ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.001
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-01
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.001 du 1 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 259.001 du 1er mars 2024
A. 228.481/XIII-8699
En cause : 1. A.M., 2. X.S., ayant tous deux élu domicile chez Mes Jean-Marc RIGAUX et Vincent PAQUET, avocats, boulevard d’Avroy 270
4000 Liège, contre :
1. la ville de Seraing, représentée par son collège communal,
2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne,
Partie intervenante :
la société par actions simplifiée de droit français ECOPARK ADVENTURES, ayant élu domicile chez Me Guillaume POSSOZ, avocat, avenue A.-J. Slegers 192/5
1200 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 juin 2019 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 26 avril 2019 par laquelle le collège communal de la ville de Seraing délivre à la société par actions simplifiée (SAS) de droit français Ecopark Adventures un permis d’urbanisme ayant pour objet la création d’un parc de loisirs en forêt sur un terrain sis esplanade du Val Saint-Lambert à Seraing.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 1er septembre 2019, la SAS Ecopark Adventures a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 19 septembre 2019.
Les dossiers administratifs des parties adverses ont été déposés.
Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse, le mémoire en réplique et le mémoire en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérantes et la seconde partie adverse ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Audrey Zians, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Nicolas Duchatelet, loco Me Guillaume Possoz, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
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III. Perte d’objet
Le 29 septembre 2023, le collège communal de la ville de Seraing a retiré l’acte attaqué. Le 27 octobre 2023, il a refusé d’octroyer le permis d’urbanisme sollicité par la partie intervenante.
Cette dernière a indiqué, dans un courriel du 13 décembre 2023, qu’elle n’avait pas introduit de recours contre ces décisions.
Dès lors, le retrait est définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance.
IX. Indemnité de procédure et dépens
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770
euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
Le retrait de l’acte attaqué par la première partie adverse justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à sa charge.
Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, er § 4, alinéas 1 et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la première partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la première partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Article 3.
La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Colette Debroux
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