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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.044

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-06 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.044 du 6 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XV CHAMBRE no 259.044 du 6 mars 2024 A. 238.167/XV-5293 En cause : 1. M.O., 2. O.B., ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Frédéric DE MUYNCK et Lara THOMMES, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme CIT BLATON REAL ESTATE DEVELOPMENT, ayant élu domicile chez Mes Philippe COENRAETS et Louis MASURE, avocats, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 janvier 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le fonctionnaire délégué a octroyé un permis d'urbanisme pour “démolir des bâtiments et abattre des arbres sur le site; construire un ensemble dont un socle d'activités productives et du commerce face au canal, et 6 immeubles comprenant un total de 87 logements (au lieu de 94 initialement) et 160 kots étudiants (au lieu de 178 initialement), un parking en sous-sol avec 184 emplacements de voiture et 11 emplacements moto; créer et aménager une nouvelle voirie publique pour les circulations piétonnes et vélos entre le quai XV - 5293 - 1/4 Fernand Demets et la rue de Birmingham” et portant sur le bien situé rue de Birmingham, 222 et Quai Fernand Demets, 25-28 à 1070 Bruxelles ». II. Procédure La requête en intervention introduite, par la voie électronique, le 13 mars 2023, par la société anonyme (SA) CIT Blaton Real Estate Development a été accueillie par une ordonnance du 22 mars 2023. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse sur la plateforme électronique du Conseil d’État. Les parties requérantes et la partie intervenante en ont respectivement pris connaissance les 24 et 17 avril 2023. La partie intervenante a déposé un mémoire en intervention sur la plateforme électronique du Conseil d’État et les parties requérantes et la partie adverse en ont respectivement pris connaissance les 24 et 15 mai 2023. Le conseil des parties requérantes a transmis un courrier au Conseil d’État le 15 juin 2023. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 4 janvier 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 15 juin 2023, le conseil des parties requérantes a informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose. XV - 5293 - 2/4 IV. Dépens et indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Dans leur courrier du 15 juin 2023, les parties requérantes demandent, compte tenu de leur désistement, que « l’indemnité de procédure soit limitée au montant minimum ». En raison du désistement intervenu dans la présente affaire la partie adverse peut être considérée comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Le désistement des parties requérantes est, par ailleurs, intervenu alors qu’elle avait déjà déposé une note d’observations et exposé des frais d’avocat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure sollicitée. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement des parties requérantes. Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence de la moitié chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XV - 5293 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 mars 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5293 - 4/4