ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.002
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-01
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.002 du 1 mars 2024 Etrangers - Divers (étrangers) Décision
: Réouverture des débats
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 259.002 du 1er mars 2024
A. 232.540/XI-23.356
En cause : l’association sans but lucratif FORM’ANIM, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1
1170 Bruxelles également assistée et représentée par Me Emmanuelle GONTHIER, avocat, contre :
l’AGENCE FEDERALE POUR L’ACCUEIL DES
DEMANDEURS D’ASILE, en abrégé « FEDASIL », ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, Avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 décembre 2020, la partie requérante sollicite l’octroi d’une « indemnité visant à réparer le dommage exceptionnel qu’elle subit à raison du traitement inéquitable que la partie adverse lui réserve et que la partie adverse a expressément refusé de réparer dans son courrier du 7 décembre 2020, répondant au recours préalable que la partie requérante lui avait adressé le 15
octobre 2020 ». A ce titre, elle demande de « condamner la partie adverse à :
- lui verser une somme de 31.877,34 euros (soit 2.512,31 euros + 29.365,03 euros) à augmenter des intérêts à devoir sur les sommes en cause et de la capitalisation des intérêts (anatocisme), jusqu’au parfait paiement des sommes dues ;
- renoncer à lui réclamer les sommes de 26.043,18 euros et 17.605,84 euros ou, à défaut, à verser ces sommes, augmentées des éventuels intérêts que la partie adverse viendrait à demander sur ces sommes, de sorte à permettre à la partie requérante de s’en acquitter vis-à-vis de la partie adverse. ».
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II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 11 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12
janvier 1973.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2024.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me David Renders, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants.
La partie requérante est une A.S.B.L. qui a pour but la lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes et qui coordonne diverses activités qui s’exercent notamment dans le domaine du droit des étrangers. Dans ce contexte, elle a été sélectionnée pour participer à des projets financés entre autres par FEDASIL ainsi que par le Fonds européen pour les Réfugiés (FER). Trois de ces projets vont donner lieu à des contestations, lesquelles forment l’objet de la demande d’indemnité pour dommage exceptionnel.
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Le 23 mars 2016, la partie requérante conclut avec la partie adverse une convention « relative à l’exécution d’un projet ou d’une activité subsidiée par l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile ». Selon les articles 2.1. et 2.2. de cette convention, le coût total du projet est estimé à 127.231,54 € et FEDASIL contribue au projet pour un montant maximal de 53.000 €. Il s’agit de la convention n° SUB2016-32.
Le 5 novembre 2020, la partie adverse écrit à la partie requérante qu’un montant de 2.512,31 € est non éligible, ce que la partie requérante considère comme le premier élément de son dommage.
À une date indéterminée, la partie requérante conclut avec la partie adverse une « Convention relative à l’exécution d’un projet cofinancé par le Fonds européen pour les réfugiés (FER) », entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Selon les articles 4.1. et 4.2. de cette convention, « le coût total du projet est estimé à 362.653,32 € » et « le Fonds européen pour les réfugiés octroie une contribution d’un montant maximal de 163.474,49 € ». Il s’agit de la convention FER 2013.
Le 27 février 2017, la partie adverse informe la partie requérante qu’après contrôle de son dossier financier, elle a arrêté le montant du subventionnement FER 2013 à une somme de 134.109,46 €. Elle précise toutefois que ce montant pourrait être revu à la suite d’un contrôle de l’Inspection des Finances ou d’un audit ultérieur de la Commission européenne ou de la Cour des comptes européenne et rappelle à la partie requérante « l’obligation de bien garder toutes les pièces justificatives 10 ans après la fin de la convention ». La partie requérante considère la différence entre le montant maximum annoncé et le montant finalement accordé, soit 29.365,03 €, comme le deuxième élément de son dommage.
