ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.939
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.939 du 27 février 2024 Fonction publique - Personnel enseignant
- Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 258.939 du 27 février 2024
A. 232.702/VIII-11.590
En cause : A. N., ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue Saint-Bernard 74
1060 Bruxelles, contre :
1. l’Université de Liège, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
Partie intervenante :
P. M., ayant élu domicile chez Mes Anne WERDING et Pierre PICHAULT, avocats, rue Louvrex 55-57
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 janvier 2021, le requérant demande l’annulation de :
« - la décision, prise à une date inconnue par l’Université de Liège, de nommer P. M. en qualité de chargé de cours en radiologie abdominale à la Faculté de médecine ;
- la décision qui s’en déduit de refuser la candidature du requérant à cette charge ;
- la décision prise à une date inconnue par le Gouvernement de la Communauté française de ratifier cette nomination ».
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Dans son mémoire en réplique, le requérant demande l’extension de l’objet de son recours « à la décision du conseil d’administration du 6 juillet 2016 de clôturer la procédure d’attribution d’une charge à temps plein, équivalente à 50 %
d’une charge à temps plein, dans le domaine de l’imagerie médicale, à la décision d’attribuer la charge à temps plein à partir du 1er septembre 2020 dans le domaine de l’imagerie médicale à [l’intervenant], chef de service hospitalo-universitaire de Radiodiagnostic et [à] la décision de la Communauté française de ratifier cette dernière nomination ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 10 juin 2021, P. M. demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 20 juillet 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2024.
Par un avis du 31 janvier 2024, elle a été remise à l’audience du 23
février 2024.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laurane Feron, loco Mes Patrick Henry et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me Gaetano Bordenga, loco Mes Anne Werding et Pierre
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Pichault, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Répondant à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 28 avril 2016, le requérant postule, le 26 mai 2016, à une charge de cours à temps partiel, indivisible, équivalente à 50 % d’une charge à temps plein, dans le domaine de l’imagerie médicale, qui est alors vacante à la faculté de médecine de l’Université de Liège, première partie adverse.
2. Le 6 juin 2016, celle-ci accuse réception de la candidature du requérant.
3. Le 17 juin 2016, le requérant introduit une réclamation auprès de la première partie adverse après avoir été informé par le président de la commission d’attribution chargée de donner un avis sur les titres et qualités des candidats à la charge du fait que sa candidature serait irrecevable et qu’elle ne serait, partant, pas examinée par la commission.
4. Le 30 juin 2016, le doyen de la faculté de médecine accuse réception de la réclamation du requérant et l’informe que la politique suivie en matière d’ouverture de la charge académique relative à l’imagerie médicale sera abordée lors du prochain conseil d’administration, le 6 juillet 2016, date après laquelle il sera averti des suites réservées à sa requête.
5. Le 6 juillet 2016, le conseil d’administration de la première partie adverse décide de clore la procédure d’attribution de la charge à temps partiel dans le domaine de l’imagerie médicale pour les raisons suivantes :
« Lors de sa séance du 13 avril 2016, le Conseil d’administration a demandé la publication de vacance au Moniteur belge d’une charge à temps partiel, équivalente à 50 % d’une charge à temps plein, dans le domaine de l’imagerie médicale.
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La Commission de restructuration avait recommandé que la charge de cours dans le domaine de l’imagerie médicale soit associée à la chefferie du service d’imagerie médicale au Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU).
La Faculté de Médecine avait marqué son accord sur la publication et son Doyen avait confirmé la situation particulière de la charge pour laquelle un chef de service associé avait été désigné à titre définitif.
L’avis publié par le Moniteur belge le 28 avril 2016 est le suivant :
“Charge à conférer au 1er octobre 2016.
Les Autorités de l’Université élaborent un plan stratégique institutionnel dans lequel les plans des différentes facultés s’intégreront (enseignement –
recherche – services à la communauté).
Dès lors, dans un souci de flexibilité et de souplesse, le(la) candidat(e)
retenu(e) à une charge à pourvoir en 2016 sera désigné(e) pour un terme de trois ans.
Une nomination à titre définitif pourra être envisagée à l’issue d’une évaluation réalisée après deux ans, en conformité avec le plan stratégique institutionnel, et portant sur le domaine/la filière dans lequel(laquelle) le(la)
nouveau(nouvelle) chargé(e) de cours a été nommé(e).
