ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.025
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.025 du 4 mars 2024 Affaires sociales et santé publique
- Bien-être des animaux Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 259.025 du 4 mars 2024
A. 239.889/VI-22.632
En cause : S.B., ayant élu domicile chez Me Aude VALIZADEH, avocat, chaussée de la Hulpe 184/24
1170 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 août 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de :
« - la décision de saisie du 25 mai 2023 (réf. : 23-0191-02) du SPW ayant pour objet “les animaux repris dans l’inventaire en annexe, sont saisis administrativement en application de l’art. D.170 § 1 du Livre Ier du code de l’Environnement et déplacés vers un lieu que Nous désignons où ils recevront les soins appropriés : ASBL Carapace (Le Domaine 1 à 7940 Brugelette)” et, - la décision de destination (réf. : 23-0191-02) de la Ministre du Bien-être Animal, Madame Céline TELLIER du 19 juillet 2023 qui a pour objet l’attribution de la “propriété des animaux (...) au refuge qui les héberge actuellement à savoir, l’ASBL Carapace”
et, d’autre part, l’annulation des mêmes décisions.
II. Procédure
Par une requête introduite le 20 septembre 2023, la partie requérante a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, le bénéfice de l’assistance judiciaire n’a pas été accordé au requérant.
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La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 6 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
Par une requête introduite le 24 février 2024, le requérant a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire.
M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Aude Valizadeh, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. Le 25 mai 2023, une perquisition a lieu au domicile du requérant dans le cadre d’une instruction ouverte à sa charge. Dès le début de la perquisition, le requérant est privé de liberté aux fins d’être déféré au juge d’instruction.
Des agents de l’Unité du bien-être animal du Département de la police et des contrôles du Service public de Wallonie sont présents, et un constat d’infractions au Code du bien-être animal est effectué au sujet des animaux trouvés sur place.
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Il ressort du procès-verbal d’infraction, rédigé le 12 juillet 2023 en suite de ce constat, que l’administration régionale a été contactée en janvier 2023 par la zone de police de Liège aux fins d’apporter son expertise dans un dossier « concernant des reptiles », donnant lieu à une instruction judiciaire.
Il en ressort également que les communications téléphoniques du requérant ont été surveillées sur ordre du juge d’instruction en charge du dossier, et qu’un procès-verbal d’écoute a été transmis à l’administration wallonne en avril 2023.
Le procès-verbal contient par ailleurs les constats suivants :
« Lors du contrôle des animaux détenus au domicile de [S.B.], Nous constatons la présence de 13 terrariums contenant différentes espèces de reptiles. […].
Parmi ces terrariums, nous constatons la présence de 9 tortues sillonnées (Centrochelis sulcata) et 2 tortues géantes des Galapagos (Chelonoidis niger). Ces espèces ne sont pas autorisées à la détention par un particulier. Les tortues géantes des Galapagos, mesurant entre 40 et 60cm, sont détenues, en présence de deux tortues sillonnées, dans un terrarium de 200 cm sur 98 cm, ce qui est insuffisant par rapport à leur taille. Ce terrarium est muni d’un spot spécifique à la détention de reptile (UV a et b, IR) destiné à apporter le rayonnement nécessaire à la survie des animaux. Au vu de la taille et de la position du spot, celui-ci ne fournit qu’une zone d’exposition infime ne permettant pas de satisfaire les besoins physiologiques et éthologiques des animaux.
Nous constatons aussi la présence de 10 iguanes verts (Iguana iguana) et 2 tortues de Kleinmann (Testudo kleinmanni), Aucun des terrariums où sont détenus ces animaux ne respectent les normes minimales définies par les annexes 2 et 3 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020 encadrant la commercialisation et la détention de reptiles.
Dans le jardin situé à l’arrière de l’habitation, Nous constatons la présence de 3 enclos extérieurs contenant des tortues d’Hermann (Testudo hermanni) et des tortues grecques (Testudo graeca). Ces tortues sont détenues dans des conditions rudimentaires mais acceptables. Nous constatons également qu’une des tortues d’Hermann est dans un très mauvais état et est apathique.
Sur la terrasse nous constatons la présence de 7 tortues d’Hermann (Testudo hermanni) mesurant environ 7 cm, Nous estimons l’âge de ces tortues à un an. Ces dernières sont détenues dans une bassine en plastique de 25 cm de diamètre. En l’occurrence, ces tortues ont passé la nuit dehors en absence d’eau, de nourriture, d’abris, de substrat et de système de chauffage. De tels conditions de détention ne satisfont pas les besoins physiologiques des animaux et mettent gravement en péril leur survie.
En l’occurrence, [S.B.] détient des espèces non autorisées à la détention et ne procure pas à ses animaux des soins et un environnement adaptés à leurs besoins physiologiques et éthologiques ».
