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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.992

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.992 du 29 février 2024 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Réouverture des débats Jonction

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.992 no lien 275758 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 258.992 du 29 février 2024 A. 228.966/VI-21.590 A. 229.384/VI-21.626 En cause : I.M., ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, Vieux Chemin du Poète 11 1301 Wavre, contre : la commune de Ramilies, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 août 2019, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de saisie administrative d’une ponette (1 Équidé : Jument Ponette numéro de puce […] appartenant à Mme [I.M.] […] adoptée le 28 juin 2019 par Mr le Bourgmestre de Ramilies, Monsieur [J.M.] » (A. 228.966/VI-21.590). Par une requête introduite le 22 octobre 2019, la partie requérante demande l’annulation de « la décision adoptée le 23 août 2019 par Monsieur le Bourgmestre de la Commune Ramillies, Monsieur [J.M.] ayant pour objet d’ordonner, sous conditions, la restitution à la requérante de la ponette Chipie » (A. 229.384/VI-21.626). VI - 21.590 - 1/24 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport dans les deux affaires sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 janvier 2024, les affaires ont été fixée à l’audience du 14 février 2024. M. Xavier Close conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Géry Van Craesbeeck, loco Me Bernard Francis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laura Campos, loco Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles 1. La requérante est propriétaire de 11 chevaux, 5 ânes et 16 poneys, dont une ponette dénommée Chipie, répartis sur des pâtures à Perwez et Ramillies. 2. En mauvaise santé, la ponette Chipie est examinée par le docteur vétérinaire [P.M.] le 13 mai 2018. Il apparaît de cet examen que cette ponette souffre de problèmes oculaires et respiratoires. Un traitement lui est administré, qui VI - 21.590 - 2/24 n’améliore toutefois pas son état. La requérante s’adresse à un autre vétérinaire, [B.D.]. Les soins donnés par ce dernier ne donnent pas davantage lieu à une amélioration de la santé de la ponette. 3. Le 21 décembre 2018, la requérante porte plainte auprès des services de la zone de police du Brabant wallon Est, contre une voisine, qui répandrait de fausses informations concernant les conditions d’hébergement de ses animaux. 4. Le 9 janvier 2019, un rapport est établi par un laboratoire vétérinaire à la suite d’une prise de sang de la ponette effectué par le vétérinaire [B.D.]. 5. Le 18 février 2019, la requérante est entendue par les services de police, relativement à une plainte déposée à son encontre. 6. Le 28 février 2019, un courrier est adressé à la requérante par le bourgmestre de la commune de Perwez aux fins de l’avertir que les éléments exposés dans le rapport rédigé suite à une visite effectuée le 20 décembre 2018 par la vétérinaire [P.M.] et un inspecteur de police « révèlent que les conditions d’hébergement des animaux dont vous êtes propriétaire ne sont pas optimales, ce qui représente un manquement au code wallon du bien-être des animaux », et pour l’inviter à être entendue le 20 mars 2019 « afin de connaître [ses] intentions et de trouver une solution à cette situation ». Le 20 mars 2019, la requérante est entendue par les services de la commune de Perwez. À la suite de cette audition l’autorité estime que « d’après les constatations effectuées sur place et les remarques de [P.M.] » « la saisie de certains animaux est fortement conseillée pour leur bien-être ». L’autorité envisage également de mandater un vétérinaire assermenté pour établir un rapport de synthèse confrontant les avis de la vétérinaire [P.M.] et de la requérante. 7. Le 1er avril 2019, la requérante fait examiner la ponette à la clinique vétérinaire universitaire de Liège. À la suite de cet examen, un rapport médical lui est communiqué le 10 mai 2019. 8. Le 28 juin 2019, à la suite d’une visite effectuée dans les installations VI - 21.590 - 3/24 de la requérante par les services de la police locale, un rapport est établi par ces derniers, qui énonce notamment ce qui suit : « Ce 28/06/2019 à 12h45, notre intervention a été sollicitée à 1367 Ramillies [...] pour une vérification dans le cadre du bien-être animal. Sur place, se trouverait un poney en mauvaise santé et sans eau. [...]. Nous apprenons que les animaux appartiennent à Madame [I.M.]. [...]. Nous sommes informés que, contrairement à la première information, les poneys auraient à boire. Cependant, un de ceux-ci souffrirait de problèmes respiratoires et les conditions de détention ne seraient pas respectées. Appel est fait à un vétérinaire afin de vérifier l’état de santé du poney, soit [P.M.]. Contact est pris avec [I.M.], laquelle contredit le problème et nous informe que le cheval a subi divers examens à la clinique vétérinaire universitaire de Liège et qu’il n’a rien de spécial. Arrivée du vétérinaire [P.M.] à 13h36. Il est constaté que le poney a des problèmes oculaires (gonflements) et respiratoires (tumeurs à l’entrée des narines). Il y aurait clairement des manquements au niveau du bien-être de l’animal qui ne devrait, déjà, avoir aucun contact avec d’autres animaux de par son état de santé + suivi journalier, ce qui n’est visiblement pas le cas. Contact téléphonique entre le vétérinaire [P.M.] et l’UBEA [ ] (Monsieur [M. K.]). Monsieur [M.K.] contacte la clinique vétérinaire de Liège qui confirme les problèmes de santé de l’animal et les mauvaises conditions de détention relatives aux problèmes de santé connus ». La vétérinaire P.M. dresse également un rapport, qui mentionne ce qui suit : « Les 16 animaux sont ensemble dans un espace rempli de mauvaises herbes, les clôtures sont faites de barbelés, de cordes à ballots, de fil électrique, de planches. Des détritus type plastique de ballots jonchent le sol. L’endroit n’est plus habité. De l’eau est présente, les animaux ont de l’ombre dans un large abri dont le sol est recouvert de déjections séchées. [...] L’équidé qui nous inquiète est une jument portant le numéro de puce […]. Elle répond au nom de Chipie. Les faits sur cette jument : - je l’ai vue le 16/05/2018. Les muqueuses oculaires étaient tellement gonflées et enflammées que je lui ai administré des anti-inflammatoires puissants et j’ai dit à [I.M.] que je devais la revoir dans 3-4 jours pour faire un examen correct. Je n’ai jamais été rappelée. - Chipie a été à Liège en avril 2019. Après avoir contacté la clinique, il s’avère que des examens ont été réalisés sans pouvoir déterminer l’origine exacte des masses. La vétérinaire de médecine interne que j’ai eu au téléphone m’a manifesté son étonnement car elle pensait que [I.M.] avait demandé un second avis puisqu’elle n’était jamais revenue faire la suite des investigations. La clinique avait expliqué que si elle n’était stimulée et qu’elle bénéficiait d’une surveillance constante, la