ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.964
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.964 du 29 février 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux
des Etrangers Décision : Rejet
Texte intégral
ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD14.275
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ecli_pays BE
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LA XIe CHAMBRE,
no 258.964 du 29 février 2024
A. 232.952/XI-23.435
En cause : XXX, ayant élu domicile rue de la Draisine, 2/004
1348 Louvain-la-Neuve, contre :
Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 février 2021, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 247.688 du 19 janvier 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 247.654/X.
II. Procédure devant le Conseil d'État
L'ordonnance n 14.275 du 25 mars 2021 a déclaré le recours en cassation (ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD14.275).
En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Le rapport a été notifié à la partie requérante.
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La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Une ordonnance du 12 décembre 2023 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 5 février 2024 et le rapport a été notifié à la partie adverse.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Marie Hennico, loco Me Julien Hardy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Stéphanie Gosseries, attaché, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l'examen de la cause
Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que, le 22 avril 2020, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision refusant la demande de protection internationale introduite par la partie requérante et que, le 20 mai 2020, celle-ci a introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers.
Par un arrêt n° 247.688 du 19 janvier 2021, le Conseil du contentieux des étrangers ne reconnaît pas à la partie requérante la qualité de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des obligations de motivation qui pèsent sur le Conseil du contentieux des étrangers, consacrées par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » et « des articles 48/3 § 2 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ».
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Elle « considère que la motivation de l’arrêt querellé est ambiguë et contradictoire quant à la réalité des persécutions [lui] infligées […] au Maroc ainsi que sur la question de savoir si le Conseil du contentieux des étrangers considère que les faits dont [elle] dit avoir été victime constituent des faits de persécution au sens de l’article 48/3 § 2 [de la loi du 15 décembre 1980], et dans la négative, pourquoi cela ne serait pas le cas ». Elle soutient également qu’en « ne clarifiant pas son raisonnement et sa position au regard de ces “persécutions passées”, le Conseil du contentieux des étrangers méconnait le prescrit de l’article 48/7 [de la loi du 15 décembre 1980] qui impose de conférer une attention particulière à de telles persécutions passées, notamment parce qu’elles induisent un renversement de la charge de la preuve quant à la crainte de persécutions futures ». Elle souligne qu’elle se prévalait de craintes vis-à-vis de ses frères devant le Conseil du contentieux des étrangers et sollicitait le bénéfice de cette disposition. Elle fait valoir que plusieurs motifs de l’arrêt attaqué « portent sur ces persécutions passées » et que « certains motifs laissent penser que ces persécutions sont tenues pour établies, mais d’autres motifs semblent remettre en question la réalité de ces persécutions ». Elle explique, s’agissant de la preuve qu’elle a porté plainte contre son frère, que « le Conseil du contentieux des étrangers se focalise sur la question de savoir si les autorités marocaines étaient en mesure [de lui] offrir une protection […], sans toutefois contester la réalité de ces mauvais traitements tels qu’attestés par ce dépôt de plainte, qu’il semble tenir pour établis ». Elle reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’affirmer « à plusieurs reprises que les craintes ne sont pas fondées, ou “réellement fondées”, mais sans clarifier sa position quant à la réalité des persécutions passées, question pourtant essentielle ». Elle relève également que le « Conseil du contentieux des étrangers ne précise pas davantage s’il considère que les faits dont [elle] a été victime, et qu’elle qualifie expressément de persécutions, sont considérés par lui comme étant des actes de persécution : il les qualifie tantôt d’“agissements”, tantôt de “griefs”, tantôt de “comportement illégal”, sans indiquer les raisons pour lesquelles, le cas échéant, il ne s’agirait pas de “persécutions” telles que visées par la Convention de Genève et l’article 48/3 § 2 [de la loi du 15