4. À l’issue de la perquisition, la saisie administrative de « 23 tortues et 10
iguanes » est décidée par un agent de l’Unité du bien-être animal, ayant la qualité d’agent de police judiciaire, sur le fondement de l’article D.170, § 1er, du Code de l’environnement.
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Cette saisie est motivée comme suit :
« Considérant les faits constatés par l’UBEA, qui feront l’objet d’un procès-verbal n°
[…] dont copie vous sera transmise selon la procédure. Notamment les faits suivants :
- Certains animaux ne sont pas détenus dans des conditions respectant leurs besoins éthologiques et physiologiques, notamment les sept très jeunes tortues d’Hermann détenues dans une bassine de 26cm de diamètre à l’extérieur sans abri, ni litière ni source de chauffage ;
- une tortue d’Hermann adulte présente un état apathique et nécessite urgemment des soins vétérinaires ;
- la détention non autorisée de certains animaux ne se trouvant pas sur la liste positive émise par l’arrêté du gouvernement wallon du 10 décembre 2020
encadrant la commercialisation et la détention de reptiles ;
- le non-respect des normes de détentions, émise par l’arrêté du gouvernement wallon du 10 décembre 2020 encadrant la commercialisation et la détention de reptiles, de certains animaux compromettant ainsi leur bien-être.
Que ces faits constituent une Infraction à l’article D.105 §1er, 4° et §2, 9° du Code Wallon du bien-être animal lu en combinaison avec l’article D.8., §1er, et D.20, §1er.
Considérant l’urgence d’apporter aux animaux un environnement adapté à leurs besoins et les soins vétérinaires nécessaires.
Considérant que l’agrément visé à l’article 4, §1er, de l’arrêté du gouvernement wallon du 24 juillet 2018 encadrant la commercialisation et la détention de reptiles est destiné à établir la capacité du responsable des animaux à procurer à ceux-ci un hébergement et des soins appropriés, outre la démonstration de la connaissance acquise de l’espèce concernée. Qu’en ne disposant pas de l’agrément susvisé, la capacité du responsable des animaux à les détenir dans des conditions appropriées n’est pas démontrée de sorte qu’il existe, en toute hypothèse, un risque non négligeable qu’il soit porté atteinte au bien-être des animaux. Que les constatations effectuées ce jour démontrent ce défaut de capacité.
Considérant qu’aucune solution ne nous a été proposée par le responsable afin d’améliorer immédiatement les conditions de vie des animaux, celui-ci étant privé de liberté au moment du contrôle ».
Les animaux saisis sont confiés à l’A.S.B.L. « Carapace », à Brugelette.
La décision de saisie prise le 25 mai 2023 constitue le premier acte attaqué.
5. Le 26 mai 2023, le requérant est placé sous mandat d’arrêt pour avoir, en tant que auteur ou que coauteur, « en infraction à l’article 4 de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, et des annexes, faites à Washington, le 3 mars 1973 […] détenu, détenu pour la vente, offert pour la vente, offert pour la vente ou acheté des spécimens, facilement identifiables, vivants ou morts, repris à l’annexe I de la Convention susvisée sans avoir obtenu de dérogation ».
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6. Le 1er juin 2023, un vétérinaire examine les animaux dans leur refuge à la demande de l’administration, relève que trois tortures étaient mortes à leur arrivée et constate que « toutes les tortues sont en sous poids », de sorte que son pronostic à leur égard est « mauvais ».
Il ne fait en revanche pas de remarque particulière concernant la santé des autres animaux, pour lesquels il indique que le pronostic est bon.
7. Le 15 juin 2023, la Chambre des mises en accusation de Liège estime qu’il subsiste à charge du requérant « des indices sérieux de culpabilité résultant notamment des constatations des enquêteurs et des éléments matériels recueillis », et décide d’ordonner sa mise en liberté sous condition.
8. Le 19 juin 2023, un courrier est adressé au requérant, à la fois à son domicile et à la prison de Lantin, en vue de lui proposer de faire valoir son point de vue par écrit, au plus tard le 2 juillet 2023, préalablement à la prise d’une décision de destination pour les animaux saisis. Il lui est aussi proposé de faire valoir ses arguments à l’occasion d’une audition, pour autant qu’il en formule la demande, pour le 30 juin 2023.
9. Le 30 juin 2023 l’avocat du requérant fait parvenir à l’administration un courrier comportant des explications et un argumentaire, et se concluant comme suit :
« Il est important, quant à la décision de destination qui va devoir être prise par vos services, de noter que Monsieur bénéficie, comme il le faisait d’ailleurs déjà un an auparavant, des infrastructures nécessaires à récupérer ses animaux.
