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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.981

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.981 du 29 février 2024 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 258.981 du 29 février 2024 A. 239.239/VIII-12.264 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Défense. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 juin 2023, le requérant demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté royal n° 4511 de la partie adverse du 26 mai 2023 lui retirant définitivement son emploi par mesure disciplinaire ». Par une requête introduite le 28 juillet 2023, le même requérant demande l’annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 256.767 du 13 juin 2023 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision attaquée, a ordonné que, lors de la publication de l’arrêt, l’identité de la partie requérante ne soit pas mentionnée et a réservé les dépens. Cet arrêt a été notifié aux parties. Par un courrier du 7 juillet 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État de son intention de retirer la décision attaquée. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIII -12.264 - 1/4 Par une ordonnance du 16 janvier 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Il constate qu’à la date de l’introduction du présent recours en annulation, le 28 juillet 2023, l’acte attaqué dans ce cadre n’existait plus, en raison de son retrait par l’arrêté royal n° 4604 du 18 juillet 2023, notifié au requérant le 20 juillet suivant. À ce sujet, celui-ci indique ce qui suit en termes de requête : « 6. Par décision du 22 juin 2023, le requérant a été écarté de ses fonctions à partir du 23 juin 2023 dans l’attente d’une éventuelle suspension par mesure d’ordre. Par arrêté royal du 18 juillet 2023, notifié au requérant le 20 juillet 2023, la partie adverse a, à nouveau, décidé du retrait définitif d’emploi du requérant. Cet arrêté royal décide également, en son article 1er, du retrait de l’acte attaqué par le présent recours. La décision de retrait n’étant pas encore définitive, la présente requête est déposée, principalement à titre conservatoire ». Force est, toutefois, de constater que si, en dates des 24 juillet et 18 septembre 2023, le requérant a introduit une demande de suspension d’extrême urgence suivie d’un recours en annulation, tous deux enrôlés sous le numéro A. 239.635/VIII-12.302, contre l’arrêté royal n° 4604, précité, ces demande et recours ne visent expressément cet arrêté qu’« en ce qu’il lui retire définitivement son emploi par mesure disciplinaire », la demande de suspension précisant même qu’elle ne vise que l’article 2 de cet acte. L’article 1er du même arrêté royal n° 4604 est, donc, devenu entretemps définitif, de sorte que le présent recours est sans objet. VIII -12.264 - 2/4 Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de deux fois 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en la limitant toutefois au montant de base de 770 euros, en vertu de l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui dispose qu’aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet ou qu’il n’appelle que des débats succincts. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. VIII -12.264 - 3/4 Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 février 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII -12.264 - 4/4