jument pouvait vivre plus ou moins décemment en surveillant l’évolution des masses. La clinique avait proposé une opération pour soulager l’animal. - je trouve la ponette prostrée, sur la petite heure que j’ai passée là-bas, elle n’aura pas bougé d’un centimètre. Son pli de peau est légèrement persistant (début de déshydratation), sa respiration est dyspnéique inspiratoire et légèrement expiratoire, des filaments de sang et de mucus maculent ses naseaux. Elle présente ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.992 VI - 21.590 - 4/24 un score corporel de 2/5, ses yeux sont gonflés, enflammés, semblent douloureux, on ne distingue qu’un quart de la surface cornéenne. Son rythme respiratoire est de 48 bpm. Dès qu’on soulève les deux masses qui obstruent les naseaux, la jument reprend sa respiration presque normale et se réoxygène. Dès qu’on lâche les masses, sa dyspnée recommence. - cette jument est au sein des 15 autres poneys, ne bénéficie pas de surveillance suffisante et risque de paniquer dans un environnement non sécurisé. - vu les antécédents, je doute que le suivi soit réalisé de manière idéale. Je suis favorable à la saisie. Si la saisie est effective, l’opération de la jument est prévue avec l’asbl dans la semaine, pour lui permettre de respirer décemment durant les périodes de chaleurs. Les autres poneys sont à considérer mais ne doivent pas faire l’objet d’une saisie immédiate. Vu l’historique, il faudrait, si les délais pour améliorer la situation sont octroyés, un contrôle hebdomadaire ». Les infractions constatées par les inspecteurs de la zone de police précitée font par ailleurs l’objet d’un procès-verbal daté du 28 juin 2019. 9. Le 28 juin 2019, la partie adverse ordonne la saisie de la ponette Chipie. Cette décision est motivée comme suit : « [...]. Considérant le rapport de la vétérinaire [P.M.], daté du 27/06/2019 ci-annexé, relatif notamment à l’état de santé inquiétant d’une jument Ponette portant le numéro de puce […] ; Considérant que cette ponette appartient à [I.M.] [...] ; Considérant le rapport de la zone de police Brabant wallon Est ci-annexé, daté du 28/06/2019 ; Considérant les infractions constatées par les inspecteurs de la zone de police Brabant wallon Est qui font l’objet d’un procès-verbal n° […] dont copie a été transmise à la propriétaire ; infractions à l’article XX du Code wallon du bien-être animal ; Considérant que la ponette souffre de problèmes respiratoires et nécessite de soins urgents ; Considérant que [I.M.] a déjà fait l’objet de plaintes concernant l’état de ses équidés, que vu les antécédents, le rapport vétérinaire précise “Vu les antécédents, je doute que le suivi soit réalisé de manière idéale. Je suis favorable à la saisie” ; Considérant l’urgence de soigner cette ponette, afin qu’elle puisse respirer décemment durant les périodes de chaleurs ; Considérant que si l’animal est laissé sur place, cela aura des conséquences négatives sur son bien-être et/ou sur son pronostic vital ; Considérant qu’il y a lieu de saisir l’animal et de la déplacer vers un lieu désigné par Nous, où il recevra les soins requis ; [...] ». Il s’agit de la décision attaquée par le recours n° G/A. 228.966/VI-21.590. Elle sera notifiée à la requérante par un courrier recommandé du 2 juillet 2019. VI - 21.590 - 5/24 10. L’A.S.B.L. Le Rêve d’Aby, refuge où est accueillie la ponette, communique à la partie adverse des rapports établis les 30 juin et 3 juillet 2019, relatifs à l’état de cet animal. 11. Le 1er juillet 2019, la requérante adresse à la partie adverse divers documents dans le souci d’établir le suivi médical, de sa ponette 12. Le 2 juillet 2019, la requérante adresse diverses plaintes auprès des services de la zone de police précitée. Elle dépose notamment plainte contre la vétérinaire [P.M.] pour violation de domicile. Elle porte également plainte pour dénoncer ce qu’elle qualifie comme le vol de sa ponette effectué en date du 28 juin 2019. 13. Également le 2 juillet 2019, la requérante met en demeure la partie adverse de lui communiquer la décision officielle ordonnant la saisie. 14. Le 3 juillet 2019, le vétérinaire [B.D.] rédige l’attestation suivante : « Par la présente, j’atteste que les animaux présents chez Madame [I.M.], [...] sont correctement soignés, aussi bien quant à leur alimentation qu’aux soins thérapeutiques et d’entretien. Une saisie, un peu rapide à mon avis, a été ordonnée concernant une ponette (Chipie) malgré l’avis contraire de mon confrère du SPW Bien-être animal, sans que la propriétaire n’ait été avertie. Il me semble qu’il n’y avait pas d’urgence pour l’intégrité physique de la ponette. Chipie est suivie médicalement et a été hospitalisée à cet effet à la clinique vétérinaire universitaire de Liège, en atteste le rapport médical ci-joint qui m’a été envoyé le 10 mai 2019. [....] ». 15. À la suite d’une inspection effectuée par le service compétent pour le bien-être animal de la Région wallonne, à l’endroit de deux propriétés de la requérante, le 3 juillet 2019, un rapport est établi le 9 juillet 2019. Il y est mentionné, en substance, qu’une décision de saisie ne se justifie pas. 16. Le 22 juillet 2019, la vétérinaire [P.M.] établit un « rapport intermédiaire » au sujet de la ponette à l’intention de l’autorité. Il y est mentionné ce qui suit : « Depuis son arrivée, Chipie a repris du poids. Elle évolue bien. Elle a été intensément vermifugée. Elle est sereine et est toujours sortie seule, dans des prairies entourées d’autres équidés, mais pas en contact avec ceux-ci, pour éviter ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.992 VI - 21.590 - 6/24 les mouvements de troupeau. Depuis les biopsies, ses muqueuses ont bien cicatrisé, au-delà de mes attentes. Les muqueuses de ses naseaux sont redevenues roses pales et ne sont plus sales. Comme elle sort en prairie, de la poussière et des débris végétaux s’accumulent sur ses plaies et celles-ci sont nettoyées deux fois par jour. Les yeux présentent un léger écoulement mais plus purulent comme initialement. Les soins oculaires sont encore réalisés trois fois par jour. [...]. J’ai pris contact avec le vétérinaire qui m’a succédé chez Madame [I.M.]. Depuis le passage de Chipie à la faculté (avril), il n’a plus été appelé par Madame [I.M.]. [...]. La prise en charge de Chipie n’en est qu’à son début, elle sera longue et compliquée. L’euthanasie n’est plus du tout envisagée pour l’instant mais si on tient compte de l’évolution des lésions depuis que les premiers symptômes ont été constatés (16.05.2018), l’évolution est plutôt rapide pour un poney de son âge. Une action plus rapide aurait été profitable pour la ponette mais le cas est compliqué. Les éléments mis en place au Rêve d’Aby permettent un gain de qualité de vie stable et pérenne à moyen terme. [...] ». 17. Le 24 juillet 2019, la partie adverse convoque la requérante à une audition, fixée au 12 août 2019, à la suite de la saisie administrative de la ponette, et en vue de l’adoption d’une décision sur sa destination. Un dossier de pièces lui est communiqué. 