Il y a lieu de noter également que ces infrastructures durant la période d’un an qui a séparé la précédente saisie de la nouvelle, ont été améliorées en ce sens qu’elles ont été agrandies, toutes les lampes ayant été passées en SOLAR RAPTOR soit le meilleur matériel luminaire disponible sur le marché.
Monsieur [S.B.] reste tout à fait ouvert à tous conseils émanant de vos services visant à rendre les installations existantes encore plus optimales relativement au bien-être des animaux qu’il souhaite ardemment récupérer.
Pour être tout à fait complète, Monsieur se mettra en ordre d’agrément dès la semaine prochaine dès après avoir reçu la visite du vétérinaire attitré ressortant du cabinet […] prévue en date du 4 juillet 2023.
Dans la foulée, la demande d’agrément sera déposée par Monsieur [S.B.]
instantanément ».
10. Le 19 juillet 2023, la ministre wallonne en charge du bien-être animal prend la décision suivante :
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« J’attribue la propriété des animaux suivants au refuge qui les héberge actuellement, à savoir, l’ASBL Carapace :
- 11 tortues sillonnées (Centrochelis Sulcata) dont 9 ne portent pas de numéro d’identification et 2 portent les numéros d’identification […] et […] ;
- La tortue géante des Seychelles (Dipsochelys dussumieri) portant le numéro d’identification […] ;
- La tortue géante des Galapagos (Chelonoidis niger) portant le numéro d’identification […] ;
- 10 iguanes verts (iguana iguana) ne portant pas de numéro d’identification ;
- 2 tortures Kleinmann (Testudo Kleinmanni) portant les numéros d’identification […] et […] ;
- 5 tortues d’Hermann (Testudo Hermanni) portant les numéros d’identification […] ».
Il s’agit du deuxième acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions : une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Moyen unique
V.1. Thèse des parties
A. Thèse de la partie requérante
Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation « du principe général de droit audi alteram partem, du principe général de droit de bonne administration en ce compris le devoir de minutie, de l’article 42, § 3, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
Dans une première branche, il affirme, en substance, que la partie adverse a violé le principe général audi alteram partem et a manqué à son devoir de minutie en ne l’entendant pas avant prendre une décision de saisie. En particulier, il reproche à la partie adverse de ne pas avoir cherché à le contacter sur son lieu de détention, alors qu’elle savait qu’il avait été privé de liberté à l’occasion de la perquisition réalisée à son domicile. La partie adverse aurait par ailleurs dû, à son estime, tenir compte de cette situation d’incarcération et lui donner un délai suffisant pour faire valoir ses
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observations avant même la saisie des animaux.
Le second acte attaqué serait affecté des mêmes irrégularités, pour les mêmes raisons.
Il affirme que l’ensemble de la correspondance qui lui était destinée a été « détourné[e] par le juge d’instruction » et qu’il n’a pu prendre connaissance du courrier du 19 juin 2023 de la partie adverse, l’avertissant de son droit à faire valoir son point de vue, que le 17 juillet 2023, lorsque cette correspondance lui a été restituée.
Dans une deuxième branche, il reproche au premier acte attaqué de se fonder uniquement sur un procès-verbal de l’Unité du bien-être animal de sorte que, selon lui, « aucun moyen de fait n’est avancé pour justifier la décision adoptée par la partie adverse ».
Il rappelle la portée de l’obligation de motivation formelle déduite de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et affirme qu’il ne peut pas, à la lecture du premier acte attaqué, « comprendre adéquatement les raisons de la saisie de ses animaux ».
Il évoque le motif du premier acte attaqué selon lequel « aucune solution [n’a] été proposée par le responsable afin d’améliorer immédiatement les conditions de vie des animaux » car « celui-ci [a] été privé de liberté au moment du contrôle ». À
son estime, la partie adverse a adopté le premier acte attaqué « en sachant pertinemment que le requérant n’avait aucun moyen de faire valoir ses observations et de participer à l’élaboration d’une solution en faveur des animaux et de manière à éviter une mesure aussi grave que celle de la saisie ». Ce faisant, la partie adverse aurait « manqué à son devoir d’appréciation manifeste ».
Le requérant fait ensuite état de l’article 42, § 3, de la loi du 14 août 1986
relative à la protection du bien-être des animaux. Il affirme que, dans le cadre de l’application de cet article, l’autorité dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans le choix de la destination d’un animal saisi. Il estime que le deuxième acte attaqué n’est pas adéquatement motivé en la forme car il se limite à « citer le courrier du requérant » du 30 juin 2023 sans répondre aux arguments qu’il contient. Ceci ne permettrait pas au requérant de comprendre « les raisons pour lesquelles ses animaux ont été confiés à l’ASBL Carapace » plutôt que lui restituer les animaux sous condition.
Il mentionne également une autre procédure de saisie, qui aurait eu lieu en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.025
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mai 2022, et qui se serait soldée par la restitution des animaux saisis.
