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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.952

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.952 du 28 février 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer

Texte intégral

ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2021 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old ecli_annee 2021 ecli_ordre ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - 4 element(s) ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2021 invalide Invalid ECLI ID - 4 element(s) ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.952 no lien 275740 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 258.952 du 28 février 2024 A. 234.525/VI-22.147 En cause : l’association sans but lucratif CENTRE INTERDISCIPLINAIRE BENCHMARKING ÉCONOMIE ET SANTÉ, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Jean-Marc VAN GYSEGHEM, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : l’association intercommunale société coopérative à responsabilité limitée VIVALIA, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Olivier LOUPPE, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles Partie intervenante : la société 3M BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint 586/9 1082 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 octobre 2021, l’ASBL Centre Interdisciplinaire Benchmarking Économie et Santé demande l’annulation de « la décision de la partie adverse de déclarer son offre irrégulière et l'écarter pour le marché public de services relatif à la souscription à un outil collectif d'analyse et de feedback concernant l'activité hospitalière médicale, en ses trois lots [et] d'attribuer les lots 1, 2 et 3 de ce marché à un autre soumissionnaire ». II. Procédure Un arrêt n° 252.355 du 8 décembre 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021: ARR.252.355), tel que rectifié par un arrêt n° 252.383 du 10 décembre 2021 VI- 22.147 - 1/4 ( ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.383 ), a accueilli la requête en intervention introduite par la société 3M Belgium et a ordonné la suspension de l’exécution de décision d’attribution attaquée. Par un courrier du 5 janvier 2022, la partie intervenante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 11 décembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention Par une requête introduite le 22 septembre 2021, la société 3M Belgium demande à intervenir dans la présente procédure. En tant qu’attributaire des lots 1 et 3 du marché public litigieux, elle a intérêt à être reçue en qualité de partie intervenante. Il y a lieu d’accueillir sa requête dans la procédure en annulation. IV. Perte d’objet La décision attaquée du 13 juillet 2021, par laquelle la partie adverse attribue les lots 1 et 3 du marché litigieux à la société 3M Belgium et décide de ne pas attribuer le lot 2, a été retirée par une décision du 21 décembre 2021. À cette même date, la partie adverse a décidé à nouveau de ne pas attribuer le lot 2 et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.952 VI- 22.147 - 2/4 d’attribuer les lots 1 et 3 à la société 3M Belgium. La partie requérante a introduit un recours en suspension d’extrême urgence et en annulation contre cette nouvelle décision, recours enrôlé sous le numéro A. 235.924/VI-22.254 et définitivement tranché par l’arrêt n° 255.680 du 3 février 2023 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.680 ) qui a donné acte du désistement de la requérante. Dans ces circonstances, il s’ensuit que le retrait intervenu le 21 décembre 2021 peut être tenu pour définitif, ce qui prive le présent recours de son objet. V. Indemnité de procédure et autres dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à l’intervenante. La partie requérante demande une « indemnité de procédure de 840 euros ». Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société 3M Belgium est accueillie dans la procédure en annulation. VI- 22.147 - 3/4 Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 3. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 février 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI- 22.147 - 4/4