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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.959

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.959 du 29 février 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet

Texte intégral

ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD14.270 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old RVSCE ecli_annee 2021 ecli_ordre ORD14.270 ecli_typedec ORD14 ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - no_ordre - Invalid type decision ORD14 ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD14.270 invalide Invalid ECLI ID - no_ordre - Invalid type decision ORD14 CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 258.959 du 29 février 2024 A. 232.804 /XI-23.401 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l’Etat belge représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er février 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 247.720 du 19 janvier 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 162.236/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 14.270 du 24 mars 2021 a déclaré le recours en cassation admissible (ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD14.270). Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 12 décembre 2023, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 5 février 2024. Le rapport a été notifié aux parties. XI – 23.401 -1/12 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sibylle Gioe, loco Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Konstantin de Haes, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 2 octobre 2014, la partie adverse a adopté une interdiction d’entrée à l’encontre de la partie requérante. Le 4 novembre 2014, la partie requérante a formé un recours en suspension et en annulation contre cette décision du 2 octobre 2014 devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le 19 janvier 2021, le premier juge a rejeté le recours par l’arrêt attaqué. IV. Le moyen unique La partie requérante prend un moyen unique de la violation des « articles 3, 5 , 11 et 13.1 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu[s] en conformité avec ses considérants 6,13 et 20 ; articles 39/2, 39/65,74/11 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers ; du principe prescrivant le respect des droits de la défense ». XI – 23.401 -2/12 IV. 1. Premier grief A. Thèses des parties La partie requérante soutient que « (…) l’article 5 de la directive (retour) est suffisamment clair et directif (“tient compte”) que pour avoir effet direct ; à tout le moins, le délai de transposition de la directive étant expiré, le droit national doit être interprété en conformité avec l’article 5 », que « l’article 5 s’impose au défendeur et au tribunal lorsqu’ils mettent en œuvre la directive retour, qu’il s’agisse d’une décision de retour, d’éloignement, d’interdiction ou de rétention », que « l’article 74/13 de la loi sur les étrangers reproduit (imparfaitement) le contenu de l’article 5 précité : “Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné”, qu’« aucune prescription de même nature n’étant prévue dans le cadre d’une interdiction d’entrée, soit l’effet direct de l’article 5 s’imposait au tribunal, soit il devait interpréter l’article 74/13 en conformité avec l’article 5 de la directive retour », qu’à « défaut, il a méconnu les articles 5 et 13.1 de la directive retour, 39/2, 39/65 et 74/13 (lu en conformité avec l’article 5 précité) de la loi du 15 décembre 1980 », que « ce moyen n’est pas nouveau, puisque non soutenu par le défendeur en instance (sa note d’observations dans l’affaire 162.236 concernait le recours dirigé contre le refus 9bis), de sorte que le demandeur n’a pu y répliquer à l’audience ; à ce titre également, le tribunal méconnait les droits de la défense en soulevant et jugeant d’office une exception non-soulevée par le défendeur », qu’ « avant dire droit, saisir la CJUE de la question visée au dispositif ». La partie adverse répond qu’à « titre principal, le moyen pris de la violation des articles 3, 5, 11 et 13.1 de la directive 2008/115 est nouveau », que « celui-ci n'a jamais été soulevé devant le premier juge ni d'ailleurs la question d'une mauvaise transposition de l'article 5 de ladite directive au travers de l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 (…) », que « le premier grief du moyen en cassation n'étant manifestement pas d'ordre public, il est irrecevable (…) », qu’en « tout état de cause, le requérant n'a aucun intérêt à son grief dès lors qu'il reproche au premier juge d'avoir considéré que l'article 74/13 de la loi s'appliquait pas à une décision d'interdiction d'entrée et qu'il n'aurait pas eu droit à la protection visée à l'article 5 de la directive 2008/115 », qu’il « ressort, en effet de la lecture du dossier administratif, que le 2 octobre 2014 ont été pris une décision déclarant la demande de séjour irrecevable, un ordre de quitter