Le requérant fait aussi valoir qu’un courrier du 8 août 2023 de la partie adverse l’a informé de son agrément provisoire pour exploiter un « établissement commercial pour les reptiles ». Ceci confirmerait que les décisions attaquées « manquent en fait » et son entachées d’une erreur manifeste.
B. Thèse de la partie adverse
La partie adverse conteste la recevabilité du moyen en ce qu’il invoque une disposition de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, cette loi ayant été abrogée et remplacée par le Code du bien-être animal.
Au sujet de la première branche, elle relève la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle l’audition préalable peut être réalisée au stade de la prise de la décision relative à la destination des animaux saisis, et elle souligne qu’en toute hypothèse, l’acte attaqué a été pris au bénéfice de l’urgence, ce qui la dispensait d’entendre le requérant au préalable. Il relève par ailleurs que le requérant a bien été avisé de la possibilité de faire valoir son point de vue, et qu’il a concrètement pu exposer ses arguments dans un courrier de son conseil du 30 juin 2023.
Au sujet de la seconde branche, la partie adverse affirme que les deux actes attaqués sont adéquatement motivés en la forme. Elle relève à cet égard l’absence de pertinence de l’agrément provisoire pour un établissement commercial pour reptiles que le requérant a entretemps obtenu, la légalité d’un acte s’examinant au moment où il a été pris.
Elle conclut par l’affirmation que le moyen unique n’est pas sérieux et doit être rejeté en ses deux branches.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
A. Première branche
Le moyen est irrecevable en ce qu’il invoque la violation de l’article 42, § 3, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Les régions sont désormais compétentes en matière de bien-être animal, et cette loi a été abrogée par l’article 24 du décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du bien-être des animaux, et remplacée par ce Code.
Le principe général de droit de l’audition préalable impose que, lorsque ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.025
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l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave à l’égard d’un administré, ce dernier doit, avant que soit prise la décision, sauf cas d’urgence, pouvoir être entendu ou du moins être mis en mesure d’exposer utilement son point de vue. Il s’agit non seulement de permettre à l’administré de faire valoir ses arguments, mais aussi de permettre à l’autorité de décider en pleine connaissance de cause.
Les modalités de l’audition doivent, en conséquence, permettre à l’intéressé d’être entendu utilement, ce qui implique, entre autres, que celui-ci dispose d’un délai suffisant pour contredire utilement les faits que l’autorité envisage de prendre en considération à l’appui de la mesure administrative projetée et qu’il reçoive réellement l’occasion de faire valoir ses observations pendant ce délai.
Le principe d’audition préalable est de valeur légale, de sorte qu’une norme législative peut en fixer les modalités d’application, voire y déroger.
L’article D.170, § 1er, du Code de l’Environnement dispose que la saisie administrative d’animaux vivants peut être décidée « lorsqu’une infraction est ou a été précédemment constatée ». Le paragraphe 4 de la même disposition énonce que « lorsqu’une saisie est réalisée […] une copie de l’acte de saisie » est adressée au responsable des animaux saisis.
Selon le paragraphe 5 du même article, la destination des animaux saisis doit être fixée dans un délai de 60 jours à compter de la réception par l’administration du procès-verbal susvisé, à défaut de quoi la saisie est levée.
La procédure organisée par l’article D.170 du Code précité comporte deux phases. La saisie administrative, qui ne vise nullement à sanctionner le propriétaire ou le détenteur de l’animal (Projet de décret relatif au Code wallon du Bien-être des animaux, Exposé des motifs, Parl. w., sess. 2017-2018, n° 1150/1, p. 37), s’analyse comme une mesure conservatoire, de courte durée, souvent prise dans l’urgence, procurant à l’animal une protection en attendant que l’autorité compétente prenne position par une décision de destination sur le sort de ce dernier, et ce en fonction, notamment, des garanties que son propriétaire ou son détenteur serait susceptible d’apporter.
Il résulte de l’économie du dispositif prévu par le décret que, lorsqu’il s’agit de vérifier si le propriétaire ou le détenteur de l’animal a bénéficié des garanties que lui reconnaît le principe audi alteram partem, il convient d’appréhender conjointement la saisie administrative et la décision de destination. Ainsi, s’il s’impose de lui permettre d’exposer utilement son point de vue au cours de cette procédure, cette formalité doit intervenir avant la décision de destination et non avant ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.025
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la saisie, qui ne constitue qu’une mesure conservatoire.
