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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.942

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.942 du 27 février 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.942 no lien 276129 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 258.942 du 27 février 2024 A. 234.692 /XI-23.727 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Raf JESPERS, avocat, Broederminstraat 38 2018 Anvers, contre : le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 septembre 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 259.622 du 26 août 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 249.738/X. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 14.640 du 10 novembre 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.640) a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2024 et le rapport a été notifié aux parties. XI - 23.727 - 1/9 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jan De Lien, loco Me Raf Jespers, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Laure Djongakodi Yoto, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Le 3 juin 2020, la partie adverse a retiré le statut de réfugié de la partie requérante. Celle-ci a formé un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le 26 août 2021, le premier juge a retiré le statut de réfugié de la partie requérante et a refusé de lui accorder le statut de protection subsidiaire par l’arrêt attaqué. IV. Le premier moyen (première branche) La partie requérante prend un premier moyen de la violation « de l'article 55/3/1§1 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers » et « de l'article 149 de la Constitution ». IV.1. Thèses des parties Dans une première branche, la partie requérante soutient que l’application de l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers nécessite le constat d’une infraction particulièrement grave, que « la décision entreprise ne mentionne pas quelle serait l'infraction de cette nature qui aurait été commise par le requérant », qu’au « contraire, la décision entreprise admet que les condamnations du requérant ne présentent pas isolément un caractère exceptionnellement grave », que « c’est ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.942 XI - 23.727 - 2/9 l'effet cumulatif de ces condamnations qui fait conclure au CCE que le requérant présenterait une dangerosité persistante pour la société », que « la décision entreprise indique d'ailleurs avoir eu égard au profil global du requérant », que « ce faisant, la décision entreprise omet de pointer l'infraction particulièrement grave dont se serait rendu coupable le requérant », que « la dangerosité du requérant doit obligatoirement résulter de la commission d'une telle infraction pour que puisse être mis[e] en œuvre la disposition précitée, ce quand bien même (et le requérant ne le discute pas), le CGRA est seul juge (sous le contrôle du CCE) de la qualification à donner aux infractions commises (infraction particulièrement grave ou non) », que « la législation en vigueur ne permet pas de retirer le statut de réfugié à une personne qui se serait rendue coupable de multiples infractions dont aucune ne correspondrait à la notion de gravité intrinsèque exigée par l'article 55/3/1§1 de la loi du 15 décembre 1980, lequel doit être interprété strictement […] », que « dès lors que l'article 55/3/1§1 de la loi du 15 décembre 1980 exige la commission d'une infraction d'une qualité particulière, ni le profil global du requérant ni la succession de la commission d'infractions qui ne présentent pas le caractère de gravité requis ne peuvent suffire au retrait du statut de réfugié », qu’à « défaut pour la décision entreprise d'indiquer clairement quelle serait l'infraction particulièrement grave dont se serait rendu coupable le requérant, il convient d'annuler cette décision ». La partie adverse répond qu’à « la lecture de la requête initiale, le requérant a invoqué la violation de l'article 55/3/1 § 1er en faisant le constat du cumul des infractions », que « même s’il revient sur la gravité de chaque infraction, il ne conteste pas formellement cet aspect cumulatif qu'a opéré le Commissaire Général », qu’au « contraire, il argue que les condamnations n'ont pas le caractère exceptionnel évoqué dans l'exposé des motifs du projet de loi », que « le juge du fond n'a d'ailleurs pas eu l'opportunité de prendre position quant à cette question », que « le moyen est tardif et donc irrecevable », que « quant au fond, la partie adverse souligne qu'à aucun endroit, le législateur n'a défini précisément ce qu'il entendait par infraction