ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.961
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.961 du 29 février 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux
des Etrangers Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD14.185
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LA XIe CHAMBRE,
no 258.961 du 29 février 2024
A. 232.621/XI-23.373
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Cécile TAYMANS, avocat, rue Berckmans, 83
1060 Bruxelles, contre :
Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 janvier 2021, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 245.460 du 4 décembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 248.007/V.
II. Procédure devant le Conseil d'État
L'ordonnance n 14.185 du 25 janvier 2021 a déclaré le recours en cassation admissible (ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD14.185).
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Une ordonnance du 12 décembre 2023 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 5 février 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
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Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Elsa Leduc, loco Me Cécile Taymans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Stéphanie Gosseries, attaché, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l'examen de la cause
Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que, le 27 avril 2020, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision refusant la demande de protection internationale introduite par la partie requérante et que, le 28 mai 2020, celle-ci a introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers.
Par un arrêt n° 245.460 du 4 décembre 2020, le Conseil du contentieux des étrangers ne reconnaît pas à la partie requérante la qualité de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
IV. Tardiveté du mémoire en réponse
Selon l’accusé de réception, la requête en cassation et l’ordonnance d’admissibilité ont été notifiées à la partie adverse par courrier recommandé à la Poste le 2 février 2021. Le délai qui lui était imparti pour introduire un mémoire en réponse expirait, dès lors, le jeudi 4 mars 2021. Le mémoire en réponse introduit après cette date est tardif. Il doit, en conséquence, être écarté des débats.
V. Moyen unique
La partie requérante prend un moyen unique de la violation « de l’article 149 de la Constitution », « des articles 48/3, 48/4, 48/6, 48/7, 39/2, 39/65 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à la lumière de la Directive 2011/95/EU du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.961
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pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (ci-après Directive qualification “refonte”) », « du principe général du respect des droits de la défense », « du principe général du droit d’être entendu » et « du principe général de la foi due aux actes (déduit des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ».
V.1. Première branche
A. Thèse de la partie requérante
Dans une première branche, la partie requérante expose qu’elle avait rappelé devant le premier juge « les enseignements de la Cour Européenne des droits de l’homme, à la suite de l’arrêt Rc c. Suède du 9/03/2010 » et qu’elle a déposé, à l’appui de son recours, un nouveau certificat médical du 28 mai 2020 qui précise que les symptômes sont caractéristiques d’un viol et compatibles avec ses déclarations.
Elle soutient qu’il ressort de l’ensemble des certificats et attestations qu’elle a déposés qu’elle a été violée et que le Conseil du contentieux des étrangers ne remet plus en doute ce fait. Elle reproche au premier juge de se rallier « à la motivation de la partie adverse dans l’arrêt attaqué en estimant [son] récit […] non crédible » sans qu’il ne ressorte de l’arrêt attaqué que « les instances d’asile aient recherché l’origine des lésions constatées ». Elle souligne que « l’ensemble de ces attestations médicales se prononce […] de manière claire et explicite, sur la compatibilité des séquelles constatées par rapport aux faits relatés » et que « la motivation de l’arrêt attaqué, selon laquelle [elle] a voyagé par le passé et que son récit a été jugé non crédible est toutefois insuffisante au regard de la jurisprudence précitée et des certificats médicaux concordants présentés en l’espèce » dès lors que « la jurisprudence précitée entraine une obligation de recherche de l’origine des lésions et d’évaluation des risques qu’elles révèlent dans le chef des instances d’asile ». Elle observe que « le CGRA n’a pas recherché l’origine des lésions constatées ni du viol (puisqu’il remettait en doute la réalité de ce viol) », que « le Conseil du Contentieux des Etrangers n’a pas de compétence propre d’instruction », qu’en « se bornant à estimer que [son] récit […] n’est pas crédible, l’arrêt attaqué viole la jurisprudence précitée »
et qu’il y a donc lieu « de constater que l’origine des lésions telles qu’attestées par les différents certificats médicaux déposés n’a pas été recherchée ». Elle en déduit qu’en « ne répondant pas aux arguments avancés en termes de requête par la requérante, liés à l’application des articles 48/6 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 précitée ainsi qu’à la jurisprudence précitée, le Conseil du Contentieux des Etrangers viole l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.961
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étrangers en combinaison avec l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 précitée »
et que de la sorte « les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, 39/65 et 39/76, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que l’article 149 de la Constitution sont violés ».
