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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.023

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-04 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.023 du 4 mars 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rayé

Texte intégral

ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old RVSCE ecli_annee 2023 ecli_ordre ARR ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - no_ordre - 1 elements ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR invalide Invalid ECLI ID - no_ordre - 1 elements CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 259.023 du 4 mars 2024 A. é.618/VI-22.045 En cause : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42, 4130 Esneux, contre : 1. la société anonyme RESA, 2. la société coopérative intercommunale SPI. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juin 2021, la société anonyme Krinkels demande l’annulation de : « - la décision prise à une date inconnue de lancer un marché conjoint de travaux d’équipement et d’aménagement des abords centraux du site du Val Benoit ; - la décision, prise à une date inconnue, d’approuver les documents de marché pour le marché conjoint de travaux d’équipement et d’aménagement des abords centraux du site du Val Benoît ; - la décision prise le 21 avril 2021 : o de considérer l’offre de la S.A. KRINKELS comme irrégulière ; o d’attribuer le marché de travaux relatif à “Marché conjoint de travaux d’équipement et d’aménagement des abords centraux du site du Val- Benoît à un soumissionnaire concurrent” ». II. Procédure Un arrêt n° 256.675 du 2 juin 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR. 256.675) a réputé non accomplie la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. Par un courrier du 7 juin 2023, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement de la contribution et du droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de VI - 22.045 - 1/3 l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 28 août 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. Par un courrier du 31 août 2023, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'introduction d'une requête en annulation donnait lieu, à la date d’introduction de la requête, au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon les alinéas 4 et 5 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 7 juin 2023, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. VI - 22.045 - 2/3 Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. é.618/VI-22.045 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 22.045 - 3/3