En l’occurrence, le requérant n’a pas été entendu préalablement à la décision de saisie. Avant la prise d’une décision relative à la destination des animaux saisi, l’Unité du bien-être animal du Service public de Wallonie a toutefois adressé le courrier suivant, le 19 juin 2023, à la fois à la prison de Lantin et au domicile du requérant :
« En date du 25 mai 2023, l’Unité du Bien-être animal du Service Public de Wallonie Agriculture Ressources Naturelles Environnement a prononcé la saisie 10 iguanes et 23 tortues dont vous êtes le propriétaire. Cette saisie fait suite à la constatation d’infractions faisant l’objet du procès-verbal [...]
La décision de destination des animaux saisis doit être fixée par le Ministre en charge du Bien-être animal dans un délai maximum de soixante jours à compter du lendemain du jour de la décision de la saisie.
Cette destination peut consister en :
• La restitution des animaux sous conditions au propriétaire ;
• Le don en pleine propriété à une personne physique ou morale ;
• La mise à mort des animaux sans délai lorsque celle-ci s’avère nécessaire Dans le cas où aucune décision de destination n’aurait été prise dans le délai de 60 jours, le Ministre du Bien-être animal vous informera de la levée de la saisie et de la possibilité de reprendre possession des animaux à la fondation agréée “Carapace” où ils sont hébergés. Dans cette hypothèse, vous devrez reprendre les animaux dans les quinze jours de la notification par le Ministre en charge du Bien-être animal. A défaut, la propriété des animaux sera automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui les héberge.
Vous pouvez faire valoir des moyens de défense, c’est-à-dire tous les renseignements, observations ou documents utiles qui pourraient nous éclairer dans la prise de décision concernant la destination de vos animaux soit :
• Par écrit ;
• Oralement lors d’une audition.
Vous pouvez envoyer vos moyens de défense écrits :
Par courriel Au plus tard pour le 02/07/2023
À l’adresse suivante : […]
Vous pouvez demander une audition.
Dans ce cas, vous pouvez vous faire assister ou représenter par un avocat ou la personne de votre choix pendant cette audition.
Si vous souhaitez être auditionnée, je vous invite à contacter, pour le 30/06/2023 :
• Par courriel à l’adresse : […] »
Ce courrier a averti le requérant de ce qu’une mesure déterminant la destination des animaux saisis allait être décidée par le ministre en charge du bien-être animal. En fixant au requérant la date limite du 2 juillet 2023 pour faire parvenir ses observations écrites à l’administration, la partie adverse a donné un délai raisonnable ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.025
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de 12 jours au requérant pour se préparer. Il a par ailleurs été proposé au requérant de faire valoir son point de vue oralement, et son droit à être assisté d’un avocat ou d’une autre personne de son choix lui a été rappelé.
En adressant sa correspondance à la fois au domicile du requérant et à la prison de Lantin, la partie adverse a pris les mesures raisonnablement à sa disposition pour qu’elle parvienne à son destinataire.
Le requérant affirme que le courrier de l’Unité du bien-être animal ne lui est parvenu que le 17 juillet 2023, car il a été intercepté à la demande du juge d’instruction dans la cadre de l’instruction judiciaire menée à sa charge.
Cette affirmation n’est cependant pas de nature, prima facie, à amener le constat d’une violation du principe général d’audition préalable.
En premier lieu, l’administration wallonne ne peut être tenue pour responsable d’une mesure décidée par un juge d’instruction visant à intercepter les courriers destinés à un administré. Le requérant ne reproche par ailleurs pas à la partie adverse d’avoir été informée de cette mesure, et rien dans le dossier administratif ne permet de considérer que tel aurait été le cas.
En deuxième lieu, le délai de 60 jours « à compter du lendemain du jour de la décision de saisie » qui s’impose, en application de l’article D.170, § 5, du Code de l’environnement, au gouvernement wallon pour décider de la destination des animaux saisis est un délai de rigueur. La saisie ayant été décidée le 25 mai 2023, la décision de destination devait être prise au plus tard le 24 juillet 2023. L’administration ne pouvait donc pas retarder indéfiniment l’audition du requérant, de sorte que les délais imposés à ce dernier pour faire valoir son point de vue par écrit ou pour demander une audition n’apparaissent pas déraisonnables.
En troisième lieu, le requérant – même s’il n’était pas concrètement informé de la teneur des courriers qui lui ont été envoyés le 19 juin 2023 – a bien fait valoir son point de vue par l’entremise de son conseil, par un courrier du 30 juin 2023.
Ce courrier comportait un argumentaire destiné à convaincre la partie adverse de décider de la restitution sous condition des animaux saisis. Il ressort de la motivation formelle de l’acte attaqué que ce courrier a bien été pris en considération par la partie adverse.
L’argument du conseil du requérant à l’audience, selon lequel le requérant aurait, s’il avait reçu à temps le courrier du 19 juin 2023, présenté d’autres arguments que ceux contenus dans la correspondance de son conseil du 30 juin 2023, relève de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.025
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pétition de principe. Cette correspondance fait état de la « décision de destination qui va devoir être prise », et contient un argumentaire précis destiné à convaincre l’autorité de restituer les animaux saisis au requérant.
