ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.960 du 29 février 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux
des Etrangers Décision : Rejet
Texte intégral
ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD14.198
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LA XIe CHAMBRE,
no 258.960 du 29 février 2024
A. 232.619/XI-23.372
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Isabelle DE VIRON, avocat, rue des Coteaux, 41
1210 Bruxelles, contre :
Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 décembre 2020, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n°245.014 du 27 novembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 247.369/V.
II. Procédure devant le Conseil d'État
L'ordonnance n 14.198 du 29 janvier 2021 a déclaré le recours en cassation admissible (ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD14.198).
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Une ordonnance du 12 décembre 2023 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 5 février 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
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Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Linda Lama, loco Me Isabelle De Viron, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Stéphanie Gosseries, attaché, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations.
M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l'examen de la cause
Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que, le 15 avril 2020, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision refusant la demande de protection internationale introduite par la partie requérante et que, le 15 mai 2020, celle-ci a introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers.
Par un arrêt n° 245.014 du 27 novembre 2020, le Conseil du contentieux des étrangers ne reconnaît pas à la partie requérante la qualité de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
IV. Tardiveté du mémoire en réponse
Selon l’accusé de réception, la requête en cassation et l’ordonnance d’admissibilité ont été notifiées à la partie adverse le 15 février 2021. Le délai qui lui était imparti pour introduire un mémoire en réponse expirait, dès lors, le mercredi 17 mars 2021. Le mémoire en réponse introduit après cette date est tardif. Il doit, en conséquence, être écarté des débats.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un premier moyen « de la violation des règles régissant la foi due aux actes, déduites des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, ainsi que de ceux-ci, et violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960
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1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ».
Elle soutient qu’en « ce qu’il affirme que “le Conseil n’aperçoit, à la lecture des documents médicaux précités, aucune indication que la requérante souffre de troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale”, l’arrêt querellé viole la foi due aux attestations psychologiques du 6 juin 2018 et du 30 août 2018, la foi due aux notes d’entretiens personnels de la requérante et fait également mentir la requête originaire devant le premier juge ». Elle explique qu’il « ressort clairement des attestations psychologiques du 6 juin 2018 et du 30 août 2018 transmises à la partie adverse, [qu’elle] souffre de troubles psychiques majeurs qui l’empêchent de présenter, de sa propre initiative et de manière cohérente, les faits relatifs à son passage dans un réseau de prostitution qui trouve sa source au Congo ».
Après avoir cité des extraits du rapport psychologique du 30 août 2018, elle soutient que celui-ci « indique clairement [qu’elle] souffre de troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale » et en déduit que l’arrêt attaqué « viole indéniablement la foi due à ce rapport ». Elle indique également que « contrairement à ce qu’affirme l’arrêt querellé, [elle] a aussi clairement manifesté, au cours de ses entretiens personnels, ses difficultés à parler de ces événements », que son conseil « a dû alerter l’agent du CGRA, en toute fin de seconde audition, du fait que [son] passage […] par un réseau de prostitution n’avait absolument pas été abordé sérieusement et [qu’elle] était dans l’incapacité psychique de l’aborder elle-
même ». Elle estime que l’arrêt attaqué fait mentir les notes d’entretien et que sa « requête originaire était claire sur cette intervention importante de son conseil en fin d’audition ». Elle en conclut que « le premier juge viole donc la foi due aux actes, en ce qu’il a fait mentir, les attestations psychologiques déposées par la requérante, les notes d’entretien personnel, ainsi que la requête originaire de la requérante, et ce en affirmant que “le Conseil n’aperçoit, à la lecture des documents médicaux précités, aucune indication que la requérante souffre de troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale” ».