Le 9 août 2017, la partie adverse informe la requérante que, « suite à la reclassification des coûts demandés par l’autorité de certification ainsi qu’au calcul forfaitaire demandé par l’autorité d’audit et effectuée par Fedasil », le montant du subventionnement dans le cadre du projet FER 2013 sera finalement de 104.736,17
€. Etant donné qu’une somme de 130.779,35 € avait déjà été versée, la partie adverse demande le remboursement du trop-perçu de 26.043,18 €, ce que la partie requérante considère comme le troisième élément de son dommage.
Le 16 juin 2010, la partie requérante conclut avec la partie adverse une « Convention relative à l’exécution d’un projet cofinancé par le Fonds européen pour les réfugiés (FER) ». Selon les articles 4.1. et 4.2. de cette convention, « le coût total ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.002 XI - 23.356 - 3/13
du projet est estimé à 325.626,39 € » et « le Fonds européen pour les réfugiés octroie une contribution d’un montant maximal de 157.598,05 € ». Il s’agit de la convention FER 2009.
Le 2 mai 2012, la partie adverse informe la partie requérante qu’après contrôle de son dossier financier, elle a défini le montant du subventionnement FER
2009 et que celui-ci s’élève à 157.598,05 €. Elle précise toutefois que le montant pourrait être revu à la suite d’un contrôle de l’Inspection des Finances ou d’ un audit ultérieur de la Commission européenne ou de la Cour des comptes européenne et rappelle à la partie requérante « l’obligation de bien garder toutes les pièces justificatives 10 ans après la fin de la convention ».
Le 31 août 2015, la partie adverse écrit à la partie requérante que la Commission européenne a décidé d’accomplir un audit ex post du projet FER 2009.
Les résultats de l’audit ont été transmis à la partie requérante le 21 mars 2017. Elle a formulé ses observations sur cet audit le 4 avril 2017.
Le 21 septembre 2020, la partie adverse informe la partie requérante que, dans le cadre du projet FER 2009, la Commission européenne exige un recouvrement d’un montant de 17.605,84 €, ce que la partie requérante considère comme le quatrième élément de son dommage.
Le 16 novembre 2017, la partie requérante a introduit une réclamation auprès du médiateur fédéral concernant la manière dont la partie adverse a traité le dossier FER 2013. Dans ce cadre, le problème relatif à la convention n° SUB2016-32
a également été abordé.
La Médiatrice fédérale a clôturé son intervention par un courrier du 6 juillet 2020. Dans ce courrier, elle estime notamment que la réclamation « était fondée au regard de l’exigence de confiance légitime ».
Le 10 juillet 2020, la partie adverse a mis la partie requérante en demeure de rembourser le montant de 26.043,18 € dans le cadre du projet FER 2013.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2020, la partie requérante a introduit auprès de la partie adverse un recours administratif préalable établi sur le fondement de l’article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Elle soutient qu’au regard des faits qui se sont produits, la partie adverse lui a réservé un traitement inéquitable, lequel est à l’origine d’un dommage exceptionnel qu’elle demande à la partie adverse de réparer.
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Par un courrier du 7 décembre 2020, la partie adverse a informé la partie requérante de sa décision de ne pas faire droit à cette demande.
IV. Recevabilité de la requête et pouvoir de juridiction du Conseil d’Etat
IV.1. Thèses des parties
A. Le mémoire en réponse
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse estime, en ordre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient « aucun développement relatif à la condition de l’inexistence d’une autre juridiction compétente pour connaître de sa demande ».
A titre subsidiaire, la partie adverse estime que le Conseil d’État est incompétent pour connaître de la demande au motif que l’objet véritable du recours serait d’obtenir une réparation en raison d’une faute commise par FEDASIL.