18. Le 9 août 2019, le conseil de la requérante adresse à la partie adverse une « note explicative en vue de l’audition du 12 août 2019 [...] ». 19. Le 12 août 2019, la requérante est entendue, accompagnée de son conseil. Un procès-verbal d’audition est établi et lui est adressé. 20. Le 21 août 2019, le conseil de la requérante adresse à la partie adverse diverses observations quant à ce document. 21. Le 23 août 2019, la partie adverse ordonne la restitution de la ponette moyennant le respect de certaines conditions, à remplir avant la restitution et après celle-ci. Il s’agit de la décision attaquée par le recours n° G/A. 229.384/VI-21.626. Elle est notifiée à la requérante par un courrier recommandé le jour même. 22. Le 5 septembre 2019, après avoir constaté que les conditions préalables à la restitution sont remplies, la partie adverse autorise la requérante à récupérer sa ponette, en se conformant pour le surplus aux conditions fixées par l’ordonnance précitée du 23 août 2019. VI - 21.590 - 7/24 IV. Jonction des affaires Les actes attaqués dans les recours enrôlés sous les numéros G/A.228.966/VI-21.590 et G/A 229.384/VI-21.626 sont connexes. Ces actes, qui sont contestés par une même requérante, ont été adoptés par la même autorité, dans le cadre d’une même procédure administrative, et concernent tous deux le bien-être du même animal. La requérante allègue par ailleurs, dans le cadre de ses moyens, que l’éventuelle annulation de l’acte attaqué dans l’affaire G/A.228.966/VI-21.590 (décision de saisie de l’animal) devrait entraîner l’annulation de l’acte attaqué dans l’affaire G/A 229.384/VI-21.626 (décision de destination). Il est dès lors dans l’intérêt d’une bonne justice d’examiner les deux recours conjointement et de joindre les affaires. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties A.Thèse de la requérante A.1. Au sujet de l’acte attaqué dans l’affaire numéro G/A. 228.966/VI-21.590 Dans son recours en annulation, la requérante affirme avoir un intérêt à l’annulation du premier acte attaqué (saisie), même si le second acte attaqué (décision de restitution sous condition) a eu pour effet de lever sa saisie. Elle souligne son intention d’introduire un recours en annulation contre la décision de restitution, dès lors qu’elle estime que la ponette devait lui être restituée sans conditions. Dans son mémoire en réplique, la requérante affirme que la décision du 23 août 2019 n’a pas eu pour effet de lever de plein droit la saisie de la ponette, car cette décision, à défaut d’impliquer la restitution de la ponette « à cette date », ne pouvait être considérée comme la décision de restitution visée à l’article D.149bis, §§ 3 et 5, du Code de l’environnement. Elle relève qu’à supposer que la décision du 23 août 2019 ait eu pour effet de lever de plein droit la saisie, en application de l’article D.149bis, § 6, du Code VI - 21.590 - 8/24 précité, les frais liés aux mesures prises sur la base de l’acte attaqué, sont à la charge du responsable de l’animal. Il en résulte selon elle qu’alors même que la saisie aurait été levée, les frais liés aux mesures prises sur la base de l’article D.149bis, § 6, précité pourraient lui être réclamés. Elle maintient son intérêt dans la mesure où, en cas d’annulation, les frais liés aux mesures prises dans le cadre de cette saisie ne pourront plus lui être réclamés, à défaut de fondement légal. Elle estime que la circonstance qu’au moment où elle a introduit son recours elle n’avait pas encore attaqué la décision du 23 août 2019 n’est pas de nature à lui dénier son intérêt au recours. Elle ajoute qu’elle a également un intérêt moral à l’annulation de l’acte attaqué dès lors qu’à la suite de l’adoption de cet acte, une publicité portant atteinte à son honneur et à sa réputation s’est développée dans les journaux et les réseaux sociaux. A.2. Au sujet de l’acte attaqué dans l’affaire numéro G/A. 229.384/VI-21.626 La requérante note que si l’acte attaqué a pour effet de lever la saisie, elle a bien intérêt au recours dès lors que l’acte attaqué ordonnant la restitution sous conditions ne peut trouver de justification dans une saisie méritant d’être vue comme illégale. Elle estime que si la ponette devait bien lui être restituée en raison de l’illégalité de la saisie, cette restitution devait être pure et simple. Dans son mémoire en réplique, la requérante souligne que l’acte attaqué restitue la ponette, mais impose des conditions préalables à la restitution. Selon elle, la ponette devait lui être restituée sans condition. Elle estime disposer d’un intérêt moral à l’annulation de l’acte attaqué, car celui-ci a porté une atteinte à son honneur et à sa réputation. B.Thèse de la partie adverse A.1. Au sujet de l’acte attaqué dans l’affaire numéro G/A. 228.966/VI-21.590 Dans son mémoire en réponse, la partie adverse affirme que la décision de saisie ne produit plus d’effets puisque celle-ci a été levée et que la ponette a été restituée en suite de l’ordonnance du 23 août 2019, décidant de la destination de l’animal. Elle rappelle qu’en application de l’article D.149bis du Code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, la saisie est levée de plein droit VI - 21.590 - 9/24 par la décision fixant la destination de l’animal saisi. Elle conclut que la requérante ne dispose d’aucun intérêt au recours. Elle relève également qu’au jour de l’introduction du recours, soit le 31 août 2019, la requérante n’avait pas encore introduit de recours contre la décision de destination du 23 août 2019 et qu’elle n’a introduit ce second recours que le 22 octobre 2019. Elle constate que la simple déclaration d’intention d’introduire un hypothétique recours en annulation ne peut lui permettre de prétendre qu’elle justifiait bien, au jour de l’introduction du recours, d’un intérêt à agir. Elle ajoute que la requérante a, en tout état de cause, perdu son intérêt à solliciter l’annulation de la décision du 23 août 2019 à la date du 5 décembre 2019 puisque les conditions dont cette décision est assortie n’ont vocation à sortir leurs effets que jusqu’à trois mois après la restitution - donc jusqu’au 5 décembre 2019, puisque la restitution a eu lieu le 5 septembre qui précède. Dans son dernier mémoire, après avoir rappelé l’argumentation qui précède, la partie adverse ajoute ce qui suit : « Il a été jugé dans le cadre de l’application de la loi du 14 août 1986 relative à la protection bien-être des animaux que lorsqu’une décision de saisie d’animaux a été levée par l’adoption d’une décision fixant leur destination en vertu de l’article 43, § 2, de la loi du 14 août 1986, que la première décision ne produit plus d’effet de sorte que l’on n’aperçoit pas quel avantage procurerait son annulation au requérant (voy. en ce sens not. C.E. 8 novembre 2013, […], n° 225.419 ; voy. égal. C.E. 28 septembre 2011, […], n° 215.375 selon lequel dès lors qu’il apparaît que des chiens après avoir été saisis ont été cédés en pleine propriété à des tiers, à supposer qu’elle soit prononcée, l’annulation de la décision de saisie ne pourrait permettre à l’ancien propriétaire de récupérer les chiens, seuls les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire pouvant