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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.043

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-06 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.043 du 6 mars 2024 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 259.043 du 6 mars 2024 A. 238.429/XV-5349 En cause : la société à responsabilité limitée KEDROZ, ayant élu domicile chez Me Khalid ERMILATE, avocat, rue de Stassart 117/2 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant pour conseil Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 février 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la Région wallonne prise à une date inconnue par laquelle cette dernière refuse l’octroi d’une subvention dans le cadre du “dispositif d’aide au Conseil en Marketing Stratégique” ». II. Procédure Un mémoire ampliatif a été déposé. Par un courrier du 25 juillet 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV - 5349 - 1/4 Par une ordonnance du 4 janvier 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 5 juillet 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Aucun recours n’a été introduit contre cette décision de retrait qui peut, dès lors, être tenue pour définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Dans son courrier du 25 juillet 2023, la partie adverse fait valoir que les parties se sont accordées pour réduire cette indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros. Dans un courrier du même jour, la partie requérante confirme cet accord et sollicite, dès lors, la réduction du montant de l’indemnité sollicitée à son montant minimum de 154 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros. XV - 5349 - 2/4 Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. V. Dépersonnalisation La partie requérante demande « dans le respect de son droit à la vie privée », que « son identité ne soit pas renseignée ». Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Cet arrêté royal n’autorise pas le Conseil d’État à décider que le nom de personnes morales soit omis lors de la publication de l’arrêt. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dépersonnalisation de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La demande de dépersonnalisation de l’arrêt est rejetée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie requérante. XV - 5349 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 mars 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5349 - 4/4