ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.958
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.958 du 29 février 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux
des Etrangers Décision : Rejet
Texte intégral
ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD14.269
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ecli_pays BE
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 258.958 du 29 février 2024
A. 232.790 /XI-23.398
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22
4000 Liège, contre :
l’Etat belge représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 janvier 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 247.719 du 19 janvier 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 162.234/III.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 14.269 du 24 mars 2021 a déclaré le recours en cassation admissible (ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD14.269).
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié à la partie requérante.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
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Une ordonnance du 12 décembre 2023, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 5 février 2024. Le rapport a été notifié à la partie adverse.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Sibylle Gioe, loco Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Konstantin De Haes, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Le 2 octobre 2014, la partie adverse a déclaré irrecevable la demande de séjour formée par la partie requérante et lui a donné l’ordre de quitter le territoire.
Le 4 novembre 2014, la partie requérante a formé un recours en suspension et en annulation contre ces décisions du 2 octobre 2014 devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Le 19 janvier 2021, le premier juge a rejeté le recours par l’arrêt attaqué.
IV. Le moyen unique
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. Requête
La partie requérante prend un moyen unique de la violation des « articles 9bis, 39/65 et 62 § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers ; des règles régissant la foi
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due aux actes, déduites des articles 1319, 1320 et 1322 du Code Civil, ainsi que ceux-ci ».
A. Premier grief
La partie requérante soutient que « (…) contrairement à ce que jugé : la carte d’identité consulaire ne fait nul état de ce que le demandeur a entrepris une démarche en vue de se faire délivrer un document d’identité ; la carte d’identité consulaire indique clairement l’identité du demandeur », qu’en « cela, l’arrêt méconnait la foi due à la carte d’identité consulaire délivrée le 6 mars 2014 au demandeur », que « l’arrêt méconnait également la foi qui lui est due en décidant que la carte ne peut nullement recevoir la qualification de "document d’identité", alors qu’elle est intitulée "carte d’identité" ».
B. Second grief
La partie requérante soutient que « le tribunal juge ensuite que le défendeur a clairement exposé les raisons pour lesquelles il estime incertaine l’identité du demandeur et que, malgré le certificat de nationalité et le certificat de naissance (déposés à l’appui du recours), le défendeur a pu valablement décider que la carte d’identité consulaire n’était pas recevable dans la mesure où il était impossible de savoir sur quelle base elle a été délivrée », qu’à « titre principal, l’article 9bis de la loi sur les étrangers prescrit la production d’un document d’identité, ce qu’est la carte d’identité consulaire produite par le demandeur, sans habiliter le défendeur à remettre en cause l’identité qu’il constate », que « pour cause, puisque cette identité est affirmée par un autre Etat, celui dont l’étranger est le ressortissant », qu’à « titre subsidiaire, à supposer que l’article 9bis autorise une telle remise en cause, si le motif de la décision reproduit dans l’arrêt permet effectivement de comprendre les raisons pour lesquelles le défendeur estime incertaine l’identité du demandeur, ce n’est pas pour autant que ces raisons sont admissibles », que « pas plus un passeport qu’une carte d’identité n’indiquent sur quelle base ils sont délivrés et l’article 9bis ne prescrit pas de transmettre, à l’appui de la demande d’autorisation de séjour, des informations sur la base ayant permis la délivrance du document d’identité », que « la simple référence au contact téléphonique avec l’ambassade ne peut suffire à fonder une incertitude sur la façon dont la carte d’identité consulaire du demandeur a été délivrée, dès lors qu’il ressort dudit contact, reproduit dans la décision et dans l’arrêt, que "la carte précitée est délivrée sur production d’un certificat de nationalité ou de naissance ainsi que sur présentation d’un document d’identité, à savoir un passeport, une carte d’identité, un titre de séjour belge en cours de validité ou un permis de conduire togolais" », que «le contact téléphonique ainsi
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reproduit concerne la délivrance d’une carte d’identité consulaire en général et non celle spécifiquement délivrée au demandeur », que « ce contact ne permet donc pas de conclure que l’identité du demandeur, telle que reproduite sur sa carte d’identité consulaire, est incertaine », que « d’autant moins que cette identité est, comme invoqué par le demandeur et non contesté ni par le défendeur ni par le tribunal, celle exprimée de façon constante depuis l’arrivée en Belgique et reproduite dans les certificats de nationalité et de naissance déposés à l’appui du recours », que « de la sorte, le tribunal n’a pu, sans méconnaitre les articles 9bis, 39/65 et 62 § 2 de la loi sur les étrangers, juger que le défendeur a légalement pu considérer incertaine l’identité du demandeur et rejeter sa demande pour ce motif ».
