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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.963

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.963 du 29 février 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet

Texte intégral

ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD14.274 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old RVSCE ecli_annee 2021 ecli_ordre ORD14.274 ecli_typedec ORD14 ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - no_ordre - Invalid type decision ORD14 ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD14.274 invalide Invalid ECLI ID - no_ordre - Invalid type decision ORD14 CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LA XIe CHAMBRE, no 258.963 du 29 février 2024 A. 232.944/XI-23.432 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Sibylle GIOE, avocat, boulevard Piercot, 44 4000 Liège, contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 février 2021, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 247.488 du 14 janvier 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 249.021/X. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n 14.274 du 25 mars 2021 a déclaré le recours en cassation admissible (ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD14.274). Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié à la partie requérante. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. XI - 23.432 - 1/10 Une ordonnance du 12 décembre 2023 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 5 février 2024 et le rapport a été notifié à la partie adverse. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Sybille Gioe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Stéphanie Gosseries, attaché, comparaissant pour la partie adverse ont été entendues en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l'examen de la cause Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que, le 20 mai 2020, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision refusant la demande de protection internationale introduite par la partie requérante et que, le 25 juin 2020, celle-ci a introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Par un arrêt n° 247.488 du 14 janvier 2021, le Conseil du contentieux des étrangers ne reconnaît pas à la partie requérante la qualité de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire. Il s’agit de l’arrêt attaqué. IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties La partie requérante prend un moyen unique de la violation de « l’article 3 de la CEDH », de « l’article 149 de la Constitution », des « articles 39/2 § 1, 39/76, 48/3, 48/4, 48/6 §§ 4 et 5 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 » et des « articles XI - 23.432 - 2/10 1319, 1320,1322, 1349, 1350, 1352 et 1353 du Code civil ». Elle reproche au premier juge de s’être « dispensé de la recherche de l’origine des lésions et de l’évaluation des risques que les lésions sur le corps du requérant révèlent au motif que, selon son appréciation, des lésions n’entraîneraient pas une “forte présomption” de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH » et d’avoir ainsi violé « l’article 3 de la Convention dès lors qu’il se réfère à une “forte présomption” plutôt qu’à une “présomption” de mauvais traitements, d’une part, et que, d’autre part, il inclut, pour déterminer l’(in)existence de cette (forte) présomption, le “caractère récent” des lésions sur le corps ». Elle soutient ensuite que le Conseil du contentieux des étrangers « ne motive pas […], motive en violation des règles de présomption […] ou motive en violation de son absence de pouvoir d’instruction […] ou motive de manière circulaire […] ce qui le conduit à penser que les lésions corporelles constatées ne sont pas de nature et de gravité suffisantes pour entraîner une (forte) présomption de mauvais traitement ». Elle expose que « les seuls éléments qui précèdent sa conclusion selon laquelle il n’existe pas de (forte) présomption en raison de la nature et de la gravité (et du caractère non récent ?) des lésions est relatif à l’absence de certitude sur l’origine des lésions » et que « ce faisant, le juge a quo viole encore l’article 3 de la CEDH dès lors que le raisonnement doit avoir lieu dans l’autre sens : c’est bien la nature et la gravité des lésions qui doit entraîner la recherche de l’origine des lésions et non l’absence de certitude sur l’origine des lésions qui doit entraîner une appréciation minorée de la nature et de la gravité des lésions ». Elle souligne que « le juge a quo, se réfère aux constats de