être compétents pour statuer sur la propriété des animaux concernés). À suivre le rapport de Monsieur le premier Auditeur chef de section, le recours devrait être déclaré recevable en tant qu’il vise la décision de saisie dans la mesure où si l’annulation de la décision de restitution était prononcée, la décision de saisie “revivrait”. En premier lieu, ceci suppose que le recours soit jugé recevable en tant qu’il vise la décision de restitution, quod non. Par ailleurs, ainsi que l’expose le mémoire en réponse déposé, après que la ponette ait été restituée à la requérante, celle-ci a informé la Commune de Ramillies qu’elle avait déplacé la ponette sur le territoire de la Commune de Perwez de sorte que, par courrier du 21 octobre 2019, le Bourgmestre n’a pu qu’en prendre acte et signaler que le dossier était en conséquence transmis au Bourgmestre de Perwez tout en informant la Région wallonne. En tout état de cause, l’annulation de cette décision de restitution, si elle devait emporter qu’elle est censée n’avoir jamais existé, ne pourrait, matériellement, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.992 VI - 21.590 - 10/24 emporter que la décision de saisie produirait à nouveau ses effets. La restitution ayant a été réalisée et la ponette ayant été déplacée hors territoire communal, une éventuelle “résurrection” de la décision de saisie, de par la fiction juridique de l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation de la décision de restitution qui serait prononcé, quod non, ne pourrait produire ses effets. Le recours est donc irrecevable ». A.2. Au sujet de l’acte attaqué dans l’affaire numéro G/A. 229.384/VI-21.626 La partie adverse estime que la requérante a perdu, à la date du 5 décembre 2019, son intérêt à l’annulation de la décision de restitution prise le 23 août 2019 puisque les conditions dont cette décision était assortie n’avaient vocation à sortir leurs effets que jusqu’à trois mois après la restitution, qui a eu lieu le 5 septembre 2019. Elle ajoute qu’elle n’aperçoit pas l’intérêt de la requérante à solliciter l’annulation de la décision qui ordonne la restitution de son animal alors qu’elle ne critique pas les conditions assortissant cette restitution. Dans son dernier mémoire, la partie adverse ajoute ce qui suit : « La partie adverse ne peut suivre l’analyse du rapport : la requérante n’a pas en effet été amenée à respecter diverses conditions fixées par la décision de restitution. Elle s’est soustraite à l’application de la décision de restitution en déplaçant l’animal sur le territoire de la commune de Perwez. Seules les conditions préalables à la restitution ont été observées (aménager un abri et une partie de prairie permettant de séparer la ponette des autres équidés, nettoyer et ramasser tous les détritus et déjections dans la prairie et l’abri où serait placée la ponette et déposer une garantie bancaire financière de 300,00 €). Ces seules conditions de restitution ne peuvent être considérées comme établissant la réalité d’un intérêt moral suffisant à justifier l’annulation d’un acte qui a purement et simplement cessé ses effets en raison du comportement de la requérante. Par ailleurs, l’acte attaqué ne peut non plus être considéré comme un acte qui laisserait supposer que la requérante s’est rendue incapable de s’occuper correctement d’un animal dont elle avait la responsabilité. Une décision de restitution n’est pas une sanction administrative. Le recours comporte deux moyens qui ne mettent nullement en cause ces conditions de la restitution, mais uniquement la légalité de la décision de saisie, la requérante prétendant, à tort, que cette décision de saisie constitue le fondement de la décision conditionnelle de restitution. Comme exposé par la partie adverse dans son mémoire en réponse, la requérante n’expose pas et ne justifie pas pour quel motif la décision de restitution sous ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.992 VI - 21.590 - 11/24 conditions lui portait préjudice. Le “retentissement” qu’a eu “l’affaire”, sur les réseaux sociaux, à l’initiative de la requérante ou de tiers, ne peut conduire à devoir admettre l’intérêt au recours contre une décision qui a épuisé ses effets et dont la requérante ne prétend même pas qu’elle lui causé préjudice sur le plan du principe (la restitution), ou de ses conditions. Enfin, la décision de restitution ne se fonde pas sur la décision de saisie. La décision de saisie n’est ni le motif de droit, ni le ou un des motifs de fait de la décision de restitution. On ne peut donc considérer que la décision de saisie constitue le fondement de la décision de restitution, pas plus d’ailleurs que l’éventuelle illégalité de la décision de saisie devrait emporter l’illégalité de la décision de restitution. La décision de restitution suit uniquement, chronologiquement, une décision de saisie, sans plus. À l’occasion de l’examen du fond des recours, Monsieur le premier Auditeur chef de section considère que la décision de saisie est une décision préparatoire à la décision de restitution. La [partie adverse] ne peut partager cette analyse. Une décision de saisie administrative est une décision qui produit des effets juridiques par elle-même, […]. S’il fallait considérer, comme le fait Monsieur le premier Auditeur chef de section, qu’une décision de saisie est un acte préparatoire, le recours serait irrecevable à son encontre d’une part, et rien ne justifierait non plus que le principe audi alteram partem devrait être respecté préalablement à son adoption, d’autre part. Le recours doit également être déclaré irrecevable en tant qu’il vise la décision de restitution. » V.2. Appréciation du Conseil d’État A. L’acte attaqué dans l’affaire numéro G/A. 228.966/VI-21.590 (décision de saisie) La partie adverse affirme que la requérante - qui a introduit son recours en annulation de la décision de saisie alors que la décision de destination avait déjà été prise - ne dispose pas d’un intérêt à l’annulation de cette première décision. Cette exception ne peut être suivie. La décision de saisir a eu des effets par elle-même puisque la requérante a été privée, durant la période de saisie, et indépendamment de la décision de restitution, de la possession d’un animal familier. Une telle privation est de nature à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.992 VI - 21.590 - 12/24 engendrer un préjudice sur le plan moral, dont l’existence justifie un intérêt à l’annulation. Il doit également être considéré que la requérante dispose d’un intérêt moral à voir annulée une décision fondée sur le constat d’une atteinte au bien-être d’un animal. Une saisie effectuée sur le fondement d’un tel constat est en effet de nature à porter atteinte à la réputation de la personne concernée, atteinte qui peut être adéquatement réparée en nature par un arrêt d’annulation. La requérante dépose, à cet égard, à l’appui de son mémoire en réplique, plusieurs articles de presse mettant en cause son attitude négligente à l’égard de l’animal saisi. Par ailleurs, l’article D.149bis, § 6, du Code de l’environnement, dans sa version applicable