refuges pour animaux.
Il s’agit de l’acte duquel la suspension de l’exécution est demandée.
3. Par des courriers recommandés datés du 12 juillet 2023, envoyés le 13 juillet 2023, les parties requérantes sont convoquées à une audition, fixée à la date du 26 juillet 2023. Les parties requérantes ne se présentent pas à cette audition.
4. Par des courriers du 7 août 2023, les parties requérantes sont informées de ce qu’une décision sera prise relative à la destination des animaux saisis. Elles sont invitées à faire valoir leurs observations, soit par écrit au plus tard le 21 août 2023, soit à l’occasion d’une audition, à solliciter avant le 18 août 2023. Selon l’exposé figurant ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.060
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dans la note d’observations, les parties requérantes ne réservent aucune suite à cette invitation.
5. Le 28 août 2023, la partie adverse décide d’attribuer la propriété des 33
moutons saisis aux refuges auxquels ils avaient été confiés provisoirement.
Cette décision est communiquée aux parties requérantes par des courriers recommandés du 30 août 2023. Elle mentionne les voies de recours ouvertes à son encontre devant le Conseil d’État.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Quant à l’urgence
V.1. Thèse des parties requérantes
Les parties requérantes rappellent la teneur des conditions qui doivent être réunies pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif.
Elles font ensuite état de ce que « l’examen de la [...] cause est incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation ». Elles précisent en ce sens que leurs moutons saisis « risquent [...] d’être vendus avant l’issue de la [...]
cause ». Elles ajoutent qu’elles invoquent un moyen sérieux à l’appui de leur recours.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
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Par ailleurs, l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension […] demandée ». Il s’en déduit que, devant le Conseil d’État, la charge de la preuve de l’urgence incombe à la partie requérante et que cette preuve doit être apportée au plus tard dans ou avec la demande de suspension.
La privation d’animaux domestiques peut, dans certaines circonstances, être considérée comme une mesure dont la gravité justifie qu’il soit statué en urgence sur une demande de suspension dirigée à son encontre, soit pour des raisons affectives, soit pour des raisons économiques. Il n’en demeure pas moins que les parties requérantes doivent faire état, dans leur argumentation, de manière suffisamment concrète, de ce qu’une telle privation est de nature à les affecter. Or, en la présente espèce, il y a lieu de constater que la requête est dépourvue de toute considération en ce sens.
Dès lors que les animaux saisis sont des moutons élevés en vue de leur abattage, on apercevrait difficilement comment la privation de leur compagnie mériterait d’être vue comme la cause d’un risque de préjudice moral dans le chef des parties requérantes.
Par ailleurs, les parties requérantes, qui possèdent de nombreux autres animaux, n’argumentent pas davantage dans le sens qu’elles risquent de subir de graves inconvénients économiques du fait de la saisie dénoncée.
Dans ces conditions, force est de considérer que les parties requérantes ne démontrent pas l’urgence à statuer.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
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Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, Le Président,
Nathalie Roba Imre Kovalovszky
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