coups et blessures des 21 janvier 2019 et 1er août 2019 et relève que l’origine de l’hernie inguinale ayant entraîné une opération chirurgicale est “impossible à déterminer” et que l’origine des autres cicatrices ne serait pas autrement précisée que par des coups, en concluant qu’il ne dispose pas d’informations suffisamment précises et concluantes concernant l’origine des lésions » et que ce faisant « le juge a quo viole l’article 3 de la Convention et, à tout le moins, viole l’article 149 de la Constitution en opérant un raisonnement circulaire, puisqu’il estime que l’absence de certitude sur l’origine des lésions implique une absence de gravité de ces lésions et une nature de ces lésions qui autorisent les instances d’asile à ne pas dissiper tout doute quant à l’origine des lésions ». Elle note ensuite que si le Conseil d’État devait estimer « que le juge a quo ne s’est pas basé sur l’absence de certitude sur l’origine des lésions pour évaluer leur nature et leur gravité (et leur caractère récent ?) et que les considérations du juge a quo ne sont que des digressions, il conviendrait alors de s’interroger sur les éléments que le juge a quo a pris en considération pour estimer que la nature et la gravité des lésions n’étaient pas suffisantes pour entraîner une forte présomption de mauvais XI - 23.432 - 3/10 traitement », car il ne détermine pas les éléments qui le conduisent à cette conclusion. Elle fait valoir que cette « absence de motivation suffisamment claire de l’arrêt attaqué devrait suffire à entraîner sa cassation en application de l’article 149 de la Constitution ». Elle ajoute que le premier juge « n’a, à tout le moins, pas respecté les règles relatives aux présomptions, contenues dans les articles 1349 et 1353 du Code civil selon lesquelles le juge recourt aux présomptions, avec prudence et lumière, et pour autant qu’elles soient graves, précises et concordantes, en tirant d’un fait connu un fait inconnu, conformément aux articles 1349 et 1353 du Code civil », car « dès lors que le juge a quo dispose d’éléments graves, précis et concordants pour établir l’existence de lésions sur le corps d’un jeune homme (décrit comme un adolescent proche de la décompensation psychique en raison des maltraitantes subies…), il lui appartient, avec lumière et prudence, de considérer l’existence d’une présomption de mauvais traitement – et non d’une “forte présomption” de mauvais traitement ». Elle soutient également que le Conseil du contentieux des étrangers a violé « l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 en estimant que les lésions constatées ne sont pas de nature, de gravité et outrepassé son pouvoir de réformation en instruisant la cause d’un point de vue médical, dès lors qu’il a estimé que “la nature, la gravité et le caractère récent” n’étaient pas suffisants pour entraîner une (forte) présomption de mauvais traitement », car « la nature, la gravité et le caractère récent sont des évaluations médicales qui dépassent les pouvoirs du juge a quo et ressortent d’une instruction de la partie adverse, le cas échéant, en recourant à un expert ». Elle considère enfin que « le juge a quo a violé la foi due aux actes, en confirmant la décision de la partie adverse et en considérant que les documents médicaux produis n’établissent pas de lien entre le récit du requérant et les cicatrices sur son corps, alors que ces certificats médicaux établissent tous deux la compatibilité des lésions avec le récit du requérant ». La partie adverse « tient à rappeler les enseignements de la jurisprudence européenne selon laquelle, dès lors que le demandeur d'asile prouve qu'il a été torturé, c'est à l'État qu'il appartient de dissiper les doutes quant au risque qu'il le soit à nouveau », car « a contrario, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur ait subi des tortures, il n'y a pas lieu, comme en l'espèce, de dissiper tout doute qui pourrait persister quant à la cause des sévices constatés avant d'écarter la demande ». Elle souligne que « si les instances d'asile doivent dissiper tout doute quant à l'origine des lésions, encore faut-il que de ces lésions entraînent une présomption de mauvais traitement contraire à l'article 3 CEDH » et constate que le Conseil du contentieux des étrangers « a estimé que “Au demeurant, aucun de ces documents médicaux et psychologique ne met en évidence, dans le chef de la partie requérante, l'existence de lésions physiques ou psychiques dont la nature, la gravité et le caractère récent pourraient constituer une forte présomption de traitements contraires