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante rappelle que la partie adverse avait remis en doute le viol qu’elle a subi ainsi que les lésions et les certificats médicaux déposés. Elle explique ensuite que « bien que dans l’arrêt attaqué le Conseil du Contentieux des Etrangers ne remette plus en doute l’agression sexuelle », « celui-ci se rallie à la motivation de la partie adverse en estimant le récit de la requérante non crédible » et qu’il « ne ressort pas de l’arrêt attaqué que les instances d’asile aient recherché l’origine des lésions constatées, conformément à la jurisprudence européenne [p]récitée ». Elle soutient que cette « obligation de recherche de l’origine des lésions et de l’évaluation des risques qu’elles révèlent n’a pas été effectué par la partie adverse (puisque celle-ci a remis en doute, dans la décision dd. 27/04/2020, le viol) », qu’elle « ne peut être effectué par le juge du Conseil du Contentieux des Etrangers puisque celui-ci n’a pas de compétence propre d’instruction » et que partant « il y a eu lieu de constater que l’origine des lésions telles qu’attestées par les différents certificats médicaux déposés n’a pas été recherchée ».
B. Appréciation
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
La première branche du moyen unique est irrecevable en tant qu’elle invoque une violation de l’article 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement en quoi le premier juge aurait ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.961
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méconnu cette disposition. Une conclusion identique s’impose en tant que la première branche est prise de la violation de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980. En effet, si la partie requérante indique que « le Conseil du Contentieux des Etrangers n’a pas de compétence propre d’instruction », elle ne reproche nullement au premier juge d’avoir procédé à des mesures d’instructions. La première branche du moyen unique est, dès lors, également irrecevable en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15
décembre 1980 à défaut d’indiquer concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu cette disposition.
La première branche du moyen unique est également irrecevable en tant qu’elle reproche au premier juge d’avoir violé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et celle du Conseil d’État, le droit belge n’étant pas fondé sur la règle du précédent et la jurisprudence ne constituant donc pas une règle de droit dont la méconnaissance serait susceptible d’entraîner la cassation d’une décision juridictionnelle. De même, la première branche du moyen unique est irrecevable en tant qu’elle soutient que « l’origine des lésions telles qu’attestées par les différents certificats médicaux déposés n’a pas été recherchée » à défaut d’indiquer avec précision la disposition qui aurait ainsi été méconnue par le premier juge.
La première branche du moyen est irrecevable en tant qu’elle invoquerait une violation de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 à défaut d’indiquer concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu cette disposition. Le seul grief qui pourrait, avec bienveillance, être lu comme formulé en lien avec cette disposition est un grief de motivation de l’arrêt attaqué. Or, l’article 48/6 de la loi du 15
décembre 1980 ne contient aucune règle relative à la motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers.
En tant qu’elle reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas répondre aux arguments de la partie requérante « liés à l’application des articles 48/6 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 ainsi qu’à la jurisprudence précitée », la première branche du moyen unique est imprécise et ne permet pas d’identifier avec précision les arguments développés par la partie requérante devant le premier juge auxquels l’arrêt attaqué ne répondrait pas. Elle est, dès lors, pour cette raison, irrecevable. A supposer, toutefois, que ce grief doive être compris comme reprochant au premier juge de ne pas avoir répondu à l’argumentation développée par la partie requérante relative à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui y est invoquée, il convient de rappeler que l’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.961
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Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
En l’espèce, le premier juge a répondu à l’argumentation évoquée par la partie requérante dans la première branche du moyen unique aux points 4.9.1. à 4.9.5. de l’arrêt attaqué. La circonstance que la partie requérante ne soit pas d’accord avec cette motivation, qu’elle l’estime erronée et contraire à « une jurisprudence »
n’implique nullement que l’arrêt attaqué n’aurait pas répondu à son argumentation et ne serait pas motivé conformément aux articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que, comme il vient de l’être rappelé, l’obligation prévue par ces deux dispositions impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs.
La première branche du moyen unique est, en conséquence, pour partie irrecevable et pour partie non fondée.
V.2. Deuxième branche
A. Thèse de la partie requérante
Dans une deuxième branche, la partie requérante expose que les différents certificats médicaux établissent de manière claire que le viol a eu lieu au Gabon fin 2017. Elle souligne qu’il s’agit là d’« une persécution au sens de l'article 1
A de la Convention de Genève » et de l’article 48/, § 2, b), de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et qu’il s’agit également d’une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de cette loi.