particulièrement grave », que « la seule précision qu'il apporte est qu'il est possible de prendre en compte des faits qui ne seraient pas techniquement des crimes au sens du Code pénal belge », que « la directive vise n'importe quel fait répréhensible, pour autant que celui-ci puisse être valablement qualifié de particulièrement grave (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue d'une meilleure prise en compte des menaces contre la société et la sécurité nationale dans les demandes de protection internationale, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2014/2015, n° 1197/001, pp. 16-17) », qu’il « ressort toutefois des travaux parlementaires (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2014/2015, n° 1197/003, pp. 18-19), qu'en ce qui concerne la référence à l'infraction particulièrement grave, [...] le Conseil d'État n'impose pas qu'on définisse ces termes ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.942 XI - 23.727 - 3/9 mais plutôt que l'on mette en lumière leur portée », qu’il « est évident que le CGRA ne retirera pas le statut de réfugié pour une infraction banale », qu’il « s’agira la plupart du temps d'infractions extrêmement graves comme le meurtre, le viol, .. », que « le CGRA sera seul juge en la matière et l'utilisation qu'il fera de son pouvoir d'appréciation sera soumise au contrôle du Conseil du contentieux des étrangers », que « rien dans les travaux préparatoires n'interdit donc au CGRA ou au CCE d'apprécier le danger pour la société en tenant compte d'un ensemble de faits pouvant constituer une infraction particulièrement grave », que « raisonner comme le fait la partie [requérante] et comprendre la disposition comme ne permettant le retrait du statut que dans hypothèse où le réfugié été condamné pour une seule infraction, conduit à la conséquence qu'un réfugié pourrait bénéficier du statut de réfugié, alors même qu'il représente une menace concrète et actuelle pour la société », que « ce constat va à l'encontre de la ratio legis de l'article 55/3/1 § 1er », que « c’est précisément le danger pour la société qui justifie le retrait de statut de réfugié », que « le souci du législateur belge mais également du législateur européen, est d'écarter du statut de réfugié, les personnes représentant un danger pour la société », que « celui-ci peut être attesté soit par une condamnation pour un fait particulièrement grave, soit par plusieurs condamnations cumulées pour des faits graves, mais qui prises dans leur ensemble, permettent [de] conclure à l'existence d'une particulière gravité de laquelle découle une menace pour la société », que « la volonté du législateur européen n'est clairement pas d'octroyer ou de maintenir le statut de réfugié à des personnes dont la dangerosité serait attestée par plusieurs condamnations pénales », que « le critère justifiant l'application de l'article 55/3/1 § 1er, est bien le danger pour la société », que « comme le démontre pertinemment le CCE en l'espèce, une succession de condamnations où est relevée la gravité des faits ainsi que l'impossibilité de s'amender, sont des critères pertinents pour apprécier l'existence d'une menace pour la société », que « le juge du fond pointe d'ailleurs, dans chaque jugement, la gravité des faits commis par le requérant […] », que « cette partie du moyen est irrecevable ou à tout le moins, non fondé ». La partie requérante réplique que « la partie défenderesse ne revient pas sur le fait que le Conseil du Contentieux n'identifie même pas l'infraction particulièrement grave dont se serait rendu coupable le requérant », que « par son analyse, la partie défenderesse tente d'assimiler la condition de condamnation pour des faits particulièrement graves à celle de l'existence d'une menace pour la société en réduisant ainsi la portée du texte légal », que « si ces conditions sont assurément liées (c'est bien à cause d'une telle condamnation que le réfugié doit présenter une menace et non pas à cause d'un autre motif), elles sont cependant distinctes », qu’au « vu du prescrit légal, il est inimaginable de retirer le statut de réfugié à une personne qui, sans avoir jamais été condamnée, ferait l'objet d'un rapport des services de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.942 XI - 23.727 - 4/9 renseignement, quand bien même celui-ci serait extrêmement précis et détaillé et démontrerait l'existence d'une menace pour la société », qu’il « en irait de même en ce qui concerne une personne qui ferait l'objet d'un mandat d'arrêt, quels que soient les faits pour lesquels ce dernier aurait été délivré (ce quand bien même la délivrance d'un tel mandat