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante ajoute que les attestations psychologiques qu’elle a déposées ont bien indiqué clairement que les troubles psychiques dont elle souffre « empêchent qu’elle puisse relater adéquatement son récit » alors que le « premier juge affirme erronément le contraire ». Elle souligne que, contrairement à ce qu’affirme l’arrêt attaqué, elle « a aussi clairement manifesté, au cours de ses entretiens personnels, ses difficultés à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960
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parler des événements liés au réseau de prostitution » et que son avocat « a mentionné un problème lié à [son] état psychologique […] et a souligné que sa crainte n’avait pas été abordée malgré la longueur des auditions ». Elle en déduit que le premier juge viole la foi due aux actes et fait valoir qu’il est indéniable que « le cadre proposé par la partie adverse [ne lui] a pas permis […] de relater adéquatement son récit ».
Interrogée sur les conséquences de l’abrogation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve », la partie requérante a formulé trois observations. Elle expose, tout d’abord, que les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil relèvent du droit de la preuve et qu’il convient de faire application du droit en vigueur au moment où l’acte a été préconstitué soit le 3 août 2018. Elle soutient ensuite « les règles en cause sont, en réalité, étrangères à ces articles sur la preuve, et qu’ils concernent l’interprétation des écrits, ce qui ressort notamment de ce qu’elles sont exprimées dans les mêmes termes et, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, déduite des mêmes dispositions légales, que l’écrit soit doté de la force de preuve réglementée par les articles cités du Code civil (par exemple, un contrat) ou qu’il ne le soit pas (par exemple, comme en l’espèce, des rapports médicaux et d’autres écrits) ». Se référant à un article de doctrine, elle propose de déduire les règles relatives à la violation de la foi due à un acte soit des dispositions de droit matériel en cause, soit d’un principe général du droit. Elle explique enfin que « les exigences relatives à l’invocation d’une violation de la loi ou d’une règle de forme, et non de dispositions légales comme c’est le cas devant la Cour de cassation, […]
permet de déclarer le recours admissible et le moyen recevable, même si au moment de la décision querellée, les règles régissant la foi due aux actes, qui sont restées inchangées, sont déduites, non plus des articles 1319, 1320 et 1322,de l’ancien Code civil, abrogés, mais des articles 8.17 et 8.18 du Code civil ». Elle demande « de déclarer recevable, en exécution des articles 14 § 2 et 20 § 2 alinéa 3 des lois sur le Conseil d’état, le moyen qui invoque la violation des règles relatives à la foi due aux actes en n’indiquant des dispositions légales pertinentes mais qui ne sont plus applicables dans le temps ». Elle avance qu’il pourrait se déduire de l’ordonnance d’admissibilité « que ce premier moyen indique bien la violation de la loi ou de la règle de forme, reprochée à la décision querellée du Conseil du contentieux des étrangers, même si le numéro des articles auxquels sont traditionnellement rattachées les règles de droit invoquées ont été modifiés ».
V.2. Appréciation
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L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique.
Contrairement à ce que soutient la requérante, cette disposition impose bien à une partie requérante d’identifier avec précision la norme ou le principe dont elle invoque la méconnaissance et il lui revient d’invoquer, en cas d’évolution des normes dans le temps, la norme applicable, le Conseil d’État ne pouvant modifier le fondement légal d’une critique formulée dans un recours en cassation afin de donner à cette critique un fondement conforme à l’évolution de la législation.
Il appartient à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
Par ailleurs, la circonstance que l’ordonnance d’admissibilité ait estimé qu’à l’issue d’un premier examen des moyens contenus dans la requête, il n’y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible n’implique nullement que le Conseil d’État aurait conclu de manière définitive à la recevabilité du premier moyen. Il peut uniquement en être inféré qu’à l’issue de cet examen limité, le Conseil d’État n’a pas conclu au caractère manifestement irrecevables ou non fondés de l’ensemble des moyens.
Dans le développement de son premier moyen, la partie requérante n’expose pas concrètement en quoi l’arrêt attaqué méconnaîtrait les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et n’effectue aucun lien concret entre les griefs qu’elle formule dans ce moyen et ces dispositions. Le premier moyen est, dès lors, irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces deux dispositions.
Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8
« La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. Le moyen est irrecevable dès lors que la partie requérante fait valoir la violation de dispositions légales qui ont abrogées avant ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960
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même que le premier juge n’ait statué. Une conclusion identique s’impose en tant que le moyen invoque une violation « des règles régissant la foi due aux actes, déduites des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil », à défaut d’avoir identifié avec certitude la ou les dispositions légales consacrant les règles régissant la foi due aux actes, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil qu’elle invoque ayant été abrogés.
Par ailleurs, la partie requérante n’identifie pas la règle de droit matériel contenant une règle régissant la foi due aux actes et invoquée dans le premier moyen de sa requête en cassation qui constituerait, selon ce qu’elle a soutenu lors de l’audience du 5 février 2024, le fondement de sa critique. De même, il convient de constater, d’une part, que la requérante n’établit pas que la foi due à un acte constituerait principe général de droit et, d’autre part, qu’elle n’a pas soulevé la violation d’un tel principe à l’appui de son moyen dans sa requête en cassation.
Enfin et contrairement à ce que soutient la requérante, la question ne concerne pas l’appréciation d’une preuve préconstituée qui doit, selon la requérante, s’examiner au regard du droit applicable lors de sa constitution et non du droit postérieur, mais le droit applicable au premier juge lorsque celui-ci a statué. Or, au moment où le premier juge a statué, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil avaient été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». Le moyen qui reproche au Conseil du contentieux d’avoir violé des dispositions légales qui ont été abrogées et qui n’étaient donc pas applicables lorsqu’il a statué est irrecevable.
Le premier moyen est, dès lors, irrecevable.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un deuxième moyen « de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, de l’article 4 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/65, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960
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séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ».
Dans une première branche, la partie requérante soutient que « l’arrêt querellé viole l’article 4 § 1 de la Directive 2011/95/UE qui consacre le devoir de coopération qui s’impose aux instances nationales dans l’établissement des faits invoqués […] à l’appui de sa demande de protection internationale » et cette « violation engendre un grave risque de persécution contraire à l’article […] 3 de la CEDH dans [son] chef […], en cas de retour dans son pays d’origine ». Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, elle estime que « tant la partie adverse que le premier juge n’ont pas rempli leur obligation de coopération en ne [lui] permettant pas […]
de pouvoir établir clairement les circonstances factuelles de son passage par un réseau de prostitution qui trouve sa source au Congo ». Elle explique que lorsque le demandeur n’est pas en mesure d’étayer sa demande, « la partie adverse doit remplir son devoir fondamental de coopération afin de permettre l’établissement des faits invoqués à l’appui de la demande de protection internationale et ce dans le respect du principe de non-refoulement qui veut que les autorités nationales ne puissent renvoyer une personne dans un autre État où elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants, prohibés notamment par l’article 3 de la CEDH ». Elle fait valoir que, selon ces juridictions, « même dans le cas où un demandeur d’asile manque à son devoir de coopération (ou n’est pas en état de coopérer pleinement et d’initiative comme c’est le cas en l’espèce), les autorités nationales ne sont pas exemptées de poser les actes d’instruction nécessaires à l’examen du dossier » et « qu’il y a lieu de tenir compte de la vulnérabilité toute particulière d’un demandeur au moment d’évaluer la preuve des éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale ». Elle expose qu’il « ne fait aucun doute [qu’elle] fait preuve d’une vulnérabilité psychologique extrême », que le « premier juge reconnait explicitement ces éléments de la vulnérabilité extrême de la requérante dans l’arrêt querellé » et que, dans ces circonstances, « les instances nationales doivent mettre en œuvre leur devoir fondamental de coopération, tel qu’il découle de l’article 4 § 1 de la Directive Qualification ». Elle estime que ce « devoir de collaboration se traduisait ici par le devoir de poser des actes d’instruction complémentaires et nécessaires à l’examen complet du dossier », mais que le premier juge n’a entrepris aucun acte d’instruction alors que certains étaient, selon elle, possibles. Elle considère qu’en « ce que le premier juge [ne lui] a pas permis […] de pouvoir établir clairement les circonstances factuelles de son passage par le réseau de prostitution qui trouve sa source au Congo (concernant l’identité de “Maman [E.]” sur son implication dans le réseau de prostitution, sur les autres personnes éventuellement impliquées dans le réseau et [qu’elle] aurait rencontré au pays d’origine), et ce dans un contexte adapté, l’arrêt querellé viole le devoir de coopération qui s’impose aux instances ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960
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nationales ».
