ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.957
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.957 du 29 février 2024 Etrangers - Visas Décision : Réouverture
des débats
Texte intégral
ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD14.193
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ecli_pays BE
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ecli_annee 2021
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 258.957 du 29 février 2024
A. 232.409/XI-23.330
En cause : l'État belge, représenté par le secrétaire d’État de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me François MOTULSKY, avocat, avenue Louise, 284/9
1050 Bruxelles, contre :
XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Mes Noémie SEGERS et Katia MELIS, avocats, rue des Tanneurs 58-62
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 décembre 2020, la partie requérante, sollicite la cassation de l’arrêt n° 243.504 du 30 octobre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 117.941/III.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 14.193 du 26 janvier 2021 a déclaré le recours en cassation admissible (ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD14.193).
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.957 XI – 23.330 -1/5
notifié aux parties.
Une ordonnance du 12 décembre 2023, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 5 février 2024.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Milena Eljaszuk, loco Me François Motulsky, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Noémie Segers et Katia Melis, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Le 10 décembre 2012, la partie adverse a rejeté la demande de séjour de plus de 3 mois introduite par la partie requérante et a adopté un ordre de quitter le territoire à son encontre.
La partie requérante a formé un recours en annulation contre ces décisions devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Le 30 octobre 2020, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé les décisions précitées du 10 décembre 2012 par l’arrêt attaqué.
IV. Recevabilité du recours en cassation
A. Thèses des parties
La partie adverse conteste la recevabilité du recours en cassation. Elle fait valoir qu’il « ressort des échanges entretenus avec la partie requérante en cassation qu’elle a adopté le 26 avril 2021 une nouvelle décision de refus de séjour,
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sur base d’une motivation identique à la précédente, décision annulée par le CCE et objet du présent recours en cassation – bien que cette décision n’ait pas encore été notifiée à la partie défenderesse en cassation », que « votre Conseil a déjà jugé qu’une "décision identique postérieure ne constitue pas un acte contraire à la décision initiale mais une réitération de la volonté de l'État belge de mettre fin au séjour de l'étranger. Il en résulterait, en cas de cassation, que coexisteraient dans l'ordonnancement juridique deux décisions mettant fin au séjour de ce dernier. Or, une seule décision mettant fin au séjour de l'étranger, à savoir la dernière des deux, suffit à mettre fin à ce séjour. L'intérêt de l'État belge à ce que l'étranger ne puisse séjourner illégalement en Belgique est assuré par la nouvelle décision postérieure qu'a prise l'État belge de mettre fin au séjour de l'étranger. Le rétablissement de la décision antérieure dans l'ordonnancement juridique par la cassation de l'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers ne procurerait aucun avantage à l'État belge en vue de servir cet intérêt et de permettre que l'étranger ne puisse séjourner illégalement en Belgique" », qu’il « en découle un défaut d’intérêt dans le chef de la partie requérante en cassation dans la mesure où la cassation de l’arrêt et le réexamen par le CCE ne lui procurerait aucun avantage ».
La partie requérante réplique que « (…) la décision du 26 avril 2021, intervenue postérieurement à l'arrêt d'annulation litigieux, reprend la même motivation que l'acte attaqué devant le premier juge, de sorte que la demande du défendeur en cassation n'a pas été réexaminée suite à l'annulation du premier acte », qu’il « s’agit d'une décision prise à titre conservatoire, tel que cela ressort du 2ème et 3ème paragraphe, dès lors que le recours en cassation introduit par le demandeur en cassation n'a pas d'effet suspensif et qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne - Diallo, C-246/17, du 27 juin 2018
[
ECLI:EU:C:2018:499
]- le demandeur en cassation était dans l'obligation de prendre une nouvelle décision dans un délai de 6 mois à compter de l'arrêt d'annulation querellé devant votre Haute Juridiction », qu’il « ne peut être considéré que l'intérêt du demandeur en cassation à poursuivre la cassation de l'arrêt attaqué lui causant grief aurait disparu en raison de la prise d'une nouvelle décision, alors que face à des griefs objectivement comparables, Votre Haute Juridiction a pu d'ores et déjà rappelé que: "L'État belge justifie toujours d'un intérêt à poursuivre la cassation d'un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers qui annule une décision de refus de séjour de plus de 3 mois avec ordre de quitter le territoire, malgré l'adoption, d'une nouvelle décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. En effet, le dispositif de l'arrêt cause toujours grief à l'autorité, compte tenu de l'autorité de chose jugée qui y est attachée et qui s'impose à l'État belge. L'État belge ne justifierait pas d'un intérêt à poursuivre une procédure en cassation si aucun recours en annulation n'était introduit contre la deuxième décision de refus de séjour de plus de trois mois laquelle serait
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alors devenue définitive." », que « partant, la décision du 26 avril 2021 n'étant pas devenue définitive, le demandeur en cassation maintient son intérêt à agir ».
B. Appréciation
L’exception d’irrecevabilité du recours en cassation n’a pas été examinée par Madame le premier auditeur dans son rapport. Il convient de rouvrir les débats afin de permettre la rédaction d’un rapport complémentaire au sujet de cette exception d’irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l'auditorat, désigné par l'Auditeur général, est chargé de la poursuite de l’instruction du présent recours et de rédiger un rapport complémentaire concernant la recevabilité du recours en cassation.
Article 3.
Le dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
XI – 23.330 -4/5
Katty Lauvau Yves Houyet
XI – 23.330 -5/5