ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.962
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.962 du 29 février 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux
des Etrangers Décision : Rejet
Texte intégral
ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD14.186
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ecli_pays BE
ecli_cour RVSCE
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ecli_annee 2021
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LA XIe CHAMBRE,
no 258.962 du 29 février 2024
A. 232.641/XI-23.375
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Pascal VANWELDE, avocat, rue Eugène Smits, 28-30
1030 Bruxelles,
contre :
L’État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 décembre 2020, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 244.973 du 26 novembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l'affaire 208.268/VII.
II. Procédure devant le Conseil d'État
L'ordonnance n 14.186 du 25 janvier 2021 a déclaré le recours en cassation admissible (ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD14.186).
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Une ordonnance du 12 décembre 2023 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 5 février 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
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Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Claire Devillez, loco Me Pascal Vanwelde, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Konstantin de Haes, loco Isabelle Schippers, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l'examen de la cause
Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que le requérant a introduit une demande de carte de séjour en qualité de conjoint d’une personne de nationalité belge, que, le 9 juin 2017, la partie adverse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire et que, le 11 juillet 2017, le requérant a introduit un recours contre cette décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire.
Par un arrêt n° 244.973 du 26 novembre 2020, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé l’ordre de quitter le territoire et rejeté la requête en annulation pour le surplus. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
Les parties indiquent que le requérant a introduit une nouvelle demande de séjour de plus de trois mois en qualité de conjoint d’une personne de nationalité belge et que, le 29 juin 2021, il a été mis en possession d’une carte F valable jusqu’au 21 juin 2026.
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IV. Intérêt au recours en cassation
IV.1. Thèse des parties
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse explique que si le requérant obtient, avant que le Conseil d’État ne statue sur le présent recours, une carte F à la suite de sa nouvelle demande de séjour en qualité de conjoint d’une personne de nationalité belge, il n’aura plus un intérêt actuel à son recours en cassation. Elle se réfère à un arrêt du 8 mai 2012.
Le requérant réplique que, quelle que soit l'issue de la nouvelle demande, il conserve un intérêt à la présente procédure, car « si l'arrêt entrepris est cassé, et que le Conseil du contentieux des étrangers annule l'ensemble de la décision initialement entreprise, le défendeur devrait à nouveau se prononcer sur une demande introduite le 12.12.2016 », que les « décisions adoptées en matière de regroupement familial sont déclaratoires de droits » et qu’il « a par conséquent un intérêt certain à ce que son droit au séjour soit consacré sur base d'une demande introduite il y a près de 4
ans », car sur « base de cette demande, il accédera plus rapidement au séjour illimité (et à la nationalité belge), et dans l'intervalle, les conditions mises à la fin éventuelle de son droit au séjour lui seront plus favorables ».
IV.2. Appréciation
Selon l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le recours en cassation, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État « par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». L’intérêt requis à la cassation d’un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers suppose que cet arrêt cause grief à la partie requérante et que la cassation lui procure un avantage.
Cet intérêt doit notamment être personnel, direct et certain. L'intérêt doit non seulement exister au moment de l'introduction du recours mais également perdurer jusqu'à la clôture des débats. Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant a obtenu le droit de séjour en qualité de conjoint d’une personne de nationalité belge qu’il sollicitait. La
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cassation de l’arrêt attaqué ne présente, dès lors, plus d’intérêt pour le requérant en tant que la décision initialement attaquée lui refusait un tel droit de séjour.
Le requérant justifie, toutefois, l’intérêt à son recours par la circonstance que si l’arrêt attaqué est cassé et si le Conseil du contentieux des étrangers annule ensuite la décision de refus de séjour, la partie adverse devrait se prononcer sur sa première demande et que sa décision serait déclarative de droit, ce qui lui permettrait d’accéder plus rapidement à un séjour illimité et à la nationalité belge et, dans l’intervalle, à obtenir des conditions plus favorables à la fin éventuelle de son droit au séjour.
Outre qu’il repose sur la réunion éventuelle de deux conditions cumulatives – à savoir un arrêt d’annulation rendu, après cassation, par le Conseil du contentieux des étrangers et une décision favorable de la partie adverse après cet arrêt d’annulation -, l’intérêt ainsi invoqué par la partie requérante ne présente pas le caractère direct requis. Le caractère direct de l'intérêt suppose, en effet, qu'il existe une liaison causale directe, sans interposition d'un lien de droit ou de fait, entre l'arrêt attaqué et l’avantage poursuivi par le requérant. Tel n’est pas le cas des avantages invoqués en l’espèce par le requérant qui dépendent, outre de la cassation de l’arrêt attaqué et de la réunion des deux conditions cumulatives précitées, de l’issue d’autres demandes et procédures.
Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et ne répond donc pas aux exigences de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Le recours en cassation est, dès lors, irrecevable.
V. Indemnité de procédure et dépens
Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure à charge de la partie requérante. Celle-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire, l’indemnité doit être fixée au montant minimum. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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