Dans une deuxième branche, la partie requérante soutient que « l’arrêt querellé viole l’article 4 § 1 de la Directive 2011/95/UE qui consacre le devoir de coopération qui s’impose aux instances nationales dans l’établissement des faits invoqués […] à l’appui de sa demande de protection internationale » et que cette « violation engendre un grave risque de persécution contraire à l’article […] 3 de la CEDH dans [son] chef […], en cas de retour dans son pays d’origine ». Elle souligne qu’elle « souffre de graves troubles psychiques qui l’empêchent de relater adéquatement son récit d’asile » et que le « premier juge constate cet état de vulnérabilité mais n’a pris aucune mesure afin [de lui] offrir un cadre adéquat à la libération de la parole […] ». Elle explique qu’il « incombait […], en vertu du devoir de collaboration des instances nationales, d’offrir un cadre adéquat à la libération de [sa] parole […] afin qu’elle puisse expliquer adéquatement son récit » et qu’en « ce que le premier juge n’a pris aucune disposition particulière pour ce faire, l’arrêt querellé viole le devoir de coopération ».
Dans une troisième branche, la partie requérante estime que le premier juge « n’a pas examiné complètement les éléments du dossier et n’a pas effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés et viole l’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15.12.1980 ». Elle note qu’elle a « clairement invoqué dans sa requête (page 11 à 13), la violation du devoir de coopération qui s’impose aux instances nationales », mais que « l’arrêt querellé ne répond absolument pas à cet argument qui lui a été présenté » et que, dès lors, « l’arrêt attaqué n’est pas motivé au regard des dispositions et principes visés au présent moyen ».
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante réitère les arguments développés dans sa requête en cassation.
Interrogée sur la recevabilité d’un moyen invoquant directement la violation de l’article 4.1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, la partie requérante a exposé que les dispositions de droit interne transposant le droit européen sont également évoquées dans l’énoncé et le développement du moyen et que c’est en raison de l’ensemble de ces dispositions qu’elle estime que le moyen est fondé. Elle souligne qu’elle « ne critique pas dans son recours la manière dont l’État belge a transposé ces directives européennes mais rappelle simplement au regard de la Jurisprudence de la Cour de Justice de l’UE, la manière dont la Cour de Justice de l’Union interprète ces normes européennes transposées en droit interne », qu’elles sont évoquées à ce titre et que « Sur base de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960
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cette jurisprudence citée dans le recours, il y a lieu de constater que le Juge du Contentieux a méconnu les règles de droit interne visées dans l’exposé [du]
deuxième moyen ».
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VI.2. Appréciation
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
Dans le développement de son deuxième moyen, la partie requérante n’expose pas concrètement en quoi l’arrêt attaqué méconnaîtrait les articles 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et n’effectue aucun lien concret entre les griefs qu’elle formule dans ce moyen et ces dispositions. Le deuxième moyen est, dès lors, irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions.
A. Première et deuxième branche
Dans ces deux branches, la partie requérante invoque uniquement une violation de l’article 4.1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’agit, en effet, des seules dispositions pour lesquelles la partie requérante effectue un lien concret avec les critiques formulées.