le territoire et une interdiction d'entrée et qu'avant que ces décisions ne soient prises, une note de synthèse a été rédigée par le défendeur XI – 23.401 -3/12 mentionnant que: “Lors du traitement de la demande, les éléments suivants doivent être recherchés (en application de l'article 74/13) : 1) L'intérêt supérieur de l’enfant: Non applicable 2) Vie familiale ( Rien n'indique que l'intéressé ne pourrait pas mener une vie familiale au PO) 3) État de santé : RAS” », qu’à « supposer donc, comme le soutient le requérant, que l'article 5 de la directive 2008/115 devrait également s'appliquer lorsqu'est prise une décision d'interdiction d'entrée, le requérant n'aurait aucun intérêt à son moyen puisque l'analyse telle que prévue à ladite disposition figure dans le dossier administratif », qu’à « titre subsidiaire, (…) la thèse du requérant qui affirme que l'article 5 de la directive 2008/115 s'applique également aux décisions d'interdiction d'entrée et aux mesures de détention ne revêt aucun intérêt dès lors que tant les unes que les autres ne sont que l'accessoire d'une décision de retour à laquelle s'applique déjà ladite disposition au travers de sa transposition par l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 », que « plus particulièrement pour ce qui est de l'interdiction d'entrée, celle-ci est définie par la directive retour comme “une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l'entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une décision de retour” », qu’elle « constitue donc bien une mesure accessoire à une décision de retour, que les États membres peuvent infliger à un étranger et qui est défini par la directive (…) », qu’une « interdiction d'entrée ne pouvant exister sans une décision de retour préalable qui, elle-même, doit faire l'objet d'une analyse telle que fixée à l'article 74/13, une nouvelle analyse s'avère inutile et non prévue par la directive », qu’il « ressort de ce qui précède que, a contrario de ce que soutient le requérant, l'article 5 de la directive 2008/115 ne s'applique que lorsqu'est prise une décision de retour à l'exclusion des décisions d'interdiction d'entrée et des mesures de détention (…) », qu’il « ressort implicitement mais certainement de cet arrêt (de la Cour de justice de l’Union européenne) que c'est seulement lorsque l'autorité administrative a l'intention de prendre une décision de retour à l'encontre d'un étranger originaire d'un pays tiers non autorisé au séjour sur le territoire qu'elle doit procéder à l'analyse telle que prévue à l'article 5 de la directive 2008/115 qu'elle soit ou non accompagnée d'une interdiction d'entrée », que « cela est d'autant plus vrai que l'article 5 de la directive prévoit, entre autres, que les Etats membres respectent le principe de non-refoulement », que « cette obligation de respecter le principe de non-refoulement n'a aucun sens lorsqu'il s'agit d'une décision d'interdiction d'entrée ou encore une décision de maintien », qu’en « ce qui concerne la question préjudicielle que souhaite poser le requérant, il ressort de ce qui précède qu'il n'y a, pour les motifs qui précèdent, aucun intérêt à la poser pour solutionner le litige », que « le grief est tantôt irrecevable tantôt non fondé ». La partie requérante réplique que « selon le défendeur, le moyen pris de la violation des articles 3, 5, 11 et 13.1 de la directive 2008/115 est nouveau », qu’« XI – 23.401 -4/12 ainsi qu’exposé tel n’est pas le cas, puisqu’il est dirigé contre une exception d’irrecevabilité soulevée d’office par le premier juge », que « selon le défendeur, le demandeur n'a aucun intérêt à son grief dès lors qu'il ressort du dossier administratif que le 2 octobre 2014 ont été pris une décision déclarant la demande de séjour irrecevable, un ordre de quitter le territoire et une interdiction d'entrée et qu'avant que ces décisions ne soient prises, une note de synthèse a été rédigée par le défendeur sur l’application de l’article 74/13 de la loi », que « d’une part, il s’agit bien là d’un élément nouveau que le défendeur n’a pas soulevé devant le premier juge et dont l’arrêt ne dit mot », que «l’examen de cette réponse au grief obligerait de plus votre Conseil à examiner le contenu du dossier administratif, ce qui ne relève pas de son contrôle au stade de la cassation », que « d’autre part, il n’est pas avéré que cette note de synthèse ait constitué un préalable à l’interdiction d’entrée », qu’« enfin suivant l’article 12.1 de la directive retour : “Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles” », que « l’article 62 § 2 de la loi sur les étrangers prévoit de même que les décisions de retour doivent être motivées en leur corps par la prise en considération des éléments visés à l’article 74/13 », que « dès lors, l’interdiction doit contenir dans sa motivation écrite les éléments par lesquels le défendeur a pris en considération l’état de santé du demandeur, si tel était le cas (CCE, arrêt 248213 