au moment des faits, prévoyait la mise à charge du responsable de l’animal des frais liés aux mesures de saisie prises en application du premier paragraphe de cet article. L’annulation de la mesure de saisie aurait donc, le cas échéant et outre l’intérêt moral en jeu, pour effet de contraindre l’autorité à rétablir la requérante dans ses intérêts patrimoniaux. En fonction de ce qui précède, la requérante dispose bien d’un intérêt à l’annulation de la décision de saisie, attaquée dans l’affaire G/A. 228.966/VI-21.590. B. L’acte attaqué dans l’affaire numéro G/A. 229.384/VI-21.626 (décision de restitution) La partie adverse conteste l’intérêt à agir de la requérante à l’égard de cet acte car les conditions imposées lors de la restitution de l’animal n’ont trouvé à s’appliquer que sur une période, désormais révolue, de trois mois. La partie adverse affirme par ailleurs que les conditions s’appliquant postérieurement à la restitution n’ont concrètement pas été respectées par la requérante, qui a relocalisé l’animal dans une autre commune. S’agissant des conditions imposées en vue de la restitution de l’animal à son propriétaire, la décision du 23 août 2019 du bourgmestre de Ramilies était rédigée comme suit : « […] Considérant que nous avons, lors de l’audition, demandé à Madame [I.M.] si elle était prête à continuer le traitement auquel la ponette était soumise actuellement et qui nécessite des soins plusieurs fois par jour ; que Madame [I.M.] a indiqué qu’elle était prête à faire le nécessaire ; VI - 21.590 - 13/24 Considérant qu’il apparait que, compte tenu des considérations qui précèdent, la ponette saisie peut être restituée à Madame [I.M.], moyennant le respect de certaines conditions, notamment préalables, telles que précisées ci-dessous, permettant de garantir que les soins nécessaires seront quotidiennement apportés à la ponette, que celle-ci bénéficiera d’un abri et d’une prairie propre, et qu’elle demeurera isolée des autres animaux ; Considérant que, lors de l’audition, Madame [I.M.] a demandé que son vétérinaire, Monsieur [B.D.], soit désigné pour le suivi des soins de la ponette et de ne pas désigner un vétérinaire proche de Madame [P.M.] ; Considérant que Madame [I.M.] est évidemment libre de faire réaliser les soins nécessaires par le vétérinaire de son choix; considérant toutefois qu’il n’apparait pas opportun de désigner un vétérinaire choisi par Madame [I.M.] pour vérifier le respect effectif des conditions de restitution de la ponette ; considérant néanmoins les relations qui seraient conflictuelles avec Madame [P.M.], il est en conséquence décidé de désigner un vétérinaire tiers pour effectuer des contrôles tous les quinze jours pendant trois mois pour vérifier que les soins nécessaires sont bien apportés à la ponette et nous en faire rapport ; Considérant que dans ses observations nous ayant été adressées le 21 août 2019, le conseil de Madame [I.M.] suggère qu’un “vétérinaire-conseil impartial (n’ayant aucune relation avec les refuges ou Madame [P.M.]) désigné par la Commune” soit désigné, qu’il reçoive par courrier l’ensemble de l’anamnèse et traitements réalisés et engagés de la vétérinaire [P.M.], et qu’il soit chargé de remettre un rapport d’expertise médicale au terme d’une expertise contradictoire de la ponette au refuge, en présence des vétérinaires ayant été en charge du dossier, établissant le protocole de suivi ainsi que la détermination et la durée des soins à apporter à la ponette ; Considérant que la ponette a fait l’objet d’un suivi et de rapports vétérinaires réguliers depuis sa saisie ; que Madame [I.M.] n’avance aucun élément qui permettrait de douter de la réalité et de la fiabilité de ces rapports ; qu’il n’apparait dès lors pas nécessaire qu’un vétérinaire procède, avant la restitution, à une expertise médicale telle que suggérée par Madame [I.M.] pour établir un protocole de suivi et déterminer les soins et la durée de ceux-ci ; considérant toutefois qu’il est évident que le vétérinaire qui sera désigné par la commune et chargé de vérifier, tous les quinze jours, que les soins nécessaires et adaptés sont effectivement apportés à la ponette et d’en faire rapport au Bourgmestre, pourra le cas échéant, évaluer si d’autres soins ou des soins supplémentaires sont nécessaires en fonction de l’évolution de l’état de santé de la ponette; afin de garantir la réalisation de cette condition et le paiement des honoraires de ce vétérinaire, une somme de 300 EUR devra, préalablement à la restitution, être déposée en garantie par Madame [I.M.] sur le compte communal […] ; après restitution de la ponette, cette garantie sera libérable par tranche en fonction des différents paiements acquittés au fur et à mesure des visites par Madame [I.M.] ; pour ce faire, Madame [I.M.] devra communiquer à la commune la copie des factures dûment acquittées et la preuve de leur paiement ; ORDONNONS: Article 1 De signifier à Madame [I.M.], domiciliée […], notre décision de lui restituer la jument ponette portant le numéro de puce […], moyennant le respect des conditions suivantes : • Préalablement à la restitution : VI - 21.590 - 14/24 Aménager un abri et une partie de prairie permettant de séparer la ponette des autres équidés ; Nettoyer et ramasser tous les détritus dans la prairie et l’abri où sera placée la ponette ; Déposer une garantie financière de 300 EUR sur le compte communal […] pour garantir le paiement du vétérinaire chargé de contrôler le suivi des soins apportés à la ponette et d’en faire rapport au Bourgmestre. Après restitution de la ponette, cette somme sera libérable par tranche en fonction des différents paiements acquittés au fur et à mesure des visites du vétérinaire par Madame [I.M.] ; pour ce faire, Madame [I.M.] communiquera à la commune la copie des factures dûment acquittées et la preuve de leur paiement. Dans les quinze jours de la présente notification, adresser la preuve de la réalisation des conditions précitées au Bourgmestre de Ramillies et permettre un contrôle sur place par un agent de la commune. La ponette pourra être récupérée au Refuge Le Rêve d’Aby lorsque le Bourgmestre en aura donné l’autorisation à Madame [I.M.] En cas de non-respect des conditions précitées, la ponette ne sera pas restituée. • Après la restitution : Accorder un suivi journalier à la ponette et lui procurer les soins adéquats quotidiennement, et en particulier poursuivre les soins nécessaires suite à l’opération conformément aux prescriptions vétérinaires qui seront communiquées par le Refuge Le Rêve d’Aby au moment de la restitution ; Faire réaliser, à ses frais, et permettre, pendant trois mois, un contrôle par le vétérinaire désigné par la commune, chargé de vérifier, tous les quinze jours à dater de la restitution, que les soins nécessaires sont apportés à la ponette, et le cas échéant, de réévaluer les soins supplémentaires ou les autres soins à apporter à la ponette selon l’évolution de son état de santé, et d’en faire rapport au Bourgmestre de Ramillies ; À l’issue d’un délai de trois mois après la restitution de la ponette, permettre la visite sur place d’un agent de