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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.059

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.059 du 7 mars 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.059 du 7 mars 2024 A. 241.254/XV-5769 En cause : B.B., ayant élu domicile allée Verte 67 1000 Bruxelles, contre : 1. l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard Renson, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles, 2. la ville de Waremme, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Danielle Delmotte, avocat avenue E. Leburton 97/1 4300 Waremme. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 février 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution du « refus anticipé d’inscription au 11.01.2024, suite au recours préalable en annulation du Modèle 9 du 13.12.2023 en porte à faux avec l’invitation du Ministre du 08.01.2024 par son conseiller […] à finaliser l’inscription du 04.12.2023 » et, d’autre part, l’annulation de ce même acte. II. Procédure Par une requête introduite le même jour, la partie requérante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. XVexturg - 5769 - 1/7 Par une ordonnance du 20 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mars 2024. Une ordonnance du 21 février 2024 refuse l’assistance judiciaire à la partie requérante Les parties adverses ont chacune déposé une note d’observations et un dossier administratif. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Par un courrier du 18 novembre 2023, le requérant conteste auprès du service public fédéral (SPF) Intérieur la radiation d’office dont il a fait l’objet de l’adresse Allée verte 67, à 1000 Bruxelles, depuis le 12 octobre 2023. 2. Le 4 décembre 2023, il sollicite son inscription au registre de la population de Waremme à l’adresse sise Place Ernest Rongvaux, 15/1. 3. Le 5 décembre 2023, un procès-verbal est rédigé. Le responsable des logements sis Place Ernest Rongvaux, appartenant à la SNCB, indique que l’appartement du numéro 15/1 est vide, la locataire précédente ayant été expulsée mais que la porte a été forcée et que ses soupçons se portent sur le requérant. 4. Le rapport d’enquête domiciliaire du 9 décembre 2023 mentionne que deux passages ont été effectués à l’adresse précitée le 9 décembre 2023, le premier à 12 heures 50 et le second à 16 heures, que le requérant était absent et que les lieux XVexturg - 5769 - 2/7 étaient vides. En conséquence, le 13 décembre 2023, la ville de Waremme refuse d’inscrire le requérant à l’adresse sollicitée. 5. Par un courrier notifié le 5 janvier 2024, la direction générale Identité et Affaires citoyennes avise le requérant que « [d]e la consultation des fichiers du registre national des personnes physiques, et faisant suite à notre intervention, il ressort que l’administration communale de Bruxelles a procédé en date du 7 décembre à la suppression de votre radiation d’office du 12 octobre 2023 », que son inscription à l’adresse sise Allée verte 67 à 1000 Bruxelles est temporaire, et que « comme vous expliquez dans votre requête du 18 novembre 2023 que vous habitez désormais à la rue Gustave Renier 64/1, à 4300 Waremme, je vous invite à effectuer les démarches nécessaires le plus rapidement possible auprès de votre administration communale actuelle et ce, afin d’éviter une nouvelle procédure de radiation d’office de la part de la ville de Bruxelles ». 6. Le 11 janvier 2024, le requérant transmet à la première partie adverse la décision négative de la ville de Waremme du 13 décembre 2023. Le même jour, il introduit une seconde demande auprès de la ville de Waremme, toujours pour être inscrit à l’adresse sise Place Ernest Rongvaux, 15/1. 7. Le rapport d’enquête domiciliaire rédigé le 5 février 2024 débouche sur un avis défavorable avec la mention « Même situation que la 1ère demande. Ne peut être domicilié à l’adresse ». Par ailleurs, une responsable de la SNCB confirme que l’appartement appartient à la SNCB et que le requérant ne dispose pas d’un contrat de bail pour l’occuper. 8. Le 9 février 2024, la ville de Waremme refuse d’inscrire le requérant à l’adresse sollicitée. 9. Les 10 et 11 février 2024, le requérant s’adresse une nouvelle fois par courriels, qu’il qualifie, dans sa requête, de « recours préalable », à la partie adverse. 10. Par une lettre du 13 février 2024, la direction générale Identité et Affaires citoyennes répond ce qui suit au requérant : « Monsieur B. B., Je me permets de faire suite à vos e-mails datés du 10 février 2024 qui ont retenu toute mon attention, et dans lesquels vous contestez les refus d’inscription datés du 13 décembre 2023 et du 9 février 2024 dont vous avez fait l’objet pour l’adresse Place Ernest Rongvaux 15/001, à 4300 Waremme. XVexturg - 5769 - 3/7 Des informations transmises par l’administration communale de Waremme, il appert que les refus d’inscription dont vous faites l’objet font suite aux rapports d’enquête négatifs des 9 décembre 2023 et 5 février 2024. Les modèles 9 de refus d’inscription vous ont été transmis en date du 13 décembre 2023 et du 9 février 2024. Dans votre requête datée du 10 février 2024, vous confirmez qu’il y a eu confiscation de vos biens et des clés du logement sis Place Ernest Rongvaux 15/001, à 4300 Waremme. J’attire votre attention sur le fait que, conformément à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, toute personne doit être inscrite dans les registres de la commune où elle a établi sa résidence principale. Conformément à l’article 16, § 1er de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, la détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c’est-à-dire la constatation d’un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l’année. L’article 16 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers stipule : “§ 1. La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. Cette constatation s'effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l'intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage. […] § 3. La seule intention manifestée par une personne de fixer sa résidence principale dans un lieu donné ou la présentation