ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.000
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-01
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.000 du 1 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 259.000 du 1er mars 2024
A. 230.031/XIII-8879
En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée TOBIFIN INVEST, 2. J.T., 3. M.C., ayant tous élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56
5000 Namur, contre :
la commune d’Assesse, représentée par son collège communal, ayant, élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 janvier 2020 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 28 octobre 2019
par laquelle le collège communal d’Assesse délivre à R.N. un permis d’urbanisme ayant pour objet l’implantation d’une éolienne sur un bien sis à Asssesse, rue de Wavremont 2.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024 et les parties ont été informées que l'affaire serait traitée par une chambre composée d'un membre.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Audrey Zians, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Xavier Hubinon, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courriel du 15 novembre 2023, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans le courriel précité, dont la partie adverse a reçu copie, les parties requérantes précisent que la partie adverse renonce à réclamer une indemnité de procédure.
Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
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Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, er § 4, alinéas 1 et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des contributions indûment perçues.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune.
La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Article 3.
Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Colette Debroux
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