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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.020

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-04 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.020 du 4 mars 2024 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old RVSCE ecli_annee 2023 ecli_ordre ARR ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - no_ordre - 1 elements ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR invalide Invalid ECLI ID - no_ordre - 1 elements ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.020 no lien 276135 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 259.020 du 4 mars 2024 A. 239.419/VI-22.601 En cause : l’association sans but lucratif SOCIÉTÉ CONTRE LA CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX (en abrégé « S.C.C.A. »), ayant élu domicile chez Me Aurélie VANDENBERGHE, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : la ville de La Louvière, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles Partie intervenante : XXXX, ayant élu domicile chez Me David GELAY, avocat, avenue de Scailmont 2b 7170 Manage. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 juin 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Bourgmestre de la ville de La Louvière du 23 juin 2023 visant à remettre le chien American Staffordshire Terrier, dénommé “Iron”, à [la partie intervenante] et à la police, en vue de l’euthanasier ». VI – 22.601- 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 257.057 du 5 juillet 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR. 257.057) a accueilli la requête en intervention et a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 28 août 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 30 août 2023, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Dépens La partie adverse demande que la partie requérante soit condamnée « aux entiers dépens de l’instance ». Dès lors que la partie requérante est présumée légalement se désister de son recours, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de mettre l’ensemble des dépens à la charge de la partie requérante, en ce compris ceux relatifs ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.020 VI – 22.601- 2/3 à l’introduction de la requête en intervention, cela au regard des circonstances particulières de la cause. V. Dépersonnalisation En raison des circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’ordonner d’office que, lors de la publication de l’arrêt, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle relatifs à l’introduction de la demande de suspension et de la requête en intervention, soit 350 euros, et la contribution de 24 euros. Article 3. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.020 VI – 22.601- 3/3