suppose l'existence d'indices sérieux de culpabilité) », que « contrairement à ce que prétend la partie adverse, le seul souci du législateur n'est donc pas d'écarter les personnes qui présentent une menace », que « des garde-fous sont prévus par la législation (belge mais aussi européenne), ce qui est normal, au vu de la très grande sévérité d'une mesure de retrait d'un statut à une personne qui risque des persécutions dans son pays d'origine », que « c’est d'ailleurs la raison pour laquelle l'exposé des motifs précise que l'exclusion de la protection internationale ne devrait concerner qu'un nombre limité de situations, voire demeurer tout à fait exceptionnel[le] », que « l’exigence d'une condamnation, non pas pour n'importe quel fait mais bien pour une infraction particulièrement grave, est un tel garde-fou, le texte de loi est clair à cet égard », que « ce d'autant que cette disposition doit être interprétée strictement », que « la législation en vigueur ne permet donc pas de retirer le statut de réfugié à une personne qui se serait rendue coupable de multiples infractions dont aucune ne correspondrait à la notion de gravité intrinsèque exigée par l'article 55/3/1§1 de la loi du 15 décembre 1980 […] », que « dès lors que l'article 55/3/1§1 de la loi du 15 décembre 1980 exige la commission d'une infraction d'une qualité particulière, ni le profil global du requérant ni la succession de la commission d'infractions qui ne présentent pas le caractère de gravité requis ne peuvent suffire au retrait du statut de réfugié », qu’en « conséquence dès lors que la décision entreprise est motivée par le profil global du requérant, sans pointer une infraction qui répondrait au critère de gravité prévu par l'article 55/3/1§1 de la loi du 15 décembre 1980, il convient de l'annuler », que « quant à la recevabilité du moyen en cette branche, la partie adverse prétend que le moyen développé ci-dessus n'a pas été présenté au juge du fond, lequel n'aurait donc pas eu la possibilité de se positionner sur cette question », que « le moyen serait donc tardif et partant irrecevable », que « dans le cadre de son recours, le requérant avait indiqué n'avoir jamais été condamné pour une infraction particulièrement grave (les condamnations n'ont pas le caractère exceptionnel évoqué dans l'exposé des motifs) », que « la violation de l'article 55/3/1§1 de la loi du 15 décembre 1980 a été expressément soulevée par le requérant », que « le requérant reprend cette position devant votre Conseil et indique de manière constante que les infractions commises ne peuvent être considérées comme particulièrement graves et que, pour cette raison, les conditions légales du retrait de son statut ne sont pas rencontrées », qu’il « invoque toujours la violation de la même disposition légale, de sorte que le moyen n'est nullement nouveau », que « dans le cadre de son argumentation, le Conseil du Contentieux des Etrangers a estimé que prises isolément les infractions ne pouvaient pas être qualifiées de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.942 XI - 23.727 - 5/9 particulièrement graves, avant de considérer que le requérant présentait une dangerosité persistante pour la société (cf. point n° 13 de la décision entreprise) », que « ce faisant, le Conseil omet totalement de pointer l'infraction grave dont se serait rendu coupable le requérant, au contraire du CGRA […] », que « la critique du requérant ne peut être considérée comme tardive, dès lors que le manquement soulevé est propre à l'arrêt du CCE », qu’à « titre subsidiaire, si (quod certe non) votre Conseil devait ne pas suivre l'argumentation précitée du requérant, il n'en reste pas moins que, selon la Cour de cassation, le moyen de pur droit n'est pas un moyen nouveau irrecevable […] », qu’il « appartient au premier juge de vérifier la légalité d'un acte, au regard des normes expressément soulevées devant lui dans le cadre d'un moyen », que « contrairement au juge du fond, le juge administratif est saisi de moyens et non de faits […] », que « le Conseil du Contentieux des Etrangers statuait en plein contentieux et était donc directement saisi du fond du litige […] », que « contrairement à ce que prétend la partie défenderesse, le moyen est recevable dès lors qu'il appartenait au Conseil du Contentieux, statuant en plein contentieux, d'appliquer correctement le droit aux faits présentés devant lui, et donc de respecter pleinement la condition légale de condamnation pour une infraction particulièrement grave ». IV.2. Appréciation Dans sa requête initiale, la partie requérante a invoqué la violation de l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et