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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.062

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-08 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.062 du 8 mars 2024 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.062 du 8 mars 2024 A. 240.257/XI-24.592 En cause : G.B., ayant élu domicile place Faniel 18 4520 Wanze, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 octobre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 06 octobre 2023 […] l’informant qu’il est considéré qu’il a plus de 18 ans suite au test médical réalisé ». II. Procédure La partie adverse a déposé un mémoire en réponse et le dossier administratif. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Romane Van Haverbeke, loco Me Caroline Dejaifve, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XI - 24.592 - 1/3 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le 30 mars 2023, l’Office des étrangers établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » au nom de la partie requérante. Le 4 avril 2023, l’Hôpital universitaire de Louvain établit un rapport d’expertise concluant que le requérant a plus de dix-huit ans. Le 6 avril 2023, la partie adverse décide que le requérant a plus de dix- huit ans de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui désigner un tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. Postérieurement, la partie requérante communique un nouveau document à la partie adverse. Le 7 juin 2023, l’Office Central pour la Répression des Faux Documents de la Direction centrale de la police technique et scientifique informe la partie adverse que ledit document a été falsifié. Le 13 juillet 2023, la partie adverse prend une nouvelle décision aux termes de laquelle elle décide, après réexamen du dossier, que la partie requérante a plus de dix-huit ans et qu’un tuteur ne sera par conséquent pas désigné. IV. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que la requête est devenue sans objet, l’acte attaqué ayant été remplacé par la décision nouvelle du 13 juillet 2023 jointe par la partie adverse au dossier administratif. Cette nouvelle décision, prise après réexamen du dossier, s’est substituée à la décision du 6 avril 2023 qui a, par conséquent, disparu de l’ordonnancement juridique, ce que les parties n’ont pas contesté à l’audience. XI - 24.592 - 2/3 Les conclusions du rapport peuvent être suivies, des débats succincts suffisant à constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite dans sa requête que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, sans mentionner d’indemnité de procédure ni le montant sollicité à ce titre. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure limitée précisée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 24.592 - 3/3