Concernant l’objet véritable du recours, la partie adverse relève ainsi que même si la partie requérante ne fait pas usage du terme « faute », elle formule néanmoins de nombreux griefs très clairs et très sévères à son égard de sorte qu’en réalité la partie requérante lui reproche bien d’avoir commis des fautes au sens de l’article 1382 de l’ancien Code civil. La partie adverse estime que si le Conseil d’Etat ne doit pas apprécier si la partie adverse a, ou non, commis une faute, il doit néanmoins « vérifier si en l’espèce, ‘‘le juge judiciaire est compétent pour connaître de la cause, et décliner dès lors sa juridiction si, prima facie, la situation qui lui est soumise peut faire l’objet d’une action de droit commun ayant des chances raisonnables d’aboutir’’ (CE, n° 243.671 du 12 février 2019, Hanot) ». D’après la partie adverse, au vu des griefs formulés dans la requête en indemnisation, si la partie requérante avait introduit une action devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ces dernières « se seraient sans aucun doute déclarées compétentes pour en connaître ».
La partie adverse rappelle également que les réductions de subsides ainsi que les demandes de remboursement qui font l’objet des demandes d’indemnisation, sont des décisions qui trouvent leur fondement juridique notamment dans les articles 44 et 45 de la décision n° 573/2007/CE, l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 121 et 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral. D’après elle, il ne serait pas clair si la partie requérante conteste, ou non, la manière dont la Commission européenne et FEDASIL ont apprécié la validité des pièces ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.002 XI - 23.356 - 5/13
justificatives fournies et le calcul des corrections opérées en conséquence. La partie adverse estime qu’il n’existe que deux possibilités : soit « la requérante expose concrètement en quoi la partie adverse et la Commission européenne n’ont pas correctement appliqué les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables, et ont erronément rejeté des pièces justificatives qui étaient pourtant acceptables au regard de ces dispositions, avec pour conséquence que le calcul des corrections financières réalisées doit être revu », auquel cas il faudrait conclure que la partie requérante se prévaut d’un droit subjectif, soit « la requérante ne conteste pas que les pièces justificatives rejetées l’ont été à juste titre au regard des dispositions applicables, et dans ce cas, il ne pourrait être question d’une prétendue violation du principe de légitime confiance ou de l’infliction d’un ‘‘traitement inéquitable’’».
Enfin, la partie adverse cite deux arrêts du Conseil d’Etat (n° 218.454 du 13 mars 2012 et n° 53.228 du 10 mai 1995), rendus au contentieux de l’annulation en matière de subsides, et estime qu’il y a lieu de transposer les enseignements de ces arrêts et de conclure à l’incompétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours en indemnisation.
B. Le mémoire en réplique et le dernier mémoire de la partie requérante
La partie requérante réplique, tout d’abord, qu’il ne lui revient pas de démontrer qu’elle ne pourrait pas obtenir la réparation de son dommage devant une autre juridiction. D’après elle, c’est, au contraire, à la partie adverse qu’il appartient de démontrer qu’une autre juridiction que le Conseil d’État serait compétente pour l’indemniser du préjudice qu’elle a subi. Quant à l’objet véritable de son recours, la partie requérante déclare ne pas prétendre que FEDASIL aurait commis une faute mais uniquement qu’elle-même subirait un traitement inéquitable. Elle rappelle que FEDASIL conteste avoir commis la moindre faute en sorte que la partie adverse ne démontrerait pas qu’une autre juridiction serait compétente pour la condamner à réparer le préjudice exceptionnel que la partie requérante dit subir. La partie requérante estime qu’en « contestant avoir commis la moindre faute et en s’abstenant de désigner une norme qui donnerait compétence à une autre juridiction pour réparer le préjudice exceptionnel », la partie adverse démontrerait, au contraire, la recevabilité de la demande d’indemnité pour préjudice exceptionnel sur la base de l’article 11 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. La partie requérante rappelle enfin que c’est « en désespoir de cause et en l’absence de toute autre voie de recours qui lui serait ouverte » qu’elle s’est tournée vers le Conseil d’État.