a notamment soutenu, en substance, que cette disposition ne pouvait pas lui être appliquée car elle n’avait pas fait l’objet d’une condamnation pour une infraction particulièrement grave. Dans l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a statué sur cette critique. Il a constaté qu’aucune des condamnations de la partie requérante ne présentait « isolément un caractère exceptionnellement grave » mais il a considéré en substance que la partie adverse a pu appliquer légalement l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 à la partie requérante en raison de la succession des condamnations, de leur récurrence, de l’élargissement du spectre infractionnel et de l'alourdissement des dernières peines prononcées qui constituent, selon le juge, « autant d'indications de la dangerosité persistante de son comportement pour la société ». Dans la première branche du présent moyen, la partie requérante critique la réponse apportée par le Conseil du contentieux des étrangers au moyen précité contenu dans sa requête initiale. Le présent moyen ne constitue donc pas un moyen ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.942 XI - 23.727 - 6/9 nouveau puisque la partie requérante a invoqué la violation de l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 devant le premier juge et qu’elle ne pouvait évidemment pas contester l’appréciation portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur sa requête initiale avant que l’arrêt attaqué ne soit prononcé. La première branche du premier moyen est donc recevable. L’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 a transposé l’article 14, § 4, b), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. La portée qu’il convient de donner à l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 doit être déterminée en fonction de la portée de la disposition du droit de l’Union européenne qu’il transpose. Répondant à une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 14, § 4, b), de la directive 2011/95/UE, dans un arrêt du 6 juillet 2023 (affaire C-402/22, point 39), la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué qu’ « étant donné que cette disposition vise une condamnation définitive pour ‘‘un crime particulièrement grave’’ au singulier et qu’elle doit faire l’objet d’une interprétation stricte, son application ne peut être justifiée qu’en cas de condamnation en dernier ressort pour un crime qui, pris isolément, relève de la notion de ‘‘crime particulièrement grave’’, ce qui suppose qu’il présente le degré de gravité visé au point 37 du présent arrêt, étant précisé que ce degré de gravité ne saurait être atteint par un cumul d’infractions distinctes dont aucune ne constitue, en tant que telle, un crime particulièrement grave ». En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que l’article er 55/3/1, § 1 , de la loi du 15 décembre 1980 pouvait être appliqué en raison de la succession des condamnations, de leur récurrence, de l’élargissement du spectre infractionnel et de l'alourdissement des dernières peines prononcées qui constituent, selon le juge, « autant d'indications de la dangerosité persistante de son comportement pour la société », même si aucune des condamnations de la partie requérante ne présentait « isolément un caractère exceptionnellement grave ». Ce décidant le premier juge a méconnu la portée de l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, interprété conformément à l’article 14, § 4, b), de la directive 2011/95/UE, dès lors que l’article 55/3/1, § 1er, précité ne peut être appliqué ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.942 XI - 23.727 - 7/9 qu’en cas de condamnation en dernier ressort pour un crime qui, pris isolément, relève de la notion de « crime particulièrement grave ». Or, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas constaté que la partie requérante avait été condamnée en dernier ressort pour un crime qui, pris isolément, présentait le degré de gravité relevant de la notion de « crime particulièrement grave ». Au contraire, le premier juge a indiqué qu’aucune des condamnations de la partie requérante ne présentait « isolément un caractère exceptionnellement grave ». Dans cette mesure, la première branche du premier moyen est fondée. Il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les autres moyens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 259.622 du 26 août 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 249.738/X, est cassé. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XI - 23.727 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Yves Houyet XI - 23.727 - 9/9