Elle constate que l’arrêt attaqué lui reproche « de ne pas établir qui est l’auteur de ces violences et de ne pas établir son impossibilité d’obtenir une protection de ses autorités nationales ». Elle explique que « si le Conseil du Contentieux des Etrangers estime que la persécution ou l’atteinte grave n’est pas causée par l’état ou par des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire (article 48/5, § 1er a) et b)), il y a lieu de considérer que cette persécution ou cette ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.961
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atteinte grave est causée, à tout le moins, par “des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2
contre les persécutions ou les atteintes graves” (article 48/5, § 1er, c)) ». Elle constate qu’aucune instruction de sa demande d’asile « n’a été faite quant à l’éventuelle protection que les autorités nationales pourraient [lui] offrir […] suite au viol et aux violences sexuelles subies », que cette instruction n’a pas été menée par le CGRA et que le Conseil du contentieux des étrangers n’a, pour sa part, pas de compétence propre d’instruction. Elle estime qu’il « ne peut être déduit du dossier administratif [qu’elle] pourrait se prévaloir de la protection de ses autorités, cet élément n’ayant nullement été investigué par la partie adverse et le dossier administratif étant muet à ce sujet ». Elle indique qu’elle « avait invoqué, dans le cadre de son recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers dd. 28/05/2020 contre la décision du CGRA
dd. 27/04/2020 l’existence d’une crainte exacerbée empêchant tout retour dans son pays d’origine », « que des persécutions extrêmement graves constituent un fondement suffisant pour justifier [qu’elle] ne veuille se réclamer de la protection des autorités de son pays » et que l’arrêt attaqué ne répond pas à ces arguments. Elle en conclut que le premier juge, d’une part, « donne à un acte (l’ensemble du dossier administratif) une interprétation inconciliable avec les termes de cet acte » et, d’autre part, « décide que l’acte (l’ensemble du dossier administratif) contient une affirmation qui y figure (la possibilité pour [elle] de se réclamer de la protection de ses autorités nationales) », méconnaissant ainsi la foi due à un acte et ne se plaçant pas « dans une position satisfaisante en vue d’apprécier correctement l’existence d’une possible violation des articles 48/3 et suivants de la loi du 15 décembre 1980
précitée ». Elle fait valoir que « l’arrêt attaqué, en ce qu’il estime [qu’elle] peut se réclamer d’une protection de la part de ses autorités nationales, alors que cet élément n’a jamais été investigué dans le cadre de la demande d’asile, a violé le principe général prescrivant le respect des droits de la défense ainsi que le principe général du droit d’être entendu » et qu’en « ne répondant pas aux arguments avancés en termes de requête […], liés à l’application des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ainsi qu’à la jurisprudence précitée, le Conseil du Contentieux des Etrangers viole l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en combinaison avec l’articles 48/3 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 précitée » de sorte que « les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, 39/65 et 39/76, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’article 149 de la Constitution, et le principe de la foi due aux actes, consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, sont violés ».
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Dans son mémoire en réplique, la partie requérante constate que « les différents certificats [médicaux] établissent de manière claire que le viol a eu lieu au Gabon fin 2017 ». Elle souligne que « le viol et les violences sexuelles constituent une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée », mais que « la motivation de l’arrêt attaqué ne prend manifestement pas en compte ces éléments ». Elle observe, en outre, « qu’aucune instruction de [sa] demande d’asile […] n’a été faite en ce qui concerne les auteurs de la persécution ou quant à l’éventuelle protection que les autorités nationales pourraient [lui] offrir […] suite au viol et aux violences sexuelles subies » alors que « les griefs de l’arrêt attaqué concernant l’auteur de l’agression et la possibilité de recourir à la protection des autorités nationales ont été déterminants dans l’arrêt attaqué puisque c’est sur cette base que le Conseil du Contentieux des Etrangers a écarté l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ». Elle en déduit que c’est « donc à tort que la partie adverse tente de couvrir la violation des dispositions légales précitées par l’arrêt attaqué en estimant que ces griefs n’ont pas été déterminants ».
Interrogée au sujet des conséquences sur la recevabilité du moyen de l’abrogation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve », la partie requérante a exposé qu’elle n’avait pas invoqué les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil en tant que tels, mais bien le principe général de la foi due aux actes dont ces articles sont l’application. Elle a souligné qu’il y avait aucun doute sur la portée et la clarté du moyen et que les bonnes dispositions avaient été invoquées dans le mémoire en réplique. Elle s’est référée à un arrêt n°215.566 du 5 octobre 2011 dont elle estime qu’il a tranché cette question et a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu à un formalisme excessif. Elle fait également état d’un arrêt n° 173.521 du 13
juillet 2007 dont elle déduit qu’il ne peut y avoir irrecevabilité du moyen que pour autant que la modification législative influence manifestement le bien-fondé de celui-
ci. Elle a estimé que tel n’était pas le cas en l’espèce. Elle a enfin avancé que l’arrêt attaqué devait être également cassé sur la base d’autres dispositions et que les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil n’étaient pas indispensables au litige.