d'un titre de propriété ou d'un contrat de location ou de tout autre titre d'occupation ne sont pas suffisantes pour justifier dans le chef de l'administration communale concernée l'inscription à titre de résidence principale”. Des contacts pris auprès de la commune de Waremme, il ressort que le refus d’inscription se rapportant à votre déclaration de changement d’adresse du 4 décembre 2023 fait suite au rapport d’enquête négatif du 9 décembre 2023. Il mentionne qu’il n’a pas été possible de vous rencontrer à l’adresse en date du 9 décembre 2023 à 12h50, ni à 16h00. De plus, l’agent de quartier ajoute que les lieux sont vides suite à l’expulsion de la dernière occupante des lieux. Le Modèle 9 de refus d’inscription a dès lors été transmis en date du 13 décembre 2023. Suite à ce refus de domiciliation, vous avez introduit une nouvelle demande de changement d’adresse en date du 11 janvier 2024. Le rapport de police daté du 5 février 2024 confirme à nouveau que les lieux sont vides. Un second modèle 9 de refus d’inscription a dès lors été transmis en date du 9 février 2024. Des documents transmis par l’administration communale de Waremme, il ressort que les bâtiments sis Place Ernest Rongvaux 15, à 4300 Waremme, sont en réalité les bâtiments de la gare SNCB. Il appert des informations transmises que vous n’avez aucun bail auprès de la SNCB, et que l’endroit en question est vide suite à l’expulsion d’une ancienne locataire et du changement de serrure du bâtiment. Dans votre e-mail du 10 février 2024, vous confirmez d’ailleurs ne pas avoir accès au bâtiment sis Place Ernest Rongvaux 15/001, à 4300 Waremme. Par conséquent, et au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il ressort que c’est à juste titre que l’administration communale de Waremme a refusé votre inscription à l’adresse Place Ernest Rongvaux 15/001, à 4300 Waremme. Aussi, je vous invite à effectuer le plus rapidement possible votre demande de domiciliation auprès du Service population de la commune où vous résidez effectivement. Je considère dès lors ce dossier clos ». XVexturg - 5769 - 4/7 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Mise hors cause de la seconde partie adverse La ville de Waremme n’est pas l’auteur de l’acte visé comme objet de la demande de suspension d’extrême urgence. Il y a lieu de la mettre hors cause en qualité de partie adverse. V. Recevabilité - griefs V.1. Thèses des parties 1. Dans sa note d’observations, la première partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité de la requête, estimant à titre principal que celle-ci ne développe aucun moyen de droit, et à titre subsidiaire, que les trois « griefs » exposés par le requérant sont irrecevables. La seconde partie adverse soulève une exception similaire. V.2. Examen 1. En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, applicable à la demande de suspension en vertu de l’article 8 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, la requête contient « un exposé […] des moyens ». Cette disposition implique non seulement l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. 2. Des griefs formulés par une partie requérante dans sa requête qui ne comportent ni indication claire et précise de la disposition ou du principe qui aurait été violé par la partie adverse, ni exposé concret de la manière dont cette disposition ou ce principe aurait été violé ne constituent pas un moyen de droit soutenant l'illégalité de la décision attaquée. XVexturg - 5769 - 5/7 3. En l’espèce, sous le titre « moyens en annulation », la requête expose ce qui suit : « -1) La notification de la décision du SPF-Intérieur du 13.02.2024 déclarant "clos" la demande d'inscription n'est pas revêtue de voies de recours d'ordre public sans exception tel que prévue à l'article 19 alinéa 2 des lois coordonnées sur le conseil d'État rendant sans effet la prescription de la décision du 13.02.2024 attaquée -2) SPF-intérieur ne peut se substituer à l'administration communale de Waremme devant exécuter l'invitation du Ministre pour anticiper en lieu et place de l'administration communale le refus d'inscription du 11.01.2024 n'ayant été saisi que du recours préalable contre l'annulation du 1er Modèle 9 du 13.02.2023 en porte-à-faux de la décision du ministre de l’Intérieur -3) SPF-intérieur ne peut valider le changement de serrures et la saisie des biens meubles du 15/1, place Ernest Rongvaux 4300 Waremme opéré le 05.12.2023 en violation de l'article 148 du Code pénal ». 4. À supposer que le premier grief puisse être considéré comme un moyen, au sens de l’article 2, § 1er, précité, il est irrecevable dès lors que le défaut d’indication des voies de recours, comme prévu à l’article 19, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, n’affecte pas la légalité de l’acte attaqué. Tout au plus ne fait-il pas courir les délais prévus pour saisir le Conseil d’État. 5. S’agissant des deux autres griefs, ils ne peuvent être qualifiés de moyen, le requérant restant en défaut d’indiquer la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. 6. En tout état de cause, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la nature de l’acte attaqué, il convient de constater que la ville de Waremme a pris une décision de refus d’inscription du requérant dans les registres de la population le 9 février 2024, en réponse à la demande que celui-ci a introduit le 11 janvier 2024, de sorte qu’en prenant l’acte attaqué la première partie adverse ne se substitue pas à l’administration communale de Waremme pour répondre à cette demande du requérant. 7. Enfin, l’acte attaqué ne « valide » en rien « le changement de serrures et la saisie des biens meubles du 15/1 place Ernest Rongvaux 4300 Waremme opéré le 05.12.2023 en violation de l’article 148 du Code pénal », mais cite uniquement l’argument avancé par le requérant dans son courriel. 8. En conclusion, le recours est irrecevable. XVexturg - 5769 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La ville de Waremme est mise hors de cause. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 mars 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XVexturg - 5769 - 7/7