Si l’évaluation institutionnelle du domaine/de la filière est négative, l’intéressé(e) ne pourra pas être prolongé(e) au terme des trois ans.
Si l’évaluation institutionnelle du domaine/de la filière est positive, l’intéressé(e) pourra être nommé(e) à titre définitif sur la base d’une évaluation individuelle ou se voir confier un terme supplémentaire, conformément à la législation (sans que la durée des termes cumulés ne puisse dépasser cinq ans).
Une charge à temps partiel, indivisible, équivalente à 50 % d’une charge à temps plein, dans le domaine de l’imagerie médicale est vacante à la Faculté de Médecine (Département des Sciences cliniques), incluant des activités d’enseignement pour un maximum de 150H (y compris des séminaires et des travaux pratiques), auxquelles il faut ajouter l’organisation et la supervision des stages cliniques, des activités de recherche dans le domaine et des services à la communauté.
Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès de l’Administration des Ressources Humaines de l’Université de Liège […].”
Cette publication n’évoque pas le lien potentiel avec la chefferie du service d’imagerie médicale du CHU.
Lors de sa séance du 19 avril 2016, la Faculté de Médecine a constitué la Commission d’attribution chargée de donner un avis sur les titres et qualités des candidats à la charge. Conformément à la jurisprudence constante en la matière, cette Commission était composée notamment des membres de la Commission de restructuration qui représentent la majorité de ladite Commission.
Ce dossier suscite une réflexion sur la question de l’attribution des charges mixtes ULg-CHU ; le Conseil d’administration charge les Autorités respectives de l’analyser.
Le Conseil d’administration, à l’unanimité, considérant que le Centre Hospitalier de Liège et l’Université de Liège souhaitent réanalyser la question des charges mixtes telles que définies en 2009, décide de clore la procédure d’attribution de la charge à temps partiel, équivalente à 50 % d’une charge à temps plein, dans le domaine de l’imagerie médicale ».
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6. Le 12 juillet 2016, un courrier est adressé au requérant pour l’informer de la décision de clore la procédure d’attribution de la charge à temps partiel relative à l’imagerie médicale. Ce courrier précise également que le conseil d’administration a invité la faculté de médecine à instruire le dossier et le cas échéant à procéder à la publication d’une nouvelle vacance de charge.
Dans ses écrits de procédure, le requérant conteste avoir été informé de cette décision.
7. Le 4 juillet 2018, le conseil d’administration de la première partie adverse marque son accord sur le principe de réciprocité d’une charge de cours liée à une chefferie de service hospitalo-universitaire et modifie en conséquence le règlement relatif aux charges de cours liées à une chefferie de service.
Cette décision est motivée par ce qui suit :
« Le règlement relatif aux personnes nommées au CHU de Liège stipule que, lors d’une désignation à un poste de chef de service, il n’y a pas d’appel à candidature si un académique a été désigné dans le domaine correspondant à l’Université de Liège (ULiège).
La réciprocité n’est pas prévue dans ce règlement : lors de la nomination d’un chargé de cours dans un domaine à l’ULiège, une vacance de charge doit être publiée au Moniteur belge même si un chef de service est en fonction dans le domaine correspondant.
Cette non-réciprocité pourrait amener à une situation où le chargé de cours ne serait pas le chef du service hospitalo-universitaire correspondant, or la Faculté de Médecine de l’ULiège souhaite maintenir le lien fondamental entre une charge de cours et une chefferie de service. En effet, la liaison entre direction d’un service clinique (versant hospitalier) et charge de cours liée à la discipline (versant académique) garantit le développement de la clinique, de l’enseignement et de la recherche, trois domaines d’activité qui font l’identité d’une charge de cours académique et sont le fondement de la complémentarité ULiège – CHU. En cas de non-attribution de la charge de cours au chef de service en fonction, la charge sera clôturée et les cours seront attribués par missions d’enseignement.
La Faculté de Médecine, à l’unanimité, demande au Conseil d’administration d’acter le principe de réciprocité d’une charge de cours liée à une chefferie de service hospitalo-universitaire ».
8. Le 19 novembre 2019, la faculté de médecine propose la publication au Moniteur belge de la vacance d’une charge de cours à temps partiel (0,50 ETP), indivisible, dans le domaine de l’imagerie abdominale.
9. Le 27 janvier 2020, un avis de vacance est publié au Moniteur belge pour une charge à temps partiel (0,5 ETP), indivisible, dans le domaine de
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l’imagerie abdominale, rattachée au département des Sciences cliniques de la faculté de médecine.