La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut, toutefois, être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960
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exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique pas en quoi l’article 4.1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 aurait été mal transposé ni n’avance que cette disposition serait directement applicable, les deux premières branches du deuxième moyen sont irrecevables en tant qu’elles invoquent la violation de cette disposition de la directive. La circonstance que la partie requérante ait également invoqué la violation de dispositions internes ayant opéré la transposition de cette disposition de la directive est dépourvue de pertinence dès lors, d’une part, que la requérante indique expressément qu’elle ne conteste pas la manière dont cette transposition a été opérée et qu’elle précise, en outre, qu’elle demande la cassation en raison d’une méconnaissance « des règles de droit interne » visées au moyen et que, d’autre part, ces deux branches du moyen n’exposent jamais concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions internes. Les deux premières branches du deuxième moyen sont, dès lors, irrecevables en tant qu’elles sont prises de la violation de l’article 4.1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte).
S’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales, cette violation n’est exposée par la partie requérante qu’en lien avec les griefs de violation de l’article 4.1. de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 dont il vient d’être constatés qu’ils sont irrecevables. En tout état de cause, par ces griefs invoquant une violation de l’article 3, la partie requérante invite, en réalité, le Conseil d’État, juge de cassation, à substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers et à décider si la partie requérante risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, ce pour quoi, n’étant pas un juge d’appel, il est incompétent.
Les deux premières branches du deuxième moyen sont irrecevables.
B. Troisième branche
Dans la troisième branche du deuxième moyen, la partie requérante invoque uniquement une violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
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L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par ces deux dispositions est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
Dans son recours en cassation, la partie requérante reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir répondu à l’argumentation contenue aux pages 11 à 13 de son recours et relative au devoir de coopération du CGRA.
Dans ces pages, la partie requérante a, tout d’abord, exposé que « son incapacité à évoquer d’elle-même sa crainte par rapport au réseau de prostitution lui porte gravement préjudice alors que, tant son conseil que ses psychologues avaient averti le CGRA de ses difficultés à le faire » et que ces « éléments connus du CGRA
et la requérante étant une personne particulièrement vulnérable », il appartenait au CGRA « de mettre en œuvre son devoir fondamental de coopération dans l’établissement de la preuve de sa crainte ». La partie requérante a ainsi clairement lié le manquement au devoir de collaboration qu’elle invoquait devant le premier juge à son incapacité à évoquer d’elle-même le réseau de prostitution et à sa vulnérabilité. Après avoir rappelé en son point 3.2. la portée du devoir de collaboration et la répartition de la charge de la preuve, l’arrêt attaqué explique les raisons pour lesquelles le premier juge considère que le cadre des auditions a valablement permis à la requérante de s’exprimer (points 4.4.2 et 4.5), que les entretiens ont permis à la requérante d’expliquer en détail tous les éléments qui fondent sa demande de protection internationale (point 4.4.3.) et que la partie adverse a mené une instruction approfondie et suffisante de la demande de protection internationale (point 4.4.3.). Le premier juge précise également qu’il n’aperçoit, à la lecture des documents médicaux, aucune indication que la requérante souffre de troubles psychologiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits invoqués, qu’il ne ressort pas de ses entretiens personnels qu’elle aurait manifesté des difficultés à relater les événements, ni qu’elle aurait fait état de troubles qui empêcheraient un examen normal de sa demande et, enfin, que, lors de ces entretiens, son conseil n’a fait aucune mention d’un quelconque problème qui aurait surgi et qui aurait été lié à l’état psychologique de la requérante (point 4.5 de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960
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l’arrêt attaqué). Le premier juge a ainsi répondu à l’argumentation de la partie requérante relative au devoir de collaboration telle que celle-ci était soulevée dans le recours dont il était saisi, à savoir un devoir de collaboration dû, selon la requérante, à ses difficultés à invoquer le réseau de prostitution connues de la partie adverse et à sa vulnérabilité particulière.
Dans les pages 11 à 13 de son recours devant le premier juge, la partie requérante invoquait également l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, son âge et le caractère déraisonnable, au vu de sa situation psychologique fragile, de son audition par deux officiers de protection différents. L’arrêt attaqué examine également l’argumentation de la requérante liée à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée au point 4.4.1., à son âge au point 4.4.4. et à son audition par deux officiers de protection différents au point 4.4.2.