Prima facie, le principe d’audition préalable semble donc bien avoir été respecté par la partie adverse dans le cadre de la procédure.
Le premier moyen, en sa première branche, n’est pas sérieux.
B. Deuxième branche
Le premier acte attaqué est fondé sur les motifs formels suivants :
« - Certains animaux ne sont pas détenus dans des conditions respectant leurs besoins éthologiques et physiologiques, notamment les sept très jeunes tortues d’Hermann détenues dans une bassine de 26cm de diamètre à l’extérieur sans abri, ni litière ni source de chauffage ;
- une tortue d’Hermann adulte présente un état apathique et nécessite urgemment des soins vétérinaires ;
- la détention non autorisée de certains animaux ne se trouvant pas sur la liste positive émise par l’arrêté du gouvernement wallon du 10 décembre 2020
encadrant la commercialisation et la détention de reptiles ;
- le non-respect des normes de détentions, émise par l’arrêté du gouvernement wallon du 10 décembre 2020 encadrant la commercialisation et la détention de reptiles, de certains animaux compromettant ainsi leur bien-être.
Que ces faits constituent une Infraction à l’article D.105 §1er, 4° et §2, 9° du Code Wallon du bien-être animal lu en combinaison avec l’article D.8., §1er, et D.20, §1er.
Considérant l’urgence d’apporter aux animaux un environnement adapté à leurs besoins et les soins vétérinaires nécessaires.
Considérant que l’agrément visé à l’article 4, §1er, de l’arrêté du gouvernement wallon du 24 juillet 2018 encadrant la commercialisation et la détention de reptiles est destiné à établir la capacité du responsable des animaux à procurer à ceux-ci un hébergement et des soins appropriés, outre la démonstration de la connaissance acquise de l’espèce concernée.
Qu’en ne disposant pas de l’agrément susvisé, la capacité du responsable des animaux à les détenir dans des conditions appropriées n’est pas démontrée de sorte qu’il existe, en toute hypothèse, un risque non négligeable qu’il soit porté atteinte au bien-être des animaux. Que les constatations effectuées ce jour démontrent ce défaut de capacité.
Considérant qu’aucune solution ne nous a été proposée par le responsable afin d’améliorer immédiatement les conditions de vie des animaux, celui-ci étant privé de liberté au moment du contrôle ».
Contrairement à ce qu’affirme le requérant, cette motivation formelle apparaît adéquate. Elle lui permet de comprendre les raisons, concrètes et précises, pour lesquelles l’administration a estimé que le bien-être des animaux concernés était ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.025
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compromis.
Il n’est pas allégué par le requérant que les motifs liés à l’état de santé des animaux et aux conditions de leur détention auraient été inexacts en fait. Plusieurs des tortues saisies sont du reste mortes dans les heures qui ont suivi l’intervention de l’administration, ce qui tend à confirmer l’exactitude des constats posées par l’Unité du bien-être animal.
Le requérant conteste le motif selon lequel il n’a pas proposé des mesures afin d’améliorer les conditions de vie des animaux. Il rappelle à cet égard qu’il a été privé de liberté dès le début de la perquisition à son domicile, et que c’est la raison pour laquelle il n’a pu faire aucune proposition à ce sujet.
En utilisant le motif précité, la partie adverse n’a pas entendu adresser un reproche au requérant. Elle a simplement constaté que, s’agissant de prendre la décision de saisir, elle ne disposait d’aucune proposition du requérant pour améliorer les conditions de vie des animaux concernés, « celui-ci étant privé de liberté au moment du contrôle ». Ce motif, qui prend pleinement en considération le fait que le requérant a été privé de liberté, est dès lors exact en fait.
Les services de la partie adverse ne peuvent pour le surplus être tenus pour responsables du fait que le requérant a été arrêté pour être déféré au juge d’instruction dès le début de la perquisition, et qu’il a ensuite été placé sous mandat d’arrêt dans le cadre de l’instruction judiciaire en cours.