IV.1.2. Réponse de la partie adverse concernant les deux griefs réunis
La partie adverse fait valoir que « (…) le moyen est tout d'abord irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des "règles régissant la foi due aux actes déduites des articles 1319, 1320 et 1322 du code civil ainsi que ceux-ci" dès lors que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 13 avril 2019 portant création d'un code civil et y insérant un livre 8 "la preuve", et ce d'autant plus que votre Conseil est tenu par l'exposé du moyen (…) », qu’il « ressort également de la lecture du moyen unique que le requérant invite votre Conseil à remettre en cause l'appréciation en fait à laquelle a procédé le premier juge et à lui substituer son appréciation, ce qu'il n'appartient pas à votre Conseil, statuant en qualité de juge de cassation, de faire (…)
», qu’en «l’espèce, dans le cadre de son appréciation souveraine, le premier juge a considéré que le défendeur n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation (…)
», qu’en «ce que le requérant soutient que la carte d'identité consulaire indique clairement son identité et que la carte d'identité consulaire est une carte d'identité au sens que l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, il ne fait que prendre le contrepied de ce que le premier juge a décidé et demande à votre Conseil de substituer son appréciation à celle du premier juge qui a décidé que "Le Conseil note que le document délivré par l'ambassade de la République togolaise, produit par le requérant à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, ne peut en effet nullement recevoir la qualification de « document d'identité » au sens de l'article 9bis de la Loi"
», qu’en « ce que, dans son second grief, il estime, à titre subsidiaire, que les raisons de la décision du défendeur ne sont pas admissibles, il critique la décision originaire du défendeur et non l'arrêt querellé de sorte que le grief est irrecevable », qu’en « ce que le requérant estime que contrairement à ce que le premier juge a décidé, la carte d'identité consulaire ne fait nul état de ce que le demandeur a entrepris une démarche en vue de se faire délivrer un document d'identité, il n'a aucun intérêt au grief », qu’à « le supposer fondé, il n'entraîne aucune conséquence sur le fait que le premier juge a estimé souverainement que la carte d'identité consulaire n'est pas une carte d'identité
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au sens de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 (…) », que « les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006, ayant introduit l'article 9bis dans la Loi, indiquent ce qu'il y a lieu d'entendre par "document d'identité" en soulignant qu'un document d'identité, c'est-à-dire un passeport ou un titre de voyage équivalent, est indispensable, la demande d'autorisation de séjour ne pouvant être que déclarée irrecevable si l'identité d'une personne est incertaine », qu’en « l’espèce, le premier juge a considéré, au regard des développements du défendeur et des pièces du dossier administratif, que ce dernier n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la carte d'identité consulaire déposée par le requérant en annexe de sa demande n'était pas un document d'identité au sens de l'article 9bis de la loi du 5 décembre 1980 et que le fait que "l'identité du requérant est constante depuis son arrivée en Belgique n'est pas de nature à dispenser la partie requérante de remplir les conditions fixées à l'article 9bis de la Loi et ne rentre pas davantage dans les exceptions que cette disposition prévoit quant à la production d'un document d'identité », que « le recours est tantôt irrecevable tantôt non fondé ».
IV.1.3. Réplique de la partie requérante
A. Premier grief
La partie requérante réplique que « selon le défendeur, le moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des règles régissant la foi due aux actes déduites des articles 1319, 1320 et 1322 du code civil ainsi que ceux-ci dès lors que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 13 avril 2019 portant création d'un code civil et y insérant un livre 8 "la preuve" », qu’à « défaut pour le défendeur de soutenir et démontrer que les articles 8.17 et 8.18 du livre 8 du Code Civil modifieraient les principes déduits des articles 1319, 1320 et 1322 anciens, lesdits principes restent entiers et le moyen recevable », que « selon le défendeur, le demandeur invite votre Conseil à remettre en cause l'appréciation en fait à laquelle a procédé le premier juge et à lui substituer son appréciation, ce qu'il n'appartient pas à votre Conseil, statuant en qualité de juge de cassation, de faire », que « tel n’est assurément pas le cas à la lecture du grief, qui démontre clairement en quoi le premier a méconnu la foi due au contenu et à l’intitulé de la carte consulaire ».