du 26 janvier 2021 et 249715 du 23 février 2021) », que « selon le défendeur, l'article 5 de la directive 2008/115 ne s'applique que lorsqu'est prise une décision de retour à l'exclusion des décisions d'interdiction d'entrée, s’appuyant sur un arrêt de la CJUE qu’il n’identifie pas, mais qui est celui du 11 mars 2021, dans l’affaire C-112/20 », que « cette affaire fait suite à la question posée par votre Conseil dans son arrêt n° 246.987 du 6 février 2020 », qu’« était en cause la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant avant l’adoption d’une décision de retour et d’une interdiction à l’égard de son père », que «n’était pas en cause la question de savoir si cette prise en compte doit précéder l’une et/ou l’autre de ces décisions et l’arrêt de la CJUE n’y répond pas », qu’il « confirme plus qu’il n’infirme le bien fondé du grief (…) », qu’en « adoptant une interdiction, le défendeur met en œuvre la directive et doit respecter le prescrit de son article ». B. Appréciation Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas relevé d’office une exception en méconnaissant les droits de la défense de la partie requérante. Il a statué sur le fondement du grief qui était soulevé par la partie requérante et qui était relatif à la violation des articles 74/13 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le respect des XI – 23.401 -5/12 droits de la défense ne requérait pas que le juge interrogeât les parties ou leur soumît son projet d’arrêt avant de répondre à un grief invoqué par la partie requérante. Le premier juge a estimé que ce grief manquait en droit étant donné que l’acte initialement attaqué n’était pas une mesure d’éloignement et n’était pas accompagné d’une telle mesure. Lors de l’introduction de la requête initiale, la partie requérante savait que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 concerne les décisions d’éloignement et non les interdictions d’entrée. Cette disposition prévoit expressément que « lors de la prise d’une décision d’éloignement », le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné. Il ressort donc de manière manifeste de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 qu’il consacre, pour les seules décisions d’éloignement et non pour les interdictions d’entrée, les garanties prévues par l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Si la partie requérante estimait, comme elle le soutient dans son recours en cassation, soit qu’en dépit de ses termes, l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 devait aussi s’appliquer aux interdictions d’entrée pour respecter les exigences de l’article 5 de la directive 2008/115/CE, soit que l’article 5 précité n’avait pas été transposé, qu’il avait un effet direct et que la décision initialement entreprise le violait, il lui appartenait de le faire valoir devant le Conseil du contentieux des étrangers. Elle ne pouvait se limiter à invoquer la violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 alors que cette disposition ne vise que les décisions d’éloignement sans faire valoir la violation de l’article 5 de la directive 2008/115/CE. Cette argumentation que la partie requérante développe pour la première fois dans son recours en cassation constitue donc un moyen nouveau qui devait être invoqué devant le Conseil du contentieux des étrangers et qui est irrecevable dès lors qu’il ne l’a pas été. L’argument de la partie requérante selon lequel le « moyen n’est pas nouveau, puisque non soutenu par le défendeur en instance (…), de sorte que le demandeur n’a pu y répliquer à l’audience », n’est pas pertinent. Ce n’est pas la partie adverse qui devait soulever ce moyen devant le premier juge mais la partie requérante et elle s’en est abstenue. Par ailleurs, la partie adverse ne pouvait contester devant le Conseil du contentieux des étrangers le bien-fondé de ce nouveau XI – 23.401 -6/12 moyen puisque la partie requérante le soulève pour la première fois devant le Conseil d’État. Enfin, l’argument, selon lequel « le moyen pris de la violation des articles 3, 5, 11 et 13.1 de la directive 2008/115 » n’est pas nouveau car « il est dirigé contre une exception d’irrecevabilité soulevée d’office par le premier juge », n’est pas fondé dès lors qu’il a été exposé précédemment que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas relevé d’office une exception d’irrecevabilité et qu’il a seulement statué sur le fondement du grief qui était soulevé par la partie requérante, en considérant qu’il manquait en droit. Pour les motifs qui précèdent, le premier moyen est irrecevable. En raison de l’irrecevabilité du moyen, la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel, sollicitée par la partie requérante, est dépourvue d’utilité pour la solution du litige. Il n’y a donc pas lieu de lui soumettre la question proposée par la partie requérante. IV.2. Second grief A. Thèses des parties La partie requérante soutient que « (…) selon l’arrêt, l’interdiction