ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.982
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.982 du 29 février 2024 Fonction publique - OIP - Recrutement
et carrière Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 258.982 du 29 février 2024
A 236.927/VIII-12.018
En cause : V. M., ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann, 451
1180 Bruxelles, contre :
1. INFRABEL, 2. HR Rail, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN et Me Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 juillet 2022, le requérant demande l’annulation de « […] :
- La décision de la première partie adverse de date et d’auteur inconnus de ne pas retenir [sa] candidature […] pour un emploi de “Strategy Expert” au sein d’Infrabel ;
- Les décisions de la première partie adverse de date et d’auteur inconnus de désigner plusieurs agents dans des emplois de “Strategy Expert” au sein d’Infrabel. »
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Dans leur mémoire en réponse, les parties adverses ont informé le Conseil d’État du retrait des décisions attaquées.
VIII – 12.018 - 1/3
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet.
Par une décision du 4 octobre 2022, la première partie adverse a retiré les actes attaqués. Cette décision de retrait, notifiée au requérant, n’a pas fait l’objet d’un recours et est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge des parties adverses.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
VIII – 12.018 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Les parties adverses supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante, à concurrence d’une moitié chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 février 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Raphaël Born
VIII – 12.018 - 3/3