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Dans son dernier mémoire, la partie requérante rappelle, tout d’abord, que la partie adverse a d’abord validé les pièces justificatives présentées par la partie requérante et que ce n’est qu’à la suite d’un contrôle externe qu’elle a exigé la production de nouvelles pièces, et ce à un moment où la partie requérante n’était plus en mesure de satisfaire à cette nouvelle exigence. Elle ajoute ensuite que les explications données par la partie adverse à son comportement sont de nature à exclure toute possibilité de mettre en cause sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle et, par conséquent, ne permettent pas à la partie requérante de saisir les juridictions de l’ordre judiciaire avec une chance raisonnable de succès. En particulier, la partie requérante ne pourrait ni invoquer le non-respect des conventions de subventionnement par la partie adverse, ni une faute dans le chef de cette dernière, ni même une violation par elle du principe de légitime confiance. À ce sujet, elle rappelle que selon la Cour de cassation, ce principe ne permet pas d’écarter l’application de dispositions légales ou règlementaires et que l’Inspection des Finances et la Commission européenne ont fondé leurs exigences de production de pièces justificatives complémentaires sur l’article 13.2 de l’annexe 1 aux conventions de subventionnement, l’article 108 du TFUE, les articles 44 et 45 de la décision n° 573/2007/CE et les articles 121 et 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de 1’État fédéral. La partie requérante répète que la partie adverse n’avait jamais contesté que les prestations qui devaient être couvertes par les subventions ont effectivement été effectuées, ni que la partie requérante a fourni les pièces justificatives originairement demandées. Les réserves émises à partir du FER 2013 étaient exclusivement justifiées par la position adoptée dans le cadre des contrôles externes de l’Inspection des Finances et de l’Audit réalisé pour la Commission européenne. La partie requérante résume ensuite le mémoire en réponse de la partie adverse et son propre mémoire en réplique. Elle conclut enfin en répétant qu’elle ne reproche à la partie adverse aucune violation des conventions de subventionnement, aucun comportement contraire à celui d’une administration normalement prudente et diligente et aucune violation du principe général de droit de légitime confiance. Elle estime uniquement être victime d’un traitement inéquitable au sens de l’article 11 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
C. Le dernier mémoire de la partie adverse
Dans son dernier mémoire, la partie adverse commence par rejoindre la position de Monsieur le Premier auditeur dans son rapport en ce qu’il considère que la clause attributive de compétence au Tribunal de première instance de Bruxelles, contenue dans les conventions de subventionnement, confirme que le litige relève de la compétence de ce tribunal, et non du Conseil d’État.
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La partie adverse reprend ensuite la doctrine citée par Monsieur le Premier auditeur selon laquelle en règle, les demandes relatives au calcul, au paiement ou au remboursement de la subvention doivent être portées devant le tribunal de première instance, ainsi que la doctrine selon laquelle l’acte, le fait ou l’abstention dont il est question ne saurait être ni illégal, ni fautif, sous peine de ressortir de la compétence juridictionnelle des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Or, d’après elle, « les développements de la requête font clairement apparaître que la requérante [lui] reproche d’avoir adopté un comportement pouvant être qualifié de fautif ».
Quant à la position de la partie requérante selon laquelle elle ne reproche pas à la partie adverse d’avoir commis une faute, mais uniquement de « lui infliger un traitement inéquitable », la partie adverse fait observer que l’article 11 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après « les lois coordonnées »), ne fait aucunement mention d’un « traitement inéquitable » et n’exige pas que l’autorité administrative ait commis un « traitement inéquitable ». Il serait dès lors « difficile de savoir exactement ce qu’entend la requérante par un « traitement inéquitable au sens de l’article 11 des lois sur le Conseil d’Etat ». En outre, dès lors que la partie requérante reproche, à plusieurs reprises, à la partie adverse de lui avoir « infligé » un « traitement inéquitable », ou encore de « faire peser » sur elle une charge excessive, la partie adverse « peine à cerner en quoi et pourquoi un tel comportement, à le supposer avéré, ne pourrait pas être qualifié de fautif ».
Quant à l’affirmation de la partie requérante selon laquelle elle ne reprocherait pas à la partie adverse d’avoir commis une faute, qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’aurait été méconnue et que la partie adverse n’aurait pas violé le principe de légitime confiance, la partie adverse n’y voit, de la part de la partie requérante, qu’une tentative « de ‘‘sauver’’ la recevabilité de son recours en tempérant, dans son dernier mémoire, les propos qu’elle a tenus dans sa requête ».