B. Second grief
La partie requérante réplique que « le moyen est bien dirigé contre l’arrêt, en ce qu’il estime admissible le motif de refus », que « selon le défendeur, à le supposer fondé, le grief n'entraîne aucune conséquence sur le fait que le premier juge a estimé souverainement que la carte d'identité consulaire n'est pas une carte
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d'identité au sens de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 », que « le premier juge, à la suite du défendeur, ne rejette pas par principe la carte consulaire comme document d’identité au sens de l’article 9bis, mais en raison des éléments ayant permis sa délivrance ». La partie requérante se prévaut de la « circulaire du 16
janvier 2006 relative à la loi du 3 décembre 2005 modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale ». Elle indique que « ce qui prévaut pour le mariage et la cohabitation pour prouver l’identité du candidat prévaut a fortiori pour un demandeur de régularisation, l’issue de sa demande n’ayant pas d’incidence sur son état civil ».
La partie requérante fait également valoir, en outre et en substance, que dans le cadre d’une demande de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 15
décembre 1980, l’identité peut être établie par une carte consulaire, qu’il ne peut en être autrement pour une demande fondée sur l’article 9bis de la même loi et que ces deux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 transposent l’article 6.4. de la directive « retour ».
IV.2. Appréciation
A. Premier grief
Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8
« La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020.
Le premier grief est irrecevable dès lors que la partie requérante fait valoir la violation de dispositions légales qui étaient abrogées au moment où le juge a statué.
La circonstance, invoquée par la partie requérante, selon laquelle la partie adverse ne démontrerait pas que « les articles 8.17 et 8.18 du livre 8 du Code Civil modifieraient les principes déduits des articles 1319, 1320 et 1322 anciens », est dénuée de pertinence dès lors que la partie requérante n’a pas soulevé la violation des articles 8.17 et 8.18 du livre 8 du Code Civil à l’appui du présent grief.
Surabondamment, la violation de la foi due aux actes, régie par les articles 8.17 et 8.18 du livre 8 du Code Civil, suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une
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énonciation qui y figure. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que le document produit ne mentionnait pas l’identité de la partie requérante. Il a seulement considéré en substance qu’il ne s’agissait pas d’un document requis par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 pour établir de manière certaine l’identité de la partie requérante et que ce document n’attestait pas- ce qui signifie ne démontrait pas- l’identité de la partie requérante.
Le premier juge n’a donc pas décidé que le document concerné ne comportait pas des énonciations qui y figuraient et n’a pas violé de la sorte la foi qui lui est due.
Enfin, en considérant que le document produit ne pouvait recevoir la qualification de « document d’identité » au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que ce document ne comportait pas l’énonciation « carte d’identité ». Il a seulement estimé en substance qu’il ne s’agissait pas d’un document requis par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 pour établir de manière certaine l’identité de la partie requérante. Il n’a donc pas violé la foi due à cet acte.
Pour les motifs qui précèdent, le premier grief est irrecevable.
B. Second grief
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 permettait à la partie adverse de « remettre en cause »
l’identité de la partie requérante. Il a seulement considéré en substance que le document produit ne permettait pas de démontrer l’identité de la partie requérante de manière certaine et que dès lors, il ne s’agissait pas d’un document requis par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 qui impose que l’identité soit attestée avec certitude.
La critique, émise à titre principal, selon laquelle le premier juge aurait décidé que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 permettait à la partie adverse de « remettre en cause » l’identité de la partie requérante, manque donc en fait.
Les critiques dirigées, à titre subsidiaire, contre les motifs de la décision initialement attaquée, reproduits dans l’arrêt entrepris, que la partie requérante estime ne pas être admissibles, sont irrecevables dès lors qu’elles portent sur l’acte initialement contesté et non sur l’objet du présent recours, à savoir l’arrêt attaqué.
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Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, que les motifs de la décision initialement entreprise n’étaient pas admissibles et que le document produit permettait à la partie adverse d’établir de manière certaine l’identité de la partie requérante. Les critiques, contenues dans le présent grief, invitent le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à cet égard. Elles sont en conséquence irrecevables.
L’argument relatif la circulaire du 16 janvier 2006 relative à la loi du 3 décembre 2005 modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale, est invoqué pour la première fois dans le mémoire en réplique, alors qu’il aurait pu et en conséquence aurait dû l’être dans la requête. Il est dès lors irrecevable.
De même, l’argumentation, selon laquelle, en substance, une carte consulaire, pouvant être produite à l’appui d’une demande de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, elle doit pouvoir l’être aussi pour une demande fondée sur l’article 9bis de la même loi, n’est pas énoncée dans la requête alors qu’elle aurait pu et en conséquence aurait dû l’être dans la requête. Elle est dès lors irrecevable.
Pour les motifs qui précèdent, le second grief est en partie irrecevable et en partie non fondé.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure à charge de la partie requérante. Celle-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire, il convient de fixer le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
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Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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