10. Le requérant ne dépose pas de candidature.
La partie intervenante, par ailleurs chef de service de radiodiagnostic du CHU de Liège depuis le 26 juin 2013, postule à cette charge dans le domaine de l’imagerie abdominale. Il est le seul candidat.
11. Lors de sa séance du 8 juillet 2020, le conseil d’administration de la première partie adverse « attribue, à titre définitif, à partir du 1er septembre 2020, la charge à temps plein dans le domaine Sciences médicales (Imagerie médicale) » à la partie intervenante et « nomme à titre définitif, à partir de la même date, [l’intervenant] au rang de chargé de cours à la Faculté de Médecine ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
Il ressort de l’extrait de procès-verbal de cette séance du 8 juillet 2020
du conseil d’administration qu’« à la demande de la Faculté, l’intitulé de charge est modifié comme suit : “…Imagerie médicale” ».
12. Le 13 juillet 2020, le conseil d’administration de la première partie adverse transmet à la deuxième partie adverse, pour ratification, la décision du 8
juillet 2020.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par P. M. ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement, l’intervenant étant le bénéficiaire de l’acte attaqué.
V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
V.1.1. Les mémoires en réponse
S’agissant du premier acte attaqué, les parties adverses estiment que le requérant n’a pas intérêt à son annulation dès lors qu’il ne s’est pas porté candidat à la suite de l’appel à candidatures publié le 27 janvier 2020 au Moniteur belge. Elles
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précisent également que la candidature du requérant du 26 mai 2016 mentionnée dans sa requête était relative à une procédure d’attribution d’une charge antérieure, qui a été clôturée par une décision du 6 juillet 2016 qui lui a été notifiée le 12 juillet 2016.
Elles considèrent également que la décision d’attribution de la charge convoitée à l’intervenant ne devait être ni publiée ni notifiée au requérant de sorte que le recours en annulation à son encontre commençait à courir au moment de la connaissance de l’acte. Elles rappellent qu’il est de jurisprudence constante que la personne concernée doit veiller à s’informer et ne peut, par sa passivité, retarder le point de départ de ce délai. Elles estiment qu’en l’espèce, le requérant ne s’est pas informé auprès de la première partie adverse des suites qu’elle aurait réservées à la charge de cours. Elles en déduisent que la passivité du requérant témoigne de la circonstance qu’il n’a pas agi avec la diligence requise pour préserver son intérêt.
Pour ce qui concerne le deuxième acte attaqué, elles précisent que le requérant ne s’est pas porté candidat à la suite de l’appel à candidature du 27 janvier 2020 et que sa candidature, déposée le 26 mai 2016, faisait suite au lancement de la procédure d’attribution d’une charge qui a été clôturée par une décision du 6 juillet 2016, notifiée au requérant le 12 juillet 2016, et devenue définitive.
S’agissant du troisième acte attaqué, elles considèrent que s’il peut se déduire des articles 22 et 50 de la loi du 28 avril 1953 ‘sur l’organisation de l’enseignement universitaire par l’État’ une ratification par défaut de la confirmation de la décision d’attribution de la charge vacante à la partie intervenante, cette ratification découle de l’effet de la loi. Elles ajoutent qu’aucun contrôle juridictionnel ne peut être exercé par le Conseil d’État à l’égard de la nomination définitive, un tel acte ne modifiant pas l’ordonnancement juridique et ne pouvant donc faire grief à la partie requérante. Elles se fondent à cet égard sur une série d’arrêts du Conseil d’État.
V.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant considère que les parties adverses restent en défaut de démontrer qu’elles lui auraient réellement notifié la décision de ne pas poursuivre la procédure d’attribution d’une charge à temps partiel, équivalente à 50 % d’une charge à temps plein, dans le domaine de l’imagerie médicale.
Il précise encore que les mémoires en réponse déposés lui apprennent que non seulement il a prétendument été décidé de ne pas poursuivre la procédure de
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recrutement qui avait été lancée mais encore qu’il a été décidé de structurer une charge de cours à temps partiel (0,50 ETP) dans le domaine de l’imagerie abdominale. Il estime que cette charge est en réalité identique, s’agissant de son contenu, à celle dont la vacance avait déjà été publiée, le simple fait que l’on qualifie la charge d’imagerie abdominale n’empêche pas qu’il s’agit de la même charge que celle qui avait été, à juste titre, qualifiée « d’imagerie médicale ».
