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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.946

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.946 du 27 février 2024 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 258.946 du 27 février 2024 A. 240.526/XI-24.635 En cause : A.C., ayant élu domicile chez Me Laurent GENERET, avocat avenue Louise 221 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Maxime CHOMÉ et Anne-Charlotte EKWALLA TIMSONET, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Président de la Commission de l'enseignement à domicile du 19 septembre 2023 par laquelle elle rejette la demande d’enseignement à domicile pour l’année scolaire 2023 – 2024 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2024 et le rapport leur a été notifié. XIr - 24.635 - 1/3 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laurent Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne-Charlotte Ekwalla Timsonet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Le 20 février 2024, la partie adverse a retiré la décision attaquée et a pris une nouvelle décision aux termes de laquelle « la demande de dérogation introduite lors de l’introduction de la déclaration d’enseignement à domicile sera soumise à la Commission de l’enseignement à domicile ». Cette nouvelle décision s’est substituée à la décision attaquée qui a, par conséquent, disparu de l’ordonnancement juridique. Elle prive donc le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation ni, par voie de conséquence, sur la demande de suspension qui en constitue l’accessoire. IV. Indemnité de procédure Le retrait de la décision attaquée justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIr - 24.635 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Yves Houyet XIr - 24.635 - 3/3