Le deuxième acte attaqué comporte quant à lui la motivation formelle suivante concernant le choix de la partie adverse d’attribuer en pleine propriété les animaux saisis au refuge qu’il les avait accueillis à la suite de la saisie :
« S’il ressort des moyens de défense de Monsieur [S.B.] transmis par sa défense qu’il exprime le souhait de récupérer ses animaux, il apparait toutefois que Monsieur [S.B.] est dans l’incapacité de les détenir dans des conditions conformes à l’article D.8 du Code wallon du Bien-être animal. En effet :
Concernant les 11 tortues sillonnées (Centrochelis Sulcata), la tortue géante des Seychelles (Dipsachelys dussumieri) et la tortue géante des Galapagos (Chelanoidis niger), ces animaux ne sont pas repris sur la liste des tortues pouvant être détenues par un particulier. La détention de ce type de tortue est soumise à l’obtention d’un agrément (conformément à l’article 4, §1er, de l’Arrêté du Gouvernement wallon encadrant la commercialisation et la détention de reptiles)
permettant de s’assurer que le responsable des animaux est capable de leur procurer un hébergement et des soins appropriés, agrément dont Monsieur [S.B.] ne dispose précisément pas. Les constations effectuées le jour du contrôle ainsi que le rapport vétérinaire établi par le refuge démontrent, d’ailleurs, ce défaut de capacité ;
Concernant les 10 iguanes verts (Iguana iguana) et les 2 tortures Kleinmann (Testuda Kleinmanni), ces animaux figurent sur la liste des espèces pouvant être ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.025
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détenues par un particulier à condition de respecter certaines normes d’hébergement prévues à l’annexe 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon encadrant la commercialisation et la détention de reptiles et de participer à un programme collectif d’élevage et de sauvegarde de l’espèce en ce qui concerne les tortues Kleinmann. Aucune de ces conditions, qui permettent de s’assurer que le responsable des animaux est capable de leur offrir des conditions de détention respectant leurs besoins physiologiques et éthologiques, ne sont respectées par Monsieur [S.B.] ;
Concernant les 8 tortues d’Hermann (Testudo Hermanni), aucune d’entre elles n’a reçu une alimentation, des soins et un logement correspondant à ses besoins.
En effet, au moment du contrôle, 7 d’entre-elles se trouvaient dans une bassine de 25 centimètres de diamètre. Elles avaient passé la nuit dehors sans eau, nourriture, abri, substrat ou système de chauffage. Si Monsieur [S.B.] justifie ces conditions par le fait qu’il comptait récolter les selles des tortures pour pouvoir les analyser suite au décès de deux tortues, il apparait que ces conditions de vie ont mis gravement en péril la vie de ces animaux jusqu’à en être fatal pour certains. Le rapport vétérinaire établi par le refuge atteste, en effet, que 3 des 7 tortues sont décédées.
S’agissant de la huitième tortue, elle était, lors du contrôle, en très mauvais état, apathique et nécessitait des soins vétérinaires urgents. Monsieur [S.B.] précise, à ce propos, ne pas contester cet état mais ne pas l’avoir constaté lui-même et ce, certainement, en raison du nombre important de tortues détenues. Ce faisant, Monsieur [S.B.] lui-même affirme être dans l’incapacité de répondre aux besoins de ses animaux.
Le rapport vétérinaire appuie, en outre, l’ensemble de ces éléments : l’ensemble des tortues est en sous poids et le pronostic du vétérinaire est mauvais.
Considérant que Monsieur [S.B.] est, en toute hypothèse, dans l’incapacité de détenir les 11 tortues sillonnées (Centrochelis Sulcata), la tortue géante des Seychelles (Dipsochelys dussumieri) et la tortue géante des Galapagos (Chelonoidis niger) dans des conditions conformes à l’article D.8 du Code wallon du Bien-être animal, et que ces animaux ne peuvent être détenus par un particulier que dans le cas de l’obtention d’un agrément qui permet de s’assurer que ledit particulier est capable de leur procurer un hébergement et des soins appropriés, agrément dont Monsieur [S.B.] ne dispose précisément pas ;
Considérant que Monsieur [S.B.] est, en toute hypothèse, dans l’incapacité de détenir les 10 iguanes verts (iguana iguana) et les 2 tortures Kleinmann (Testudo Kleinmanni) dans des conditions conformes à l’article D.8 du Code wallon du Bien-être animal, et que ces animaux ne peuvent être détenus par un particulier que dans le cas où certaines normes d’hébergement sont respectées, ce qui n’est pas le cas ;
Considérant que Monsieur [S.B.] n’offre, en toute hypothèse, aucune garantie suffisante pour le bien-être des 5 tortues d’Hermann (Testudo Hermanni)
restantes ;
Considérant la gravité des infractions constatées, qui ont mené au décès de plusieurs tortues, l’état des animaux saisis tend à démontrer l’incapacité de Monsieur [S.B.] à détenir ses tortues dans des conditions conformes à l’article D.8
du Code wallon du Bien-être animal ;
Considérant que le refuge hébergeant actuellement les animaux saisis n’a pas déclaré être dans l’impossibilité de continuer à les héberger à l’issue de la procédure de destination ;
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Considérant que l’euthanasie des animaux ne se justifie pas compte tenu de leur état de santé ».
Le requérant affirme que la partie adverse, si elle cite les arguments de son courrier, « ne réponds pas aux informations qui [lui] ont été soumises et ne précise pas plus les raisons pour lesquelles elle n’y prête aucune attention ».