Il estime que la « transformation » de la charge constitue « une véritable entourloupe ». Il précise étendre l’objet de son recours à la décision du conseil d’administration de la première partie adverse du 6 juillet 2016 de clore la procédure d’attribution d’une charge à temps partiel, équivalente à 50 % d’une charge à temps plein, dans le domaine de l’imagerie médicale, à la décision d’attribuer la charge à temps plein à partir du 1er septembre 2020 dans le domaine de l’imagerie médicale à la partie intervenante, chef de service hospitalo-universitaire de Radiodiagnostic et la décision de la seconde partie adverse de ratifier cette dernière nomination. Il considère que tous ces actes font partie de la même procédure, celle qui tend à nommer, dans tous les cas, la partie intervenante en qualité de chargé de cours.
Il ajoute que la nomination de la partie intervenante en qualité de chargé de cours n’a pas été publiée, par extrait, au Moniteur belge, alors que les nominations dans le corps enseignant de la première partie adverse le sont et précise, pour le surplus, que lorsque, comme en l’espèce, une disposition prévoit qu’une nomination doit faire l’objet d’une ratification, celle-ci fait bien grief et est susceptible de recours.
V.1.3. Le mémoire en intervention
L’intervenant développe les mêmes exceptions d’irrecevabilité que les parties adverses.
En réponse aux arguments développés par le requérant dans son mémoire en réplique, il précise que sauf à considérer qu’il s’agit de faux en écritures, la première partie adverse a donc bien démontré que la procédure d’attribution a été clôturée par décision de son conseil d’administration du 6 juillet 2016 et que le 12 juillet 2016, le recteur de la première partie adverse a notifié cette décision au requérant. Il ajoute que personne n’a introduit de recours contre cette décision qui est devenue définitive.
S’agissant de la demande d’extension de l’objet du recours à la décision du conseil d’administration du 6 juillet 2016 de clôturer la procédure, la partie
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intervenante estime qu’elle ne peut être accueillie dès lors qu’elle n’a pas été formée dans le délai légal de l’introduction d’un recours en annulation.
V.1.4. Le dernier mémoire du requérant
Selon lui, les parties adverses restent toujours en défaut de démontrer qu’elles lui auraient notifié leur décision de ne pas poursuivre la procédure d’attribution d’une charge à temps partiel, équivalente à 50 % d’une charge à temps plein, dans le domaine de l’imagerie médicale.
Il expose que ce sont les mémoires déposés qui lui ont appris que non seulement il a prétendument été décidé de ne pas poursuivre la procédure de recrutement qui avait été lancée mais encore qu’il a été décidé de structurer une charge de cours à temps partiel (0,50 ETP) dans le domaine de l’imagerie abdominale. Il allègue que si le rejet d’une candidature est un acte qui ne doit pas être notifié à celui dont la candidature n’est pas rejetée, il n’en va pas de même de l’acte qui décide de mettre fin à la procédure de recrutement.
Il fait valoir que cette charge est en réalité identique, s’agissant de son contenu, à celle dont la vacance avait déjà été publiée, excepté pour son intitulé et le nombre d’ETP.
Il soutient que si une autorité peut toujours décider de mettre fin à une procédure destinée à pourvoir un emploi vacant, il convient cependant de vérifier si, lorsqu’elle fait usage de cette faculté, l’autorité ne commet pas un excès de pouvoir eu égard au contexte dans lequel s’inscrit sa décision et au contenu de celle-ci.
Selon lui, tel est bien le cas en l’espèce. Il a expressément étendu l’objet de son recours à la décision du conseil d’administration du 6 juillet 2016 de clôturer la procédure d’attribution d’une charge à temps partiel, équivalente à 50 % d’une charge à temps plein, dans le domaine de l’imagerie médicale, à la décision d’attribuer la charge à temps plein à partir du 1er septembre 2020 dans le domaine de l’imagerie médicale à l’intervenant, chef de service hospitalo-universitaire de Radiodiagnostic et à la décision de la seconde partie adverse de ratifier cette dernière nomination. Il allègue que tous ces actes font partie de la même procédure, celle qui tend à nommer l’intervenant en qualité de chargé de cours.
