ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.042
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.042 du 6 mars 2024 Economie - Sanctions économiques dont
le gel des avoirs Décision : Biffure
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 259.042 du 6 mars 2024
A. 239.901/XV-5584
En cause : A.A., ayant élu domicile avenue des Constellations 29
1410 Waterloo, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er juin 2023, le requérant demande l’annulation de « Notre référence : PID 18140 - TID 87577, Votre référence : Votre courrier du 28/12/2022 du Service Public Fédéral Finances, Trésorerie, Kunstlaan 30, 1040 Bruxelles, décision du 24.02.2023 ».
II. Procédure
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
La partie adverse a déposé un mémoire en réponse.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2024 et le rapport leur a été notifié.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Mme Fabienne Roland, conseillère générale, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
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Mme Esther Rombaux, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis, à titre principal, que la requête doit être biffée du rôle.
IV. Recevabilité
IV.1. Exposé des faits et déroulement de la procédure
1. Le requérant est un citoyen russe, titulaire d’un permis de séjour en Espagne.
Il détient un certain nombre de titres auprès des intermédiaires financiers Alfacapital LLC et Atoh LLC, eux-mêmes cocontractants d’NSD.
2. Le 28 décembre 2022, il introduit auprès de l’administration générale de la Trésorerie une « demande d’autorisation de libération par quelque méthode que ce soit de [ses] titres et fonds bloqués [auprès d’]Euroclear en raison des sanctions imposées à NSD (Russie) » , en application de l’article 6ter, § 5, du règlement (UE)
n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l’Ukraine.
3. Par une décision du 24 février 2023, visiblement notifiée le même jour, l’administration générale de la Trésorerie refuse cette demande. Il s’agit de l’acte attaqué.
4. Par un écrit daté du 20 avril 2023 et introduit le 21 avril 2023, le requérant adresse une requête rédigée en anglais, en contravention avec l’article 66, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, aux termes duquel « [l]es parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l’emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix », c’est-à-dire dans une des trois langues nationales.
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5. Après un contact avec le greffe du Conseil d’État, le requérant introduit, le 1er juin 2023, une requête en annulation rédigée en français par laquelle il demande l’annulation de « Notre référence : PID 18140 – TIP 87577, Votre référence : Votre courrier du 25/12/2022 du Service Public Fédéral Finances, Trésorerie, Kunstlaan 30, 1040 Bruxelles, décision du 24.02.2023 ». Il joint une copie de cette décision à sa requête.
6. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2023, déposé à la poste le 14 juin 2023, le greffe informe le requérant que sa requête n’a pas été enrôlée pour les raisons suivantes : il n’a pas joint un nombre suffisant de copies certifiées conformes et les pièces jointes ne sont pas numérotées conformément à l’inventaire.
7. Ce courrier, envoyé à l’adresse à laquelle le requérant a élu domicile en Belgique, revient « non réclamé » au greffe.
8. Après plusieurs contacts téléphoniques et électroniques entre le requérant et le greffe du Conseil d’État, à l’occasion desquels la copie du courrier susvisé du 13 juin 2023 est communiquée électroniquement au requérant, ce dernier adresse au greffe, par courrier recommandé le 21 août 2023, les copies certifiées conformes manquantes et un dossier de pièces adapté.
9. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 31 août 2023, déposé à la poste le 1er septembre 2023, le greffe informe le requérant que sa requête a été enrôlée et l’invite à payer les droits de rôle de 200 euros ainsi que la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne de 24
euros.
10. Les droits et la contribution susvisés sont acquittés par virement du 14 septembre 2023, dans le délai prévu à l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure.
11. Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 septembre 2023, le greffe notifie la requête à la partie adverse.
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IV.2. Examen
L’article 3bis, alinéa 1er, du règlement général de procédure dispose comme il suit :
« La requête n'est pas enrôlée lorsque :
1° émanant d'une personne morale, elle n'est pas accompagnée des documents énumérés à l'article 3, 4° ;
2° elle n'est pas signée ou n'est pas accompagnée du nombre requis de copies certifiées conformes ;
3° elle ne comporte pas d'élection de domicile lorsque celle-ci est requise ;
[4° ...]
5° elle n'est pas accompagnée d'une copie des actes, dispositions réglementaires ou décisions critiquées, sauf si la partie requérante déclare ne pas être en possession d'une telle copie ;
6° à la requête, n'est pas joint un inventaire des pièces, lesquelles doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire.
En cas d'application de l'alinéa 1er, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 2 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.
Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ».