La partie adverse rappelle encore que seule se pose la question de savoir s’il est équitable qu’une personne subisse un préjudice important en raison de l’action juridiquement non critiquable des pouvoirs publics, et estime que la partie requérante maintient « une ambiguïté totale sur le caractère ‘‘juridiquement critiquable’’ ou non, à son estime, du traitement que lui a réservé la partie adverse », ce qui ferait qu’en réalité la partie requérante estime que la partie adverse n’a pas adopté un comportement exempt de critique. La partie adverse ne comprend dès lors pas pourquoi la partie requérante prétend qu’elle ne pouvait introduire une action devant les juridictions de l’ordre judiciaire avec des chances raisonnables de recevabilité, ni pourquoi elle « ne pouvait pas, ne fût-ce que tenter une telle action, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.002 XI - 23.356 - 8/13
quitte à se tourner, en cas d’échec, vers (le Conseil d’Etat) au contentieux de l’indemnité pour préjudice exceptionnel ».
Enfin, la partie adverse rappelle que, d’après elle, soit la partie requérante « expose en quoi la partie adverse et la Commission européenne n’ont pas correctement appliqué les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables, et ont erronément rejeté des pièces justificatives qui étaient pourtant acceptables au regard de ces dispositions, avec pour conséquence que le calcul des corrections financières réalisées doit être revu », auquel cas « seules les juridictions de l’ordre judiciaire seraient compétentes pour réparer l’atteinte ainsi portée au droit subjectif de la requérante », soit la partie requérante « ne conteste pas que les pièces justificatives rejetées l’ont été à juste titre au regard des dispositions applicables, et dans ce cas, il ne pourrait être question de l’infliction d’un ‘‘traitement inéquitable’’ ».
IV.2. Appréciation
La partie adverse estime que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas de « développement relatif à la condition de l’inexistence d’une autre juridiction compétente pour connaître de sa demande » mais n’indique pas quelle disposition imposerait que la requête contienne un tel exposé sous peine d’irrecevabilité de celle-ci, et le Conseil d’Etat n’en aperçoit pas non plus.
Contrairement à ce que la partie adverse affirme, la requête contient l’intitulé « requête en indemnité visant la réparation d’un dommage exceptionnel (article 11
des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat) » et expose en quoi, d’après la partie requérante, le dommage dont la réparation est demandée serait un dommage exceptionnel au sens de l’article 11 des lois coordonnées. Ce faisant, la requête indique clairement à quel titre la partie requérante saisit le Conseil d’Etat.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse n’est pas accueillie.
Les articles 144, 145, 146 et 160 de la Constitution disposent comme suit :
« CHAPITRE VI. - DU POUVOIR JUDICIAIRE.
Art. 144. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Toutefois, la loi peut, selon les modalités qu’elle détermine, habiliter le Conseil d’État ou les juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets civils de leurs décisions.
Art. 145. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
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Art. 146. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
[…]
CHAPITRE VII. - DU CONSEIL D’ETAT ET DES JURIDICTIONS
ADMINISTRATIVES.
Art. 160. Il y a pour toute la Belgique un Conseil d’État, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu’elle fixe.
Le Conseil d’État statue par voie d’arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la loi.
Une modification des règles sur l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État qui entrent en vigueur le même jour que cet alinéa, ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa. »
L’article 11 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose :
« Art. 11. Dans le cas où il n’existe pas d’autre juridiction compétente, la section du contentieux administratif se prononce en équité par voie d’arrêt, en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé, sur les demandes d’indemnité relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel, moral ou matériel, causé par une autorité administrative.
La demande d’indemnité ne sera recevable qu’après que l’autorité administrative aura rejeté totalement ou partiellement une requête en indemnité, ou négligé pendant soixante jours de statuer à son égard. »
Il résulte de ces dispositions constitutionnelles et légale que le Conseil d’État ne peut connaitre d’une requête tendant à l’obtention d’une indemnité pour préjudice exceptionnel qu’à condition qu’aucune autre juridiction ne soit compétente pour faire droit à la demande de la partie requérante.