décembre 1980] ». Elle observe ensuite que « le Conseil du contentieux des étrangers affirme [qu’elle] “n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque”, et estime que l’article 48/7 [de la loi du 15 décembre 1980] ne peut lui être appliqué, sans pourtant avoir précisé pourquoi ces persécutions passées ne seraient pas établies ». Elle estime être « laissée dans le flou quant à la question de savoir si les persécutions dont elle a été victime de la part de ses frères sont tenues pour établies par le Conseil du contentieux des étrangers ou non, et pourquoi cela ne serait pas le cas, ou si le Conseil du contentieux des étrangers a uniquement considéré [qu’elle] pouvait “prendre attitude”, voire obtenir la protection de ses autorités nationales » et souligne ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.964 XI – 23.435 - 3/6
que « plusieurs motifs […] laissent penser que le Conseil du contentieux des étrangers ne conteste pas la réalité des agissements [de ses] frères […] à son égard, mais qu’elle n’a pas démontré qu’elle n’avait pas de possibilité d’y échapper au Maroc ». Elle estime que ce « raisonnement du Conseil du contentieux des étrangers ne peut être considéré comme une motivation suffisante car il ne tranche pas clairement une question importante, à savoir la réalité de persécutions passées, et que bien qu’il laisse penser, dans certains passages, que ces persécutions ont eu lieu, il n’opère pas le renversement de la charge de la preuve voulu par l’article 48/7 [de la loi du 15 décembre 1980] » et soutient que cette « nuance est pourtant importante, puisque, soit, des persécutions passées sont tenues pour établies, et il convient de démontrer qu’il “existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas” », ce qu’elle considère que le premier juge ne fait pas, soit « le Conseil du contentieux des étrangers se devait d’exposer les raisons pour lesquelles il estime que ces faits ne constituent pas des “persécutions passées”, ou pourquoi il estime que ces faits de persécutions ne sont pas établis, et ce, malgré la production de la plainte », ce que, selon elle, il ne fait pas non plus. Elle rappelle que le « Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, dans la décision à laquelle l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers s’est substitué, ne se prononçait pas non plus clairement quant à la réalité de ces persécutions passées ».
IV.2. Appréciation
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. Ces motifs ne doivent, par ailleurs, pas être contradictoires.
Contrairement à ce que soutient, en l’espèce, la partie requérante, les motifs de l’arrêt attaqué ne sont nullement contradictoires et permettent de comprendre que le premier juge a estimé que celle-ci n’établissait pas la réalité des faits qu’elle invoque, son récit ne présentant pas une consistance et une cohérence suffisantes au regard de l’ensemble des circonstances de la cause et les faits invoqués ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.964 XI – 23.435 - 4/6
n’étant donc pas jugés crédibles. S’agissant, plus particulièrement, des craintes exprimées à l’égard de ses frères et du comportement de ceux-ci, le Conseil du contentieux des étrangers considère que ces craintes ne sont pas établies avant d’ajouter « en outre » que la requérante a pu introduire une plainte auprès de ses autorités et qu’elle ne démontre pas qu’elle ait été dans l’impossibilité de prendre attitude pour redresser les griefs dont elle affirme avoir été victime. Ce motif – qui figure aux points 5.8.2. et 5.6.1. de l’arrêt attaqué qui doivent être lus de manière combinée – apparaît comme un motif supplémentaire qui a été ajouté par le juge dans l’hypothèse où les faits devraient même être considérés comme établis, ce qui ne constitue pas sa conclusion principale en l’espèce. Ce motif supplémentaire n’est pas contradictoire avec le motif principal selon lequel les faits allégués ne sont pas crédibles.
Ayant estimé que le récit de la partie requérante n’était pas crédible, il n’appartenait pas au Conseil de contentieux des étrangers de se prononcer plus avant et d’indiquer si les faits – qu’il estime non crédibles et donc non établis – constituent des « persécutions » au sens de l’article 48/3, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.
En estimant, au point 5.11. de l’arrêt attaqué, que la partie requérante n’établit pas, pour les raisons qu’il mentionne précédemment, la réalité des faits qu’elle invoque, ni le bien-fondé des craintes qu’elle allègue et que l’application de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne se pose nullement et manque, dès lors, de toute pertinence, le premier juge motive sa décision au sens des articles 149 de la constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. Il ne méconnaît, par ailleurs, pas la portée de cette disposition dès lors qu’il a préalablement constaté que les faits invoqués par la partie requérante n’étaient pas crédibles, ce qui implique qu’il estime que la requérante n’établit pas qu’elle a déjà été persécutée dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes. Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place si le récit de la partie requérante est crédible ou si elle a déjà été persécutée dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes.
Le moyen unique est, dès lors, pour partie irrecevable et pour partie non fondé.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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