l’UBEA pour vérifier ses conditions de détention et son état de santé. En cas de non-respect des conditions précitées, et après concertation avec I’UBEA, la ponette pourra faire l’objet d’une saisie administrative. Article 2 Ordonnons la levée de la saisie administrative moyennant le respect des conditions précitées ; Madame [I.M.] disposera d’un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente ordonnance pour respecter les conditions préalables, adresser la preuve de leur réalisation au Bourgmestre de Ramillies et permettre la visite d’un agent communal pour contrôler le respect des conditions préalables, et, après autorisation par le Bourgmestre, venir ensuite reprendre la ponette au sein du lieu d’hébergement […] ; Passé ce délai de 15 jours, la ponette deviendra la propriété du lieu d’hébergement, en application de l’article D.149bis, § 5 du Livre Ier du Code de l’Environnement. Article 3 VI - 21.590 - 15/24 Les frais liés aux mesures de saisie (et notamment, les frais d’hébergement et de vétérinaire) sont à la charge de Madame [I.M.], conformément à ce que prévoit l’article D.149bis, § 6 du Livre Ier du Code de l’Environnement. Si ces frais sont ou ont été avancés par une autorité publique, ils seront réclamés au propriétaire des animaux ». Il résulte des termes de cette décision que la restitution de l’animal était conditionnée au respect, par la requérante, de plusieurs contraintes applicables avant et après cette restitution. Avant de récupérer la possession de son poney, la requérante a dû réaliser des aménagements matériels de sa propriété, ainsi que certaines mesures d’entretien. Elle a aussi dû accepter la visite d’agents communaux chargés de vérifier le respect de ces conditions préalables. Ont également été imposées, avant la restitution de l’animal, la désignation par la commune, mais aux frais de la requérante, d’un vétérinaire chargé de vérifier, tous les quinze jours (sur une durée de trois mois), que les soins imposés par la décision du 23 août 2019 étaient prodigués, ainsi que la constitution d’une garantie financière à cet effet. La vérification, à l’issue de cette période de trois mois, des conditions de détention et de l’état de santé de l’animal par un agent de l’unité du bien-être animal du Service public de Wallonie était en outre prévue. Ces diverses conditions ont été imposées sous la menace soit d’une nouvelle saisie, soit de la perte de la propriété de l’animal concerné. La totalité de ces mesures ont par ailleurs été réalisées aux frais de la requérante, en application de l’article D.149bis, § 6, du Code de l’environnement, tel qu’applicable au moment de la prise de la décision de restitution. Dans ce contexte, et outre que ses intérêts patrimoniaux apparaissent être en jeu, la requérante dispose à tout le moins d’un intérêt moral à l’annulation d’une décision de restitution assortie de conditions qui ont impliqué, pour elle, une surveillance administrative de son activité en lien avec l’animal restitué. L’affirmation de la partie adverse selon laquelle la requérante n’a pas respecté les conditions de la décision du 23 août 2019 postérieurement à la restitution de l’animal n’a pas d’incidence sur ce qui précède. D’une part, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce, par exemple un constat émanant de l’administration ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.992 VI - 21.590 - 16/24 communale. D’autre part, les conditions imposées à la restitution d’un animal en application de l’article D.149bis, §3, du Code de l’environnement ne sont pas liées au maintien de l’animal sur le territoire de la commune du bourgmestre qui a statué. En d’autres termes, l’attitude de la requérante, à la supposer avérée et répréhensible, n’a pas eu pour effet de faire disparaître les conditions imposées par la décision de restitution. Le recours introduit dans l’affaire G/A. 229.384/VI-21.626 est donc bien recevable. VI. Premier moyen dans l’affaire G/A.229.384/VI-21.626 VI.1. Thèses des parties A. Requête en annulation La requérante soulève un premier moyen pris «de la violation des articles D.138, D. 140, D. 141 et D.149bis du Livre Ier du Code de l’environnement, de la violation des articles D.8, D.103, D, D.104 et D.105 du décret du 4 octobre 2018 relatif au Code Wallon du Bien-être [animal], de la violation des articles 2 et 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative des animaux, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe général de droit audi alteram partem, de la violation du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et admissibles, de la violation du principe général de droit selon lequel toute décision administrative doit être précédée d’un examen sérieux du dossier, de la violation du principe d’impartialité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». Dans la troisième branche de son moyen, la requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir procédé à son audition avant d’adopter la décision de saisie du 28 juin 2019. Elle affirme que la partie adverse était, à défaut d’urgence avérée, tenue de lui donner la possibilité de faire valoir son point de vue avant de décider de saisir son animal. Elle rappelle que le principe général de droit audi alteram partem impose à l’autorité publique, sauf cas d’urgence, d’avertir l’intéressé de la mesure qu’elle s’apprête à adopter et des motifs de celle-ci et de lui donner la possibilité de faire VI - 21.590 - 17/24 valoir son point de vue. Elle relève que l’acte attaqué entend justifier l’urgence de la saisie sur la base du rapport vétérinaire du 27 juin 2019 et du procès-verbal […] établi le 29 juin 2019. Elle note qu’à aucun moment, le vétérinaire n’a mentionné que la saisie devrait être réalisée en urgence, son rapport mentionnant que « si la saisie est effective, l’opération de la jument est prévue avec l’ASBL, dans la semaine, pour lui permettre de respirer décemment durant les périodes de chaleur ». Elle affirme que le délai d’une semaine laissait largement le temps à la partie adverse de procéder à son audition. Elle en déduit que c’est sans motif, en contradiction avec les pièces du dossier et par erreur, que la partie adverse a estimé, en date du 28 juin 2019, qu’il y avait urgence procéder à la saisie. Elle ajoute que la décision de saisie se fonde également sur le procès-verbal […] précité alors que ce dernier ne mentionne pas davantage d’urgence. L’urgence étant non avérée en l’espèce, elle estime qu’il appartenait à la partie averse de procéder à son audition préalablement à l’adoption de la décision de saisie. Elle considère également que la partie adverse s’est, dans la décision de saisie, départie sans motivation légalement admissible de l’avis vétérinaire. B. Mémoire en réponse Au sujet de la troisième branche du premier moyen, la partie adverse estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir entendu la requérante avant d’ordonner la saisie dans la mesure où l’urgence commandée par l’état de santé de l’animal concerné n’a pas permis l’organisation d’une audition préalable. Elle note que la décision du 28 juin 2019 fait état