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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.944

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.944 du 27 février 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 258.944 du 27 février 2024 A. 240.216/XI-24.581 En cause : E.C., ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 octobre 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du jury de délibération de la partie adverse du 11 septembre 2023 qui ne crédite pas l’unité d’enseignement “TFE” au terme de l’année académique 2022-2023 ; - la décision du jury restreint du 21 septembre 2023 qui déclare le recours interne recevable mais non fondé ; - la décision du jury de délibération de la partie adverse du 21 septembre 2023 qui aurait statué sur la situation de la [partie] requérante sur requête du jury restreint ». II. Procédure devant le conseil d’État Par l’arrêt n° 257.635 du 17 octobre 2023 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.635 ), le Conseil d’Etat a mis hors de cause la Haute Ecole Robert Schuman, ordonné la suspension de l’exécution de la troisième décision attaquée, rejeté le recours pour le surplus et réservé les dépens. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2024. XIr - 24.581 - 1/4 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mélodie Nzembo, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurent Generet, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». À l’audience, le conseil de la partie requérante a indiqué en substance que la partie adverse a pris une nouvelle décision et que l’acte dont la suspension de l’exécution a été ordonnée par l’arrêt n° 257.635 du 17 octobre 2023, a été retiré. Toutefois, la partie requérante n’a pas produit la nouvelle décision que la partie adverse aurait adoptée et qui aurait retiré l’acte précité. Elle n’établit donc pas l’existence d’un tel retrait, ni le fait que la décision dont la suspension de l’exécution a été ordonnée, aurait disparu de l’ordonnancement juridique. La partie adverse n’a par ailleurs pas confirmé la réalité d’un tel retrait. En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué dont la suspension de l’exécution a été ordonnée, n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.635 du 17 octobre 2023 doit être levée. XIr - 24.581 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros. À l’audience, le conseil de la partie requérante a indiqué en substance que la partie adverse a pris une nouvelle décision et que l’acte dont la suspension de l’exécution a été ordonnée par l’arrêt n° 257.635 du 17 octobre 2023, a été retiré. La partie requérante demande qu’en conséquence, les dépens et l’indemnité de procédure soient supportés par la partie adverse. Dès lors que la suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.635 du 17 octobre 2023 doit être levée en raison de l’absence d’introduction d’un recours en annulation et que la partie requérante n’établit pas que la troisième décision attaquée a disparu de l’ordonnancement juridique, la partie adverse doit être considérée comme celle ayant obtenu gain de cause. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de la partie requérante, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée au montant de base de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.635 du 17 octobre 2023 est levée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XIr - 24.581 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Simon Pochet greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Yves Houyet XIr - 24.581 - 4/4