n’est pas accompagnée d’une mesure d’éloignement », que « d’une part, en l’absence de décision d’éloignement, aucune mesure d’interdiction ne peut être prise, ce que le tribunal, après avoir fait ce constat, devait conclure d’office », qu’à « défaut, il a méconnu les articles 39/2, 39/65, 74/11 et 74/13 de la loi, ainsi que les articles 3,11.1 et 13.1 de la directive retour », que « d’autre part, suivant l’arrêt : “1.3. En date du 2 octobre 2014…le requérant s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire…” », qu’à « supposer qu’un ordre de quitter constitue une mesure d’éloignement (ce qui n’est pas certain à la lecture de l’article 3.4 et 3.5 de la directive), le tribunal n’a pu, sans méconnaitre les articles 39/2, 39/65 et 74/13 de la loi sur les étrangers, juger que l’interdiction n’est pas accompagnée d’une mesure d’éloignement ». La partie adverse répond qu’en « ce que le requérant reproche au premier juge d'avoir considéré que le moyen pris de la violation des articles 74/13 et 74/14 de la loi manquait en droit dans la mesure où l'acte attaqué ne consiste pas en une mesure d'éloignement et n'est pas accompagné d'une telle mesure, il procède à une compréhension inexacte de ce motif », que « le requérant a fait l'objet, le même jour d'une décision d'irrecevabilité de séjour, d'un ordre de quitter le territoire et d'une XI – 23.401 -7/12 décision d'interdiction d'entrée », que « le requérant ne peut le contester puisqu'il a introduit deux recours : le premier contre la décision d'irrecevabilité 9bis et l'ordre de quitter le territoire, rejeté par un arrêt n°247.719 du Conseil du contentieux des étrangers du 19 janvier 2021 et le second contre la décision d'interdiction d'entrée, rejeté par un arrêt n° 247.720 du Conseil du contentieux des étrangers du 19 janvier 2021 », que « le premier juge le relève d'ailleurs très clairement dans l'arrêt querellé (…) », que « le premier juge ne nie donc pas l'existence d'un ordre de quitter le territoire », qu’il « constate, tout simplement, que le recours ayant entraîné l'arrêt querellé ne visait qu'une interdiction d'entrée, que celle-ci ne constituait pas une mesure d'éloignement et que cette interdiction d'entrée, l'acte attaqué, n'était pas accompagné, dans le cadre dudit recours, d'une telle mesure », que « faisant ce constat, le premier juge pouvait parfaitement décider que les articles 74/13 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980, dont la violation était alléguée, s'appliquaient uniquement dans le cadre d'une décision d'éloignement, et non à une décision d'interdiction d'entrée, telle que contestée en l'espèce », qu’il « n’en demeure pas moins que l'interdiction d'entrée contestée devant le premier juge est l'accessoire d'une mesure d'éloignement qui a fait l'objet d'un recours séparé », que « le grief n'est pas fondé en fait ». La partie requérante réplique que « selon le défendeur, le premier juge ne nie pas l'existence d'un ordre de quitter le territoire, mais constate que le recours ne vise qu'une interdiction d'entrée, que celle-ci ne constituait pas une mesure d'éloignement et que cette interdiction d'entrée n'était pas accompagnée, dans le cadre dudit recours, d'une telle mesure », que « faisant ce constat, le premier juge pouvait parfaitement décider que les articles 74/13 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980, dont la violation était alléguée, s'appliquaient uniquement dans le cadre d'une décision d'éloignement, et non à une décision d'interdiction d'entrée, telle que contestée en l'espèce », qu’à « supposer correcte cette lecture, l’ordre de quitter/mesure d’éloignement existe indépendamment du recours qui l’entreprend », que « même si interdiction et ordre de quitter faisaient l’objet de recours distincts, le tribunal ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions visées au moyen, dire le grief irrecevable ». Les parties ont été invitées par le Conseil d’État à s’exprimer au sujet des questions suivantes relatives à la recevabilité du second grief : - La partie requérante reproche en substance au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir relevé d’office l’illégalité qui aurait résulté, selon la partie requérante, du fait qu’une interdiction d’entrée ne pouvait être prise en l’absence d’une décision d’éloignement. La partie requérante identifie-t-elle la XI – 23.401 -8/12 disposition ou le principe général de droit qui aurait obligé le Conseil du contentieux des étrangers à relever d’office cette illégalité alléguée ? - La partie requérante expose-t-elle de manière compréhensible pourquoi « les articles 39/2, 39/65, 74/11 et 74/13 de la loi, ainsi que les articles 3,11.1 et 13.1 de la directive retour » auraient été violés en raison du fait le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas relevé d’office l’illégalité qui aurait résulté, selon la partie requérante, de ce qu’une interdiction d’entrée ne pouvait être prise en