Le Conseil du contentieux des étrangers répond, dès lors, à l’argumentation de la partie requérante contenue aux pages 11 à 13 de son recours et lui permet de comprendre les raisons pour lesquelles il n’y a pas fait droit. L’arrêt attaqué est, en conséquence, régulièrement motivé au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980.
La troisième branche du deuxième moyen n’est pas fondée.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un troisième moyen de « la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, de l’article 46 § 3 de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), du principe général du droit de l’Union d’être entendu, audi alteram partem, des articles 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ».
Dans une première branche, la partie requérante expose que l’arrêt attaqué « viole [son] droit fondamental d’être entendu […] dans la mesure où [elle]
n’a pas été en mesure de faire valoir effectivement et utilement sa crainte de persécution auprès des instances nationales belges ». Elle observe qu’elle « a clairement démontré dans sa requête que c’est son conseil qui a dû alerter l’agent du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960
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CGRA, en toute fin de second entretien, du fait que [son] passage […] par un réseau de prostitution n’avait absolument pas été abordé sérieusement durant toute la durée des deux entretiens et que cela constitue bien une crainte de persécution en cas de retour au Congo ». Elle note que son droit d’être entendue « est indéniablement violé en ce [qu’elle] n’a pas pu, ensuite, être interrogée plus amplement sur sa crainte liée au réseau de prostitution dont elle évoquait la source au Congo et alors qu’il n’est pas contesté [qu’elle] a fait partie d’un réseau de traite des êtres humains ». Elle fait valoir qu’affirmer qu’elle a eu « la possibilité de faire valoir cette crainte au cours des longs entretiens qu’elle a eus auprès de la partie adverse viole son droit d’être entendu utilement et effectivement, eu égard à sa situation de vulnérabilité toute particulière » alors que « tant les psychologues qui ont suivi la requérante, que son conseil, ont clairement alerté la partie adverse et le premier juge de l’incapacité psychologique de la requérante à aborder d’elle-même sa crainte de persécution en raison de son passage par un réseau de prostitution » et que « la longueur des entretiens personnels auprès de la partie adverse ne garantit donc aucunement, en l’espèce, que la requérante ait été capable d’aborder sa crainte de persécution à l’égard du réseau de prostitution ». Elle rappelle que le droit d’être entendu implique que l’étranger doit avoir la possibilité de faire valoir utilement et effectivement son point de vue et qu’il doit être entendu adéquatement. Elle souligne qu’elle « fait preuve d’une vulnérabilité toute particulière qui l’empêche d’aborder d’initiative les faits déterminants relatifs à sa crainte de persécutions du fait des membres du réseau de prostitution au Congo, le passage par ce réseau ayant été traumatique pour elle »
et qu’elle n’a pu faire valoir, de manière utile et effective, son point de vue aux autorités nationales. Elle en déduit que son droit d’être entendu a été violé, d’une part, « en ce que [ses] entretiens personnels […] se sont clôturés sur une interrogation fondamentale concernant le rôle de Maman [E.], personne clé relative à la crainte de persécution du fait du réseau de prostitution » alors qu’il « incombait aux instances nationales de [lui] permettre […] de donner plus d’explications sur l’implantation du réseau de prostitution au Congo et sur le rôle de Maman [E.] » et, d’autre part, « en ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir utilement son point de vue auprès de la partie adverse qui n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité psychique au moment de l’interroger et plus particulièrement en raison du fait qu’elle n’est pas capable d’aborder d’elle-même sa crainte de persécution ».
Dans son mémoire en réplique, elle conteste tenter de faire substituer l’appréciation du Conseil d’État à celle du premier juge et reproche à celui-ci « de ne pas lui avoir permis de présenter utilement et effectivement l’ensemble des éléments essentiels qui auraient pu, par la suite, [l’]amener […] à exercer son appréciation souveraine sur ces éléments essentiels ou sur leur manque ».