de la nécessité de « soins urgents » pour pallier des problèmes respiratoires, étant considéré que « si l’animal est laissé sur place, cela aura des conséquences négatives sur son bien-être et/ou sur son pronostic vital ». Elle indique qu’il est erroné de prétendre que la vétérinaire n’aurait pas estimé la saisie urgente et que l’autorité administrative se serait dès lors écarté de son VI - 21.590 - 18/24 avis. Elle relève que la vétérinaire s’est dit « inquiète » de l’état de santé de la ponette et a terminé son rapport en mentionnant les autres poneys sont également « à considérer mais ne doivent pas faire l’objet d’une saisie immédiate ». Elle conclut donc, a contrario, que la saisie recommandée pour la ponette devait bien être « immédiate ». Elle constate que l’urgence de la prise en charge de la ponette le jour de la saisie est confirmée par les rapports vétérinaires établis dans les jours ayant suivi celle-ci. Elle ajoute que sa prise en charge urgente était nécessaire afin, dans un premier temps, de stabiliser son état de santé par des soins adaptés et le placement dans un environnement sain, avant de pouvoir procéder à une opération. Elle estime que la seule circonstance que cette opération n’est pas intervenue immédiatement n’est pas, selon elle, de nature à démentir l’urgence invoquée. C. Mémoire en réplique La requérante réplique que, si la vétérinaire estimait que l’animal concerné devait être saisi immédiatement, elle aurait dû le mentionner explicitement dans son rapport. Elle relève qu’à aucun moment, la vétérinaire ne préconise que la saisie soit immédiate mais se limite à préciser que si la saisie doit être ordonnée, il y aurait lieu de prévoir une opération dans la semaine. Elle indique que la référence aux rapports dressés le 30 juin 2019 et le 22 juillet 2019 ne peut être de nature à justifier a posteriori une urgence non invoquée au jour de l’adoption de l’acte. Elle ajoute qu’à la lecture du dossier administratif, il apparaît que c’est par un « glissement », qui ne repose sur aucune pièce du dossier, que la partie adverse a cru pouvoir fonder l’acte attaqué sur une prétendue urgence. Elle conclut que l’urgence vantée par la partie adverse n’est justifiée à suffisance ni en fait ni en droit, de manière telle qu’il appartenait à la partie adverse de l’entendre préalablement à la saisie. Elle fait remarquer que l’opération de l’animal saisi n’a eu lieu que le 3 juillet 2019, ce qui laissait un délai suffisant à la partie adverse pour l’entendre. D. Dernier mémoire de la requérante Dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir ce qui suit : « a) La requérante a déjà insisté sur la circonstance que le rapport du vétérinaire [M.] sur lequel s’est fondé la partie adverse pour adopter le premier acte attaqué : - ne faisait que préciser que ce vétérinaire était “favorable à la saisie” de la ponette ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.992 VI - 21.590 - 19/24 Chipie ; - sans à aucun moment ne préciser qu’une saisie devait être envisagée de manière urgente ; - tout en précisant, au contraire, que si la saisie était effective - ce qui laissait encore entendre qu’elle aurait pu ne pas l’être - il y aurait lieu d’envisager une opération “dans la semaine” ; - ce dernier élément démontrant à tout le moins qu’il n’existait aucune urgence justifiant l’absence de toute audition préalable. Elle renvoie à cet égard à l’argumentation développée dans le cadre de ses requêtes en annulation et de ses mémoires en répliques déposés dans le cadre de chaque recours. b) La question de savoir si une audition postérieure à l’adoption du premier acte attaqué aurait pu suffire à respecter le principe audi alteram partem envisagée par la partie adverse est en réalité dénuée de pertinence, dès lors que dans les faits, aucune audition n’est intervenue, que ce soit avant ou après la saisie de la ponette Chipie. Ce n’est que si cette audition avait eu lieu postérieurement l’adoption du premier acte attaqué que l’on pourrait s’interroger sur le fait que cette audition postérieure suffise ou non à respecter le prescrit du principe audi alteram partem. c) En admettant que le premier acte attaqué ne soit pas un acte préparatoire au sens strict du terme, il reste que le second acte attaqué, on l’a dit, ne se conçoit que comme suite du premier. Ainsi, l’illégalité de ce premier acte rejaillit nécessairement sur le second, qui se voit privé de tout fondement, de telle sorte que les moyens dirigés à l’encontre du premier acte attaqué doivent, par identité de motifs avec la jurisprudence invoquée par Monsieur le Premier Auditeur Chef de Section, suffire pour conclure à la recevabilité et au fondement du recours introduit contre le second acte. d) Enfin, il semble que les propos de Monsieur le Premier auditeur chef de section concernant la compétence de l’auteur de l’acte aient été mal interprétés par la partie adverse. Celle-ci estime qu’il y a confusion entre la question de la compétence de l’auteur d’un acte et celle de sa légalité interne. Elle envisage donc la question au regard d’un seul acte : dans sa lecture, Monsieur le Premier Auditeur Chef de Section soutiendrait qu’eu égard à l’illégalité du deuxième acte attaqué, la partie adverse était incompétente pour l’adopter. Or, le propos de Monsieur le Premier auditeur chef de section doit se comprendre dans le contexte de deux actes successifs. A nouveau, le propos est lié à la totale dépendance de la décision de restitution sous conditions à la décision de saisie. Une décision de restitution n’est envisageable que si une décision de saisie a été effectivement et légalement ordonnée. C’est en ce sens que les écrits que Monsieur le Premier auditeur chef de section doivent être lus : c’est au regard de l’illégalité du premier acte attaqué que la partie adverse était incompétente pour adopter le second acte attaqué ». VI.2. Appréciation du Conseil d’État Le principe général de droit de l’audition préalable impose que, lorsque ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.992 VI - 21.590 - 20/24 l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave à l’égard d’un administré, ce dernier doit, avant que soit prise la décision, et sauf cas d’urgence, pouvoir être entendu ou du moins être mis en mesure d’exposer utilement son point de vue. Il s’agit non seulement de permettre à l’administré de faire valoir ses arguments, mais aussi de permettre à l’autorité de décider en pleine connaissance de cause. Les modalités de l’audition doivent, en conséquence, permettre à l’intéressé d’être entendu utilement, ce qui implique, entre autres, que celui-ci dispose d’un délai suffisant pour contredire utilement les faits que l’autorité envisage de prendre en considération à l’appui de la mesure administrative projetée et qu’il reçoive réellement l’occasion de faire valoir ses observations pendant ce délai. Le principe d’audition préalable est de valeur légale, de sorte qu’une norme législative peut en fixer les modalités d’application, voire y déroger. L’article D.149bis, § 1er, du Code de l’Environnement, dans sa version applicable aux actes