B. Appréciation
Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8
« La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. La deuxième branche du moyen unique est irrecevable dès lors que la partie requérante fait valoir la violation de dispositions légales qui ont abrogées avant même que le premier juge n’ait statué. Une conclusion identique ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.961
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s’impose en tant que le moyen invoque une violation de la foi due aux actes, à défaut d’avoir identifié avec certitude la ou les dispositions légales consacrant les règles régissant la foi due aux actes, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil qu’elle invoque ayant été abrogés et la partie requérante n’établissant pas que la foi due à un acte constituerait un principe général de droit pouvant être invoqué de manière autonome sans que ne soient invoquées simultanément les dispositions légales pertinentes. La circonstance que la partie requérante modifie la présentation de cette branche du moyen dans son mémoire en réplique pour faire référence aux « articles 8.15, 8.17, 8.18 et 8.23 du Code civil (anciennement articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) » est dénuée de toute pertinence dès lors que cette mention des articles 8.15, 8.17, 8.18 et 8.23 du Code civil est tardive et ne peut avoir pour effet de rendre recevable un grief qui, au moment de l’introduction de la requête en cassation, ne l’était pas. C’est à tort que la partie requérante se réfère à un arrêt n°215.566 du 5 octobre 2011 pour en déduire que le Conseil d’État a déjà admis la recevabilité d’un tel moyen au contentieux de la cassation administrative. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a uniquement décidé que si la partie requérante ne citait que partiellement l’intitulé de la loi du 15 décembre 1980, cette citation permettait d’identifier sans erreur la disposition dont la violation était invoquée et ce d’autant plus que la requête reproduisait in extenso les articles invoqués. Cet enseignement est étranger à la recevabilité d’un moyen invoquant la violation de règles contenues dans des dispositions abrogées. Par ailleurs, il est admis que les conditions de recevabilité d’un recours en cassation peuvent être plus rigoureuses que pour un autre recours et que l’introduction d’un tel recours peut faire l’objet d’un formalisme plus important.
L’invocation, au titre de moyen, de dispositions applicables au premier juge au moment où celui-ci a statué et non de dispositions abrogées – quand bien même le contenu de ces dispositions serait comparable et que la modification législative n’influencerait pas le bien-fondé du moyen -, n’apparaît pas comme un formalisme excessif mais comme une exigence raisonnable imposée pour l’introduction d’un recours en cassation.
La deuxième branche du moyen unique est irrecevable en tant qu’elle invoque une violation de l’article 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu cette disposition. Une conclusion identique s’impose en tant que la deuxième branche est prise de la violation de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980. En effet, si la partie requérante indique que « le Conseil du Contentieux des Etrangers n’a, pour sa part, pas de compétence propre d’instruction », elle ne reproche nullement au premier juge d’avoir procédé à des mesures d’instructions. La deuxième branche du moyen unique est, dès lors, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.961
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également irrecevable en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 à défaut d’indiquer concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu cette disposition.
En tant qu’elle reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas répondre aux arguments de la partie requérante « liés à l’application des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 […] ainsi qu’à la jurisprudence précitée », la deuxième branche du moyen unique est imprécise et ne permet pas d’identifier avec précision les arguments développés par la partie requérante devant le premier juge auxquels l’arrêt attaqué ne répondrait pas. Elle est, dès lors, pour cette raison, irrecevable. Si, s’agissant de l’argumentation relative à l’article 48/7, ce grief devait être compris comme reprochant au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas lui avoir appliqué la présomption organisée par cette disposition, le premier juge explique les raisons de sa décision au point 4.9.5.
de l’arrêt attaqué et motive ainsi sa décision au regard des exigences des articles 149
de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980.
Pour le surplus, le premier juge n’a nullement méconnu les droits de la défense ou le principe général d’être entendu en examinant la demande au regard de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que le moyen unique dont il était saisi était notamment pris de la violation de cette disposition.
La deuxième branche du moyen unique est, dès lors, pour partie irrecevable et pour partie non fondée.
Il convient de rouvrir les débats pour permettre à l’auditeur désigné par l’auditeur général d’examiner les troisième et quatrième branches du moyen unique.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’Auditeur général est chargé de la poursuite de l’instruction du présent recours et de rédiger un rapport ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.961
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complémentaire.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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