Dans sa requête, la partie requérante écrit qu’ « [a]u sens de l’article 11
des lois ‘‘sur le Conseil d’État’’, un traitement inéquitable est un traitement anormal, qui rompt l’égalité devant les charges ou les avantages publics (voy. C.E., avis De Boeck, n° 2658 du 9 juillet 1953) » et elle affirme à plusieurs reprises être victime d’une rupture du principe d’égalité devant les charges publiques. La partie requérante indique ainsi que sa demande repose sur une rupture du principe d’égalité devant les charges publiques. Pour sa part, la partie adverse estime, au regard des développements contenus dans la requête, qu’en réalité, la partie requérante invoque
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des fautes susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle des autorités concernées, en ce compris de la partie adverse.
Au regard de l’évolution récente de la jurisprudence, il convient d’examiner, tout d’abord, si le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité pour une rupture de l’égalité devant les charges publiques – fondement invoqué par la partie requérante dans ses écrits de procédure – et, ensuite en cas de réponse affirmative à cette question, si la demande introduite par la partie requérante a bien pour objet réel une rupture de l’égalité devant les charges publiques ou si, comme le soutient la partie adverse, l’objet réel de la demande vise à obtenir une indemnisation pour des faits relevant de sa responsabilité contractuelle et/ou extracontractuelle.
S’agissant de la première question, il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2010 (
C.06.0415.N
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100624.1
) que le juge judiciaire peut se fonder sur le principe général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant les charges publiques pour condamner l’Etat à indemniser les effets préjudiciables disproportionnés subis par un particulier en méconnaissance de ce principe.
Par son arrêt n° 132/2015 du 1er octobre 2015, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que, conformément à l’article 144 de la Constitution, il appartient au juge ordinaire de vérifier in concreto, en tenant compte de tous les aspects privés et publics de chaque cas, si une rupture de l’égalité des citoyens devant les charges publiques justifie une indemnisation, et, le cas d’échéant, d’en fixer le montant (cons.
B.10.2). La Cour constitutionnelle s’est encore exprimée dans le même sens par ses arrêts n° 57/2016 du 28 avril 2016 (cons. B.17.2.), n° 97/2022 du 14 juillet 2022
(cons. B.28.4) et n°147/2023 du 9 novembre 2023 (cons. B.20.6).
À la lumière de ces arrêts de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle, la question se pose de savoir si la partie requérante ne dispose pas d’une action qui, portée devant une juridiction judiciaire, lui permettrait d’obtenir la réparation du dommage dont elle se dit victime en raison d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques.
Cette question n’ayant cependant pas encore été débattue entre les parties, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’accorder aux parties un délai de 30 jours à dater de la notification du présent arrêt pour déposer un mémoire complémentaire relatif à cette question.
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Par ailleurs, un arrêt du Conseil d’Etat n° 258.804 du 13 février 2024
(
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) demande si la jurisprudence récente précitée n’a pas engendré une nouvelle situation juridique imposant une réévaluation de la jurisprudence du Conseil d’État quant à sa compétence de connaitre de demandes d’indemnisation sur la base de l’article 11 des lois coordonnées et a soumis l’affaire à la Présidente du Conseil d’État, responsable de la section du contentieux administratif, en vue d’un éventuel renvoi en assemblée générale de cette section.
La question posée dans la présente affaire étant comparable et afin d’assurer l’unité de la jurisprudence, il y a dès lors lieu d’également soumettre la présente affaire à la Présidente du Conseil d’État, responsable de la section du contentieux administratif, en vue d’un éventuel renvoi en assemblée générale de cette section, conformément à l’article 92, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Chaque partie disposera, à dater de la notification du présent arrêt, d’un délai de 30 jours pour déposer un mémoire complémentaire.
Article 3.
L’affaire est soumise à la Présidente du Conseil d’État, responsable de la section du contentieux administratif.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Nathalie Van Laer
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