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Dans une deuxième branche, la partie requérante explique qu’afin de rendre effectif son recours au sens de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), « le juge se devait donc d’effectuer un examen complet de la demande de protection internationale de la requérante, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce, tant en raison de la violation du droit d’être entendu de la requérante que de la violation de son devoir de coopération qui découle de l’article 4 § 1 de la Directive 2011/95/UE », qu’il « n’a pas fait cet examen complet dans la mesure où l’ensemble des faits déterminants de la demande de protection internationale […] n’ont pas été établis avant la prise de décision », qu’il « n’avait donc pas tous les éléments en main afin de pouvoir juger si effectivement [elle] encourrait un risque réel de persécution en cas de retour au Congo » et qu’elle a donc « été privée d’un recours effectif au sens de l’article 46 § 3
de la Directive 2013/32/UE dans la mesure où le juge n’a pas effectué un examen complet de [sa] demande de protection internationale ».
Dans son mémoire en réplique, elle conteste tenter de faire substituer l’appréciation du Conseil d’État à celle du premier juge et reproche à celui-ci de ne pas avoir fait un examen complet « dans la mesure où l’ensemble des faits déterminants de [sa] demande de protection internationale […] n’ont pas été établis avant la prise de décision ».
Interrogée sur la recevabilité d’un moyen invoquant directement la violation de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la partie requérante a renvoyé au raisonnement formulé à l’occasion du deuxième moyen.
VII.2. Appréciation
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État
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n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
Dans le développement de son troisième moyen, la partie requérante n’expose pas concrètement en quoi l’arrêt attaqué méconnaîtrait l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et n’effectue aucun lien concret entre les griefs qu’elle formule dans ce moyen et ces dispositions.
Le troisième moyen est, dès lors, irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions.
A. Première branche
Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers. En l’espèce, la première branche du troisième moyen revient, en réalité, à inviter le Conseil d’État à apprécier si la partie requérante a été entendue d’une manière utile, effective et adéquate au cours de ses entretiens personnels et si l’instruction menée par la partie adverse était suffisante et de substituer ainsi son appréciation à celles portées par le premier juge dans l’arrêt attaqué.
La première branche du troisième moyen est irrecevable.
B. Seconde branche
Dans cette branche, la partie requérante invoque uniquement une violation de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte). Il s’agit, en effet, de la seule disposition pour laquelle la partie requérante effectue un lien concret avec les critiques formulées.
La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960
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pas en quoi l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) aurait été mal transposé ni n’avance que cette disposition serait directement applicable, la seconde branche du troisième moyen est irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de cette disposition de la directive. La circonstance que la partie requérante ait également invoqué la violation de dispositions internes ayant opéré la transposition de cette disposition de la directive est dépourvue de pertinence dès lors, d’une part, que la requérante indique expressément qu’elle ne conteste pas la manière dont cette transposition a été opérée et qu’elle précise, en outre, qu’elle demande la cassation en raison d’une méconnaissance « des règles de droit interne » visées au moyen et que, d’autre part, cette branche du moyen n’expose jamais concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions internes. La seconde branche du moyen est, dès lors, irrecevable en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte).
Pour le surplus et s’agissant des critiques formulées dans cette branche sans que la partie requérante n’indique la norme juridique qui en sert de fondement –
critiques également irrecevables pour cette raison -, le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers. En l’espèce, la seconde branche du troisième moyen revient, en réalité, à inviter le Conseil d’État à apprécier si le premier juge disposait de tous les éléments nécessaires avant de statuer et de substituer ainsi son appréciation à celle portée par l’arrêt attaqué dans lequel le premier juge constate expressément que la partie adverse a mené une « instruction approfondie et suffisante » de la demande, instruction qui « permet au Conseil de se prononcer dans le cas d’espèce en pleine connaissance de cause ».
La seconde branche du troisième moyen est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
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Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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