attaqués, dispose que la saisie administrative d’animaux vivants peut être décidée « lorsqu’une infraction est ou a été précédemment constatée ». Le paragraphe 4 de la même disposition prévoit que « lorsqu’une saisie est réalisée […] une copie de l’acte de saisie » est adressée au responsable des animaux saisis. L’article D.141 du livre Ier du même Code énonce que « [l]es agents constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire » et que « [c]e procès-verbal est transmis par lettre recommandée à la poste au contrevenant, et ce, dans les quinze jours de la constatation de l’infraction […] ». Selon le paragraphe 5 du même article, la destination de l’animal saisi doit être fixée dans un délai de 60 jours à compter de la réception par l’administration du procès-verbal susvisé, à défaut de quoi la saisie est levée. La procédure organisée par l’article D.149bis comporte deux phases. La saisie administrative, qui ne vise nullement à sanctionner le propriétaire ou le détenteur de l’animal (Projet de décret relatif au Code wallon du Bien-être des animaux, Exposé des motifs, Parl. w., sess. 2017-2018, n° 1150/1, p. 37), s’analyse comme une mesure conservatoire, de courte durée, souvent prise dans l’urgence, procurant à l’animal une protection en attendant que l’autorité compétente prenne position par une décision de destination sur le sort de ce dernier, et ce en fonction, notamment, des garanties que son propriétaire ou son détenteur serait susceptible d’apporter. VI - 21.590 - 21/24 Il résulte de l’économie du dispositif prévu par le décret que, lorsqu’il s’agit de vérifier si le propriétaire ou le détenteur de l’animal a bénéficié des garanties que lui reconnaît le principe audi alteram partem, il convient d’appréhender conjointement la saisie administrative et la décision de destination. Ainsi, s’il s’impose de lui permettre d’exposer utilement son point de vue au cours de cette procédure, cette formalité doit intervenir avant la décision de destination et non avant la saisie, qui ne constitue qu’une mesure conservatoire. En l’occurrence, si la requérante n’a effectivement pas été entendue préalablement à la saisie de son poney, décidée le 28 juin 2019, il est constant que la convocation à une audition préalable à la prise d’une mesure de destination lui a été envoyée le 24 juillet 2019 par le bourgmestre de la commune de Ramilies, et que cette convocation comportait les informations suivantes : « Objet : Invitation à une audition à la suite de la saisie administrative d’une ponette vous appartenant et en vue d’une décision sur la destination de l’animal conformément à l’art. D.149bis du Code de l’Environnement […] En date du 28 juin 2019, deux inspecteurs de police sont intervenus […] pour une vérification dans le cadre du bien-être animal. Arrivé sur place, le vétérinaire contacté, Madame [P.M.], a constaté divers manquements au niveau des conditions de détention des animaux. En particulier, le poney […] présentait des problèmes de santé aux niveaux oculaires et respiratoires. Un rapport vétérinaire a été dressé. Les problèmes de santé de l’animal et les mauvaises conditions de détention relatives aux problèmes de santé ont été confirmées par la clinique vétérinaire de Liège contactée par Monsieur […] de l’UBEA. Vu les problèmes respiratoires de la ponette et la nécessité de soins urgents, le Bourgmestre a pris la décision de saisir l’animal et de le placer provisoirement au refuge Le Rêves d’Aby, chaussée de Namur, 440 à 5030 Beuzet. […] La décision de saisie administrative du 28 juin, 2019 vous a été notifiée par un courrier recommandé du 2 juillet 2019. Nous envisageons de prendre une décision quant à la destination de la ponette saisie consistant soit en une restitution sous conditions, soit en une vente ou don en pleine propriété au refuge où elle est actuellement hébergée de manière provisoire, conformément à l’article D.149bis, § 3 du Code de l’Environnement. Par la présente, nous vous invitons à une audition afin de vous permettre de faire valoir votre point de vue à cet égard, le 12/08/2019 à 10 heures au bureau du Bourgmestre-maison communale, 48, avenue des Déportés à 1367 Ramillies. Lors de l’audition, il vous est loisible de vous faire assister d’un avocat. […] À défaut de pouvoir vous présenter à cette audition, il vous est loisible de nous communiquer votre point de vue par écrit, accompagné de toutes les pièces que ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.992 VI - 21.590 - 22/24 vous jugerez utiles. Vous trouverez, ci-joint, copie du dossier administratif composé sommet suit : - Décision de saisie administrative du 28 juin 2019 - Rapport de police adressé au Bourgmestre le 28 juin 2019 - Rapport de constatation de la vétérinaire [P.M.] du 28 juin 2019 - Procès-verbal de police n° 003124/19 du 28 juin 2019 - Rapport vétérinaire établi le 30 juin 2019 - Rapport vétérinaire établi le 3 juillet 2019 - Rapport vétérinaire établi le 22/07/2019 ». Cette convocation, qui a averti la requérante de la mesure envisagée, était accompagnée d’un dossier complet. Elle a informé la requérante qu’elle pouvait faire valoir son point de vue à l’occasion d’une audition, fixée à une date suffisamment éloignée pour lui permettre de préparer ses arguments, en étant assistée d’un conseil de son choix. En suite de cette convocation, le conseil de la requérante a communiqué un argumentaire à l’autorité le 9 août 2019. La requérante a par ailleurs comparu, accompagnée de son avocat, devant le bourgmestre de la commune de Ramillies le 12 juillet 2019. Dans ce contexte, le principe d’audition préalable a été respecté dans le cadre de la procédure administrative, de sorte que le premier moyen dans l’affaire numéro G/A 229.384/VI-21.626 n’est pas fondé dans sa troisième branche. Il convient dès lors de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général d’examiner les autres branches du premier moyen dans l’affaire G/A 229.384/VI-21.626 ainsi que les autres moyens des deux requêtes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros G/A. 228.966/VI-21.590 et G/A. 229.384/VI-21.626 sont jointes. Article 2. Les débats sont rouverts. VI - 21.590 - 23/24 Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’Auditeur général est chargé d’examiner les autres branches du premier moyen dans l’affaire G/A. 229.384/VI-21.626 ainsi que les autres moyens des deux requêtes. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 février 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Imre Kovalovszky, président de chambre, absent à la signature, légitimement empêché, David De Roy, conseiller d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffière. Monsieur Imre Kovalovszky, précité, a participé aux débats et au délibéré mais se trouve dans l’impossibilité de signer le présent arrêt. Il est donc fait application de l’article 55, alinéa 2, du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État du 18 février 2020 tel qu’approuvé par l’arrêté royal du 7 juillet 2020. La Greffière, Le Conseiller d’État, Le Président f.f., Nathalie Roba Xavier Close David De Roy VI - 21.590 - 24/24