Il expose encore que lorsqu’il a déposé sa requête, il pouvait croire que l’acte qu’il attaquait clôturait la procédure à l’occasion de laquelle il s’était porté
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candidat. Il répète que les parties adverses ne démontrent en rien que cette décision lui aurait été notifiée.
Il argue que si, ce que soutient le deuxième moyen, la deuxième charge dont la vacance est publiée est identique à celle qui avait fait l’objet de la première publication, il avait bien vocation à l’attribution de la charge à laquelle l’intervenant a été nommé et qu’en attendant qu’il soit statué sur sa candidature, il n’a pas déposé sa candidature à une charge dont il ne pouvait savoir qu’elle était identique à celle pour laquelle il s’était porté candidat, ce qui, selon lui, ne peut dénier son intérêt.
Il soutient que la décision de fermeture d’un avis de vacance ne revêt aucun caractère préparatoire dès lors qu’elle met fin à la procédure de nomination qui a été engagée, qu’une telle décision fait grief à ceux qui ont présenté leur candidature puisqu’elle les prive de la chance de voir celle-ci retenue dans le cadre de l’appel aux candidats qui avait été lancé.
Il en conclut que les questions de recevabilité sont bien liées à l’examen du deuxième moyen.
Il souligne que la nomination de l’intervenant en qualité de chargé de cours n’a pas été publiée, par extrait, au Moniteur belge, alors que les nominations dans le corps enseignant de l’Université de Liège le sont.
Enfin, il soutient, pour le surplus, que lorsque, comme en l’espèce, une disposition prévoit qu’une nomination doit faire l’objet d’une ratification, et que cette nomination est susceptible de recours, à supposer le recours fondé, la ratification doit pouvoir disparaître de l’ordonnancement juridique.
V.2. Appréciation
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E.
(ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020,
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
, B.9.3) elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas
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permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2).
La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées »
(voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n°
5475/06,
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
, § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15,
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07,
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12,
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
, § 88). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats.
En matière de nomination à des fonctions publiques, cet avantage consiste, en principe, en une nouvelle chance d’être nommé à l’emploi litigieux.
Comme l’a observé la Cour constitutionnelle dans son arrêt n°105/2020 du 9 juillet 2020, un requérant qui ne peut plus aspirer à la fonction dont il conteste l’attribution, ne perd pas nécessairement tout intérêt à l’annulation d’une nomination illégale. Il peut conserver un intérêt, moral ou matériel, à l’annulation erga omnes de la décision qui l’a empêché d’y accéder puisqu’il n’est pas exclu que l’annulation de la décision attaquée puisse encore lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Encore faut-il, ainsi que l’ont rappelé les arrêts nos 243.406 et 244.015 précités, que la perte de toute chance d’être nommé à la fonction ne résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché.
En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la procédure d’attribution d’une charge à temps partiel dans le domaine de l’imagerie médicale, mentionnée dans un avis de vacance publié au Moniteur belge du 28 avril 2016 et à laquelle participait le requérant à la suite de sa candidature du 26 mai 2016, a été
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clôturée par le conseil d’administration de la première partie adverse le 6 juillet 2016
sans qu’aucun candidat ait été désigné.
Il ressort également du dossier administratif qu’ensuite de cette première procédure, une nouvelle procédure d’attribution d’une charge à temps partiel dans le domaine de l’imagerie abdominale, a été ouverte par la première partie adverse et qu’elle a fait l’objet d’un avis publié au Moniteur belge du 27 janvier 2020. Le requérant n’a déposé aucune candidature dans le cadre de cette deuxième procédure.
Il a ainsi implicitement mais certainement signifié qu’il n’était pas intéressé par cette fonction au sein de la faculté de médecine de la première partie adverse. Le premier acte attaqué ne lui fait pas grief et il ne justifie dès lors pas de l’intérêt requis pour demander l’annulation d’une nomination qui a été effectuée à cette fonction et à laquelle la première partie adverse a procédé dans les mois qui ont suivi cet appel à candidatures.
La circonstance que le requérant avait postulé à la charge à temps partiel dans le domaine de l’imagerie médicale au sein de la même faculté à la suite de l’avis de vacance publié au Moniteur belge du 28 avril 2016 ne lui confère donc pas un intérêt à l’annulation du premier acte attaqué dans la mesure où il s’agit d’une procédure d’attribution antérieure et distincte de celle ayant mené à la nomination à titre définitif de la partie intervenante. De même, le fait qu’il s’agisse, concrètement, de la même fonction académique ne peut pas non plus conférer au requérant l’intérêt requis à l’annulation du premier acte attaqué. En effet, une autorité administrative n’est pas obligée de désigner un candidat à l’issue d’une procédure de sélection qu’elle a entamée. Il relève de son pouvoir d’appréciation de faire le choix en opportunité de ne désigner aucun des candidats remplissant les conditions et de décider de recommencer la procédure.