L’obligation de motivation formelle résultant de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs n’implique pas, pour les autorités administratives, l’obligation de répondre à tous les arguments développés dans les recours dont elles sont saisies. Elles doivent néanmoins indiquer les considérations de droit et de fait adéquates qui servent de fondement à leur décision et permettent de répondre aux arguments pertinents invoqués.
Contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’acte attaqué ne se limite pas à citer les arguments contenus dans le courrier du 30 juin 2023 de son conseil. Il relève en effet notamment que le requérant n’a pas obtenu l’agrément préalable nécessaire pour accueillir une partie importante des animaux saisis (de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il a la capacité de les accueillir), que les normes d’hébergement applicables à certains animaux ne sont pas respectées, et que le requérant n’a pas apporté des garanties suffisantes concernant les tortues d’Hermann, plusieurs d’entre elles étant décédées depuis la saisie. Ces motifs de l’acte attaqué répondent aux arguments avancés par le requérant pour convaincre la ministre en charge du bien-être animal de lui restituer les animaux saisis sous condition.
La motivation formelle de l’acte attaqué permet donc bien au requérant de comprendre les motifs de fait et de droit qui ont amené la partie adverse à considérer qu’il était « dans l’incapacité de les détenir dans des conditions conformes à l’article D.8 du Code wallon du Bien-être animal », et ce malgré les affirmations en sens contraire de son courrier.
Pour le surplus, le requérant mentionne une procédure administrative de saisie qui aurait eu lieu en 2022 et qui se serait terminée par la restitution des animaux concernés. Il ne dépose toutefois aucune pièce en lien avec cette première saisie, ni ne précise en quoi les circonstances de fait de l’époque auraient été suffisamment comparables avec la présente espèce pour qu’une erreur manifeste d’appréciation puisse être reprochée à la partie adverse.
Par ailleurs, le fait qu’un agrément provisoire pour l’exploitation d’un établissement commercial pour reptiles ait été délivré au requérant le 8 août 2023, soit postérieurement à l’adoption du second acte attaqué, n’est pas de nature à affecter sa légalité. La légalité d’un acte administratif s’apprécie en effet au jour de son adoption.
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Le deuxième acte attaqué n’est par ailleurs pas fondé sur l’affirmation que le requérant est définitivement incapable de s’occuper d’animaux dans le respect de leur bien-être, mais sur le constat qu’il n’a pas démontré, au moment où l’autorité s’est prononcée, être en mesure d’assurer le bien-être des animaux qui ont été concrètement saisis.
Prima facie, le moyen unique n’est dès lors pas non plus sérieux en sa deuxième branche.
À défaut de moyen sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § er 1 , alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut.
La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VI. Assistance judiciaire
Le requérant, par un courrier de son conseil du 20 septembre 2023, a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire « durant la procédure entamée à l’encontre des décisions » et de « […] entre autres, le dispenser de payer les droits de mise au rôle s’élevant à 200 euros ainsi que la contribution de 24 euros ».
Cette demande d’assistance judiciaire a été rejetée par une ordonnance du 7 novembre 2023, le requérant n’ayant pas produit les documents permettant de constater qu’il bénéficie de moyens d’existence insuffisants.
Le requérant a ensuite payé, le 6 décembre 2023, une somme de 224 euros correspondant au droit visé à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et à la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, visée à l’article 66, 6°, du même arrêté.
Le 24 février 2024, le requérant a introduit une nouvelle demande d’assistance judiciaire, cette fois accompagnée d’une décision favorable du bureau d’aide juridique de Bruxelles, prise le 20 février 2024. Dans sa demande, le requérant sollicite aussi « le remboursement des droits de mise au rôle d’un montant de 200 euros avancés par le requérant dans le cadre de cette affaire ainsi que la contribution de 24 euros ».
Conformément à l’article 667, alinéa 2, du Code judiciaire, que l’article 70
de l’arrêté du Régent précité rend applicable aux procédures prévues par les articles 14
et 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, « la décision du bureau d’aide ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.025
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juridique octroyant l’aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue la preuve de moyens d’existence insuffisants ».
Il y a donc lors lieu de faire droit à la demande d’assistance judiciaire du requérant en cas de demande de poursuite de la procédure.
Il ne peut en revanche être accédé à sa demande de remboursement des sommes déjà versées le 6 décembre 2023. Un tel remboursement n’est pas prévu par l’arrêté du Régent, et ces sommes ne peuvent être considérées comme indues compte tenu notamment de l’ordonnance rejetant la première demande d’assistance judiciaire du requérant.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
L’assistance judiciaire est accordée au requérant en cas de demande de poursuite de la procédure.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de:
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, Le Président,
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Nathalie Roba Xavier Close
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