l’absence d’une décision d’éloignement ? - La partie requérante expose-t-elle de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait méconnu « les articles 39/2, 39/65 et 74/13 de la loi sur les étrangers », en considérant à tort, selon la partie requérante, que l’interdiction d’entrée initialement attaquée n’était pas accompagnée d’une décision d’éloignement? En réponse aux questions précitées, la partie requérante indique en substance que le contenu d’une partie des dispositions invoquées est reproduit dans le recours en cassation et qu’il serait excessivement formaliste d’exiger que le contenu de toutes les dispositions y soit reproduit alors qu’il est connu du Conseil d’État. Elle expose que le contenu des articles 3, 5 et 11 de la directive « retour » ainsi que des articles 74/11 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, est textuellement reproduit et que le pourvoi expose clairement qu’en les méconnaissant, le premier juge viole également les obligations qui lui incombent en application des articles 13.1 de la directive « retour » ainsi que 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. Elle soutient que le Conseil d’État est tenu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel à propos de la portée de l’article 5 de la directive « retour ». B. Appréciation L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. XI – 23.401 -9/12 Aucune des dispositions visées à l’appui du second grief ne régit l’obligation de relever d’office du juge et la partie requérante n’identifie pas la disposition ou le principe général de droit qui aurait obligé le Conseil du contentieux des étrangers à relever d’office l’illégalité qui aurait résulté, selon la partie requérante, du fait qu’une interdiction d’entrée ne pouvait être prise en l’absence d’une décision d’éloignement. Cette critique est donc irrecevable. Par ailleurs, la partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi « les articles 39/2, 39/65, 74/11 et 74/13 de la loi, ainsi que les articles 3, 11.1 et 13.1 de la directive retour », qui ne concernent pas l’obligation de relever d’office du juge, auraient été violés en raison du fait le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas relevé d’office l’illégalité qui aurait résulté, selon la partie requérante, de ce qu’une interdiction d’entrée ne pouvait être prise en l’absence d’une décision d’éloignement. Le second grief est donc irrecevable en qu’il est pris de la violation de ces dispositions. De même, la partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait méconnu « les articles 39/2, 39/65 et 74/13 de la loi sur les étrangers », en considérant à tort, selon la partie requérante, que l’interdiction d’entrée initialement attaquée n’était pas accompagnée d’une décision d’éloignement. L’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 concerne la compétence juridictionnelle du Conseil du contentieux des étrangers. La circonstance que le premier juge aurait commis une erreur de fait, n’implique pas qu’il aurait violé la disposition qui lui attribue la compétence pour statuer sur le recours dont il était saisi. L’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 impose au ministre ou à son délégué de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné lors de la prise d'une décision d'éloignement. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pu violer cette disposition en commettant l’erreur de fait alléguée. Enfin, l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 concerne l’obligation de motivation du juge. Toutefois, cette disposition est étrangère à l’exactitude ou au bien-fondé des motifs de l’arrêt de telle sorte que l’erreur invoquée n’a pu affecter la légalité de l’arrêt attaqué. Le second grief est donc irrecevable en qu’il est pris de la violation de ces dispositions. Pour les motifs qui précèdent, le second moyen est irrecevable. Surabondamment, il y a lieu de relever que l’irrecevabilité du moyen n’est pas due au fait que le contenu des dispositions invoquées n’aurait pas été XI – 23.401 -10/12 reproduit dans la requête mais à la circonstance que la partie requérante n’a pas expliqué de manière compréhensible pourquoi les dispositions précitées auraient été violées. Il n’est pas excessivement formaliste d’attendre de la partie requérante qu’elle formule son moyen de façon compréhensible. En raison de l’irrecevabilité du moyen, la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel, sollicitée par la partie requérante, est dépourvue d’utilité pour la solution du litige. Il n’y a donc pas lieu de lui soumettre la question proposée par la partie requérante. V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure. Dès lors que la partie requérante bénéficie de l’assistance judiciaire, l’indemnité de procédure doit être fixée au montant minimum. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. XI – 23.401 -11/12 Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 23.401 -12/12