ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.045
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.045 du 6 mars 2024 Economie - Divers (économie) Décision
: Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 259.045 du 6 mars 2024
A. 236.725/XV-5137
En cause : 1. M.E.
2. O.B., ayant élu domicile chez Me Charles-Olivier RAVACHE, avocat, boulevard de la Sauvenière 72A
4000 Liège,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 juin 2022, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du service public de Wallonie […] du 17 mai 2022 portant la référence n° 2582 (dossier 2021_B_2343-
1), notifiée par courrier daté du 02 juin 2022 ».
II. Procédure
Par un courrier du 14 octobre 2022, la partie adverse a annoncé le retrait de la décision attaquée.
Les parties requérantes ont déposé un mémoire ampliatif.
Par un courrier du 20 mars 2023, le conseil des parties requérantes a transmis une nouvelle décision prise par la partie adverse.
XV - 5137 - 1/3
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure estimant qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête en annulation.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet.
Par une décision du 18 janvier 2023, la partie adverse a pris une nouvelle décision qui, selon son article 1er, « remplace [celle] du 17 mai 2022 ». Les parties requérantes ont, le 20 mars 2023, introduit un recours en annulation contre cette décision du 18 janvier 2023. Cette requête a été enrôlée sous le numéro A.238.677/XV-5384. Aucun des moyens de cette requête ne vise l’article 1er de cette décision du 18 janvier 2023 et les parties requérantes n’ont formulé aucune observation à la suite de la notification du rapport rédigé en application de l’article 93, précité, qui conclut à la perte d’objet du recours, de sorte qu’en tant qu’elle « remplace la décision du 17 mai 2022 », la décision du 18 janvier 2023 peut être tenue pour définitive. Le recours a, en conséquence, perdu son objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros. Compte tenu de la disparition de l’acte attaqué, les parties requérantes peuvent être considérées comme ayant obtenu gain de cause et il y a lieu de faire
XV - 5137 - 2/3
droit à leur demande, tout en réduisant le montant de l’indemnité au montant de base indexé, soit 770 euros, rien ne justifiant de s’écarter de celui-ci.
Les circonstances de l’espèce justifient également que les autres dépens soient laissés à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 mars 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
XV - 5137 - 3/3