L’article 4, § 2, du même règlement général de procédure dispose comme suit :
« § 2. Lorsque la notification [d’un acte qui doit être notifié] est faite par recommandé avec accusé de réception, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est celui qui suit le jour de la réception du pli et il est compris dans le délai.
Si le destinataire refuse le pli, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est celui qui suit le jour du refus du pli et il est compris dans le délai.
Lorsque la notification [...] est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le délai.
La date de la poste fait foi tant pour l’envoi que pour la réception ou pour le refus ».
Par ailleurs, l’article 84, § 2, alinéa 2, du même règlement de procédure dispose que « [t]outes notifications, communications et convocations du greffe, sont valablement faites au domicile élu ».
Enfin, l’article 89 du même règlement précise ce qui suit :
« Les délais visés au présent arrêté sont augmentés de trente jours en faveur des personnes demeurant dans un pays d’Europe qui n’est pas limitrophe de la Belgique et de nonante jours en faveur de celles qui demeurent hors d'Europe ».
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En l’espèce, le requérant réside dans un pays d’Europe qui n’est pas limitrophe de la Belgique, de sorte qu’il disposait d’un délai de quarante-cinq jours pour régulariser sa requête.
Le courrier recommandé avec accusé de réception l’invitant à régulariser sa requête a été déposé à la poste le 14 juin 2023 et est revenu avec la mention « non réclamé ».
L’article 4, § 2, précité ne prévoit pas, expressément, l’hypothèse où le destinataire n’a pas retiré auprès de la poste, dans le délai imparti à cet effet, le pli recommandé avec accusé de réception après qu’un avis l’informant de l’arrivée de ce pli a été déposé dans sa boîte aux lettres.
Toutefois, sous peine de rendre inutile toute distinction qui doit logiquement être opérée entre les deux types d’envoi recommandé, il y a lieu de considérer que l’expéditeur qui choisit de recourir à la formalité de l’envoi recommandé avec accusé de réception, plutôt qu’à celle de l’envoi recommandé simple, montre par là son intention de s’assurer que le destinataire, par la signature de l’accusé de réception, a bien reçu en mains propres ou par personne interposée le pli recommandé, soit lors de la présentation du pli, soit lors de son retrait auprès du bureau de poste concerné.
En conséquence, et à défaut de dispositions expresses en sens contraire, il est logique de considérer que, dans l’hypothèse où le destinataire n’a pas retiré le pli recommandé dans le délai imparti à cet effet, la date à prendre en considération est la date à laquelle l’avis de présentation a été déposé dans la boîte aux lettres.
Dans ce cas, en effet, le pli recommandé est retourné à l’expéditeur, accompagné de l’accusé de réception non signé, et l’expéditeur est dûment informé que le pli recommandé a bien été présenté, sans succès, à une date précise et que le pli n’a, par ailleurs, pas été retiré dans le délai imparti à cet effet. En conséquence, lorsqu’un envoi recommandé avec accusé de réception n’a pas pu être remis à son destinataire et que celui-ci ne l’a pas retiré dans le délai imparti à cet effet, le dépôt dans la boîte aux lettres de l’intéressé d’un avis l’informant de l’arrivée de ce pli fait, sauf disposition contraire ou cas de force majeure, courir, à partir de la date du jour qui suit celui de ce dépôt, les délais de procédure au Conseil d’État.
En l’espèce, le requérant n’a jamais réclamé le pli lui adressé par le greffe du Conseil d’État à l’adresse à laquelle il a élu domicile en Belgique.
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Le délai de quarante-cinq jours endéans lequel il devait régulariser sa requête a pris cours le 15 juin 2023, jour où l’avis de passage a été déposé dans sa boîte aux lettres, et est arrivé à échéance le 31 juillet 2023.
Le courrier de régularisation adressé par le requérant le 21 août 2023 est tardif.
Cette conclusion s’impose même à considérer que le délai dont disposait le requérant pour régulariser son recours a commencé à courir après le délai de quinze jours pendant lequel le pli recommandé est resté au bureau de poste.
La requête, régularisée tardivement, est réputée non introduite.
L’affaire est, partant, biffée du rôle.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
V. Dépens
Dès lors que la requête en annulation est réputée non introduite, il y a lieu de rembourser au requérant le montant de 224 euros payé pour son introduction.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est réputée non introduite.
Article 2.
L’affaire inscrite sous le no A. 239.901/XV-5584 est biffée du rôle du Conseil d’État.
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Article 3.
Le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros afférents à l'introduction de la requête en annulation seront remboursés à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 mars 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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