Le fait que la décision clôturant l’appel précédent, intervenue près de quatre ans auparavant, ne lui aurait pas été notifiée comme il le prétend, ne modifie pas l’analyse qui précède. Il est de jurisprudence constante qu’un candidat à un emploi public ne peut rester totalement passif et différer sa prise de connaissance de la décision qui clôt la procédure de désignation à cet emploi. Le requérant ne peut donc raisonnablement soutenir qu’il était encore dans l’attente, trois ans plus tard, qu’il soit statué sur sa candidature déposée en mai 2016 et que celle-ci traduit encore son intérêt pour la fonction conférée par le premier acte attaqué, alors qu’il n’a pas posé sa candidature à la suite de l’appel publié au Moniteur belge du 27 janvier 2020.
Le recours est donc irrecevable à l’encontre du premier acte attaqué.
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Dans la mesure où le requérant n’a pas déposé de candidature pour la charge à temps partiel dans le domaine de l’imagerie abdominale à la suite de l’avis de vacance publié au Moniteur belge le 27 janvier 2020, la première partie adverse n’a pas pu décider de refuser sa candidature.
Le deuxième acte attaqué doit donc être considéré comme inexistant.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que, sauf circonstances particulières, le recours est irrecevable lorsqu’il est dirigé contre une décision implicite de ne pas nommer, désigner ou promouvoir une partie requérante, à moins qu’une disposition légale ou réglementaire ne crée à son profit un droit ou une priorité à la nomination, à la désignation ou à la promotion. En l’espèce, il n’apparaît pas, et le requérant ne le soutient ni a fortiori le démontre, que tel serait le cas, de manière telle que le recours est irrecevable à l’encontre du deuxième acte attaqué pour ce motif également.
Le recours est également irrecevable en tant qu’il vise le troisième acte attaqué.
En effet, durant l’année académique 2019-2020, l’article 22, § 1er, de la loi du 28 avril 1953 ‘sur l’organisation de l’enseignement universitaire par l’État’ disposait :
« Le Conseil d’administration nomme les membres du personnel enseignant dans un des domaines énumérés à l’article 31 du décret du 31 mars 2004 favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités.
Sans préjudice des conditions particulières fixées par la présente loi, nul ne peut être nommé chargé de cours, professeur, professeur ordinaire ou professeur extraordinaire, s’il n’est titulaire d’un diplôme de docteur avec thèse.
Des dispenses relatives à cette condition peuvent, après avis de l’organe dont relève la charge, être accordées par le Conseil d’administration dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées.
Sans préjudice des conditions particulières fixées par la présente loi, nul ne peut être nommé professeur ordinaire après qu’il a atteint l’âge de soixante ans.
Le recteur notifie la décision de nomination au Gouvernement dans les huit jours qui suivent la délibération du Conseil d’administration. Le Gouvernement ratifie la nomination dans un délai de quarante jours suivant l’envoi de la notification de la décision par le Recteur. Passé ce délai, la ratification est réputée acquise. Le recteur en informe le Conseil d’administration lors de sa prochaine séance ; il notifie la décision ratifiée à l’intéressé et demande sa publication au Moniteur belge.
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La nomination entre en vigueur au plus tôt le premier jour du mois qui suit la décision du Conseil d’administration ».
La ratification, réputée acquise en l’absence de décision de la deuxième partie adverse dans le délai prescrit par l’article 22, § 1er, de la loi du 28 avril 1953
précitée, découle directement de cette loi. Elle ne constitue pas une décision implicite susceptible de recours devant le Conseil d’État.
Il y a donc lieu de constater que le recours est irrecevable.
Dans cette mesure, la demande d’extension de l’objet du recours doit être rejetée. En effet, une demande d’extension de l’objet du recours ne peut en tout état de cause être accueillie que si la requête dont il est sollicité l’extension de l’objet est recevable.
VI. Indemnité de procédure
Les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par P. M. est accueillie définitivement.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties adverses.
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La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 février 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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