à l'article 3 de XI - 23.432 - 4/10 la CEDH subis en Guinée, ou encore pourraient fonder une crainte de subir de tels traitements en cas de retour dans son pays” ». Elle remarque ensuite, « concernant […] le reproche quant à l'interprétation stricte de l'article 3 CEDH et l'utilisation des termes “forte” présomption et “caractère récent” » que le premier juge « ne s'éloigne pas des facteurs préconisés — dont le caractère récent des blessures — par la jurisprudence européenne pour arriver à établir une “forte présomption” de violation de l'article 3 CEDH ». Elle rappelle que « l'obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par les articles 149 de la Constitution consiste en une règle de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement, un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait ». Elle estime que « la motivation développé[e] dans l'arrêt litigieux permet de comprendre pourquoi, selon le juge du fond, les documents médicaux ne mettent pas en évidence des lésions dont la nature, la gravité et le caractère récent entraîneraient une forte présomption de violation de l'article 3 CEDH » puisqu’ « après examen des pièces déposés devant lui, le juge a constaté les causes probables des lésions tels que les experts médicaux les avaient indiqués, à savoir une faiblesse congénitale, voire un effort de portage/coup abdominal ou les deux, des coups non autrement circonstanciés », que ces « simples constats ne sont pas suffisamment concordants ou suffisamment précis pour entraîner une forte présomption de traitement contraire à l'article 3 CEDH » et que ces « causes énumérées sont les éléments sur lesquels le juge se fonde pour estimer la nature, la gravité et le caractère récent des lésions ». Elle en déduit que ces « facteurs ne permettent ainsi pas d'établir un lien entre les lésions et des mauvais traitements en violation de l'article 3 CEDH et ne constituent pas d'éléments précis et concordant pour considérer l'existence d'une présomption de mauvais traitement ». Elle relève que le « manque d'éléments essentiels qui implique que le CCE ne peut conclure à la confirmation ou la réformation de la décision du CGRA sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaire relève de son pouvoir souverain » et qu’il « n'appartient pas au CE, comme juge de cassation, d'y substituer sa propre appréciation ». Enfin, elle explique « qu'il ne peut y avoir de violation de la foi due aux actes dès lors qu'aucun document n'indique de manière claire et précise que les lésions seraient dues à des mauvais traitements » et qu’au contraire « les documents évoquent une faiblesse congénitale, voire un effort de portage/coup abdominal, ou des coups sans les associer à des mauvais traitements ». La partie requérante réplique que la Cour européenne des droits de l’homme « n’exige pas du requérant une “preuve qu’il a été torturé”, mais “des éléments capables de prouver qu’il y a des raisons substantielles de penser que, [en cas de retour] il serait exposé à un risque réel de mauvais traitements” » et qu’il « ressort de cet arrêt qu’un certificat médical, même non rédigé par un spécialiste, XI - 23.432 - 5/10 reprenant des blessures et cicatrices constitue un indice fort de l’existence de mauvais traitements, ce qui entraîne l’obligation aux autorités étatiques de dissiper tout doute quant à l’origine des lésions ». Elle soutient qu’en l’espèce, « le juge a quo devait donc dissiper tout doute quant à l’origine des lésions ». Elle estime ensuite qu’il ne peut être déduit de l’arrêt de la Cour européenne du 19 septembre 2013 que « l’obligation qui incombe aux autorités de dissiper tout doute quant aux causes des lésions (et donc au risque réel qu’elles se reproduisent) ne naît que lorsqu’il y a une “forte présomption” de mauvais traitements », car la Cour « ne fait que constater qu’en l’espèce, la présomption était forte, compte tenu du document médical présenté » et « n’alourdit en rien la charge de la preuve du requérant pour exiger que les présomptions soient fortes ». Elle considère également qu’il « ne peut être déduit de cet arrêt que l’existence d’une forte présomption dépend nécessairement du “caractère récent” des blessures », car « la Cour ne fait que constater qu’en l’espèce, le caractère récent des blessures renforce la présomption ». Elle en conclut que c’est « donc en violation de l’article 3 de la CEDH que le juge a quo a estimé que les documents médicaux et psychologiques présentés ne constituent pas une forte présomption de mauvais traitements, notamment au regard de leur caractère