ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.983
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.983 du 29 février 2024 Fonction publique - Fonction publique
fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer
Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 258.983 du 29 février 2024
A. 239.591/VIII-12.295
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles, contre :
1. la SNCB, 2. HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 juillet 2023, le requérant demande l’annulation de « la décision du 16 mai 2023 du Comité de direction de la SNCB de confirmer l’octroi du signalement “mauvais” à [son] égard […] pour le premier semestre 2023 ».
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Les parties adverses ont transmis un courrier au Conseil d’État le 22
septembre 2023.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 19 septembre 2023, la première partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait, notifiée au requérant, n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet.
IV. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
V. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge des parties adverses.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
Les parties adverses supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante, à concurrence d’une moitié chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 février 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Raphaël Born
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