récent ou non ». Concernant l’obligation de motivation, elle « soutient que l’article 149 de la Constitution implique […] que la motivation soit cohérente et compréhensible » et « constate que la partie adverse motive a posteriori l’arrêt critiqué et que celui-ci ne fait aucune remarque quant à l’hernie du requérant et à ses autres cicatrices ». Elle rappelle que « le pouvoir souverain du juge est limité par l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 qui ne lui confie pas un pouvoir d’instruction » et fait valoir que « hormis l’hernie dont l’origine est impossible à déterminer, les certificats médicaux mentionnent bien de manière claire et précise que les lésions sont compatibles avec le récit du requérant […], de sorte que le juge a quo viole la foi due aux actes en n’établissant pas de liens entre ces cicatrices et le récit ». Elle ajoute enfin que le Conseil du contentieux des étrangers ne peut recourir à des clauses de style et qu’il n’est pas suffisant, pour être assuré qu’un examen rigoureux a été réalisé, de constater que le juge a quo estime que les éléments médicaux présentés n’établissent pas l’origine des lésions de sorte que les séquelles ne peuvent avec certitude être rattachées au récit, pour conclure qu’ils n’établissent pas un risque de mauvais traitement en cas de retour. Elle reproche également au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas justifier in concreto ce qu’il considère comme de « petite nature » ou de « petite gravité ». Elle soutient que le Conseil d’État doit être en mesure de faire un contrôle du caractère rigoureux et individualisé de l’appréciation du juge et écarter un raisonnement qui repose sur une clause de style ou un texte à trous et estime qu’une motivation qui ne permet pas de XI - 23.432 - 6/10 s’assurer d’un examen rigoureux de tous les griefs relatifs à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est insuffisante au regard de l’article 149 de la Constitution et des articles 3 et 13 de cette Convention. Au cours de l’audience du 5 février 2024, elle a exposé que le Conseil d’État était le dernier filet de sécurité. Elle a exposé que le premier juge aurait dû dissiper tous les doutes et qu’il ne pouvait se contenter de dire qu’il n’y avait pas de certitude, car il reste alors des doutes qu’il aurait dû dissiper. S’agissant des conséquences de l’abrogation des articles 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1352 et 1353 du Code civil par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve » sur lesquelles elle avait été interrogée, elle a exposé qu’il n’y avait pas besoin de ce grief pour casser l’arrêt attaqué. Elle s’est ensuite référée à un arrêt n° 173.521 du 13 juillet 2007 dont elle déduit qu’il ne peut y avoir irrecevabilité du moyen que pour autant que la modification législative influence manifestement le bien-fondé de celui-ci. Elle a exposé que la modification législative n'avait exercé aucune influence manifeste sur la manière dont le juge doit appréhender la présomption et qu’il doit toujours travailler « avec prudence et lumière ». Elle a demandé une lecture bienveillante de la requête. IV.2. Appréciation Les articles 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1352 et 1353 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. Le moyen est irrecevable dès lors que la partie requérante fait valoir la violation de dispositions légales qui ont été abrogées avant même que le premier juge n’ait statué. Une conclusion identique s’impose en tant que le moyen invoque une violation de la foi due aux actes ou des règles relatives aux présomptions, à défaut d’avoir identifié avec certitude la ou les dispositions légales consacrant les règles régissant la foi due aux actes ou les présomptions, les articles 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil qu’elle invoque ayant été abrogés. Par ailleurs, il est admis que les conditions de recevabilité d’un recours en cassation peuvent être plus rigoureuses que pour un autre recours et que l’introduction d’un tel recours peut faire l’objet d’un formalisme plus important. L’invocation, au titre de moyen, de dispositions applicables au premier juge au moment où celui-ci a statué et non de dispositions abrogées – quand bien même le contenu de ces dispositions serait comparable et que la modification législative n’influencerait pas le bien-fondé du moyen -, n’apparaît pas comme un formalisme XI - 23.432 - 7/10 excessif mais comme une exigence raisonnable imposée pour l’introduction d’un recours en cassation. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas considéré que, pour l’application de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la présomption doit être forte et n’a donc pas érigé le caractère fort de la présomption comme condition d’application de cette disposition. Il a simplement estimé qu’en l’espèce, la nature, la gravité et le caractère récent des lésions invoquées ne pouvaient constituer une forte de présomption de traitements contraires à l’article 3 subis dans le pays d’origine ou ne pouvaient fonder une crainte de subir de tels traitements en cas de retour sans conditionner l’application de cette disposition au caractère fort de la présomption. Ce passage doit, en réalité, à l’évidence, être compris comme un constat par le premier juge que les rapports et documents médicaux ne répondent pas aux conditions énoncées par la Cour européenne des droits de l’homme pour conclure qu’une personne a subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. S’agissant du caractère récent des lésions, il s’agit d’un des éléments cités par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt R.J. c. France du 19 septembre 2013 qui permettent de conclure à une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention. C’est, dès lors, à tort que la partie requérante reproche au premier juge d’avoir méconnu l’article 3 de la Convention en tenant compte de ce caractère dans son appréciation des lésions au regard de cette disposition. Dans une telle hypothèse où il est conclu à l’absence de présomption de traitements contraires à l’article 3, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir cherché l’origine des lésions invoquées. Il n’y a, en effet, lieu de faire application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle il convient de dissiper tout doute quant à la cause des séquelles établies ainsi que quant au risque de nouveaux mauvais traitements en cas de retour que si la nature et la gravité des lésions et séquelles impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Cette jurisprudence ne trouve, par contre, pas à s’appliquer lorsqu’aucune présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention n’est avérée, ce qui est, en l’espèce, la conclusion du premier juge. Contrairement à ce que soutient également la partie requérante, le premier juge n’a pas fondé sa conclusion sur l’absence de certitude sur l’origine des lésions, mais bien sur « la nature, la gravité et le caractère récent » des lésions XI - 23.432 - 8/10 physiques ou psychiques invoquées. Le grief reprochant au premier juge d’avoir méconnu l’article 3 de la Convention et l’article 149 de la Constitution « en opérant un raisonnement circulaire » n’est pas fondé. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, l’arrêt attaqué permet à la partie requérante de comprendre que le premier juge a estimé que les rapports et documents produits ne mettaient pas en évidence des lésions physiques ou psychiques relevant du champ d’application de l’article 3 de la Convention compte tenu de leur nature, de leur gravité et de leur caractère récent. Ce motif permet à la partie requérante de comprendre l’arrêt attaqué et, le cas échéant, de le contester. L’obligation de motivation n’impose pas au juge de donner les motifs de ses motifs et d’exposer encore plus avant les raisons pour lesquelles il estime qu’en l’espèce, la nature, la gravité et le caractère récent des lésions physiques ou psychiques invoquées ne permettent pas de conclure que celles-ci relèvent du champ d’application de l’article 3 de la Convention. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les lésions invoquées permettent de conclure à l’existence d’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Enfin, en déterminant si les lésions invoquées entrent dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le premier juge ne s’est pas livré à une évaluation médicale qui dépasserait ses compétences, mais a déterminé si, en droit, au regard des éléments avancés par la partie requérante, les lésions qu’elle invoque relevaient de cette disposition. Une telle confrontation des éléments médicaux avancés devant lui aux exigences de l’article 3 ne relève ni d’une instruction de « la cause d’un point de vue médical », ni d’une évaluation médicale devant être effectuée par la partie adverse en recourant à un expert. Le premier juge n'a, dès lors, pas méconnu l’article XI - 23.432 - 9/10 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le moyen unique est pour partie irrecevable et pour partie non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.432 - 10/10