ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.940
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.940 du 27 février 2024 Fonction publique - Militaires et
corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 258.940 du 27 février 2024
A. 235.364/VIII-11.879
En cause : S. C., ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT
et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de la Défense.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 janvier 2022, le requérant demande l’annulation des « arrêtés royaux nos 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681 du 25 septembre 2021, en vertu desquels sont respectivement nommés au grade de major d’aviation, les capitaines-commandants d’aviation :
- [B. P.], [J. H.], [S. D.] et [W. J.] (n° 3674) ;
- [Y. T.], [W. D.], [K. D.] et [N. D.] (n° 3675) ;
- [A. V.], [A. G.], [S. D.], [N. U.], [F. M.], [P. H.], [V. T.], [A. B.], [S. S.], [G. D.]
et [G. M.] (n° 3676) ;
- [B. C.], [T. J.], [R. C.], [J. V.] et [N. G.] (n° 3677) ;
- [J. A.], [S. J.], et [W. V.] (n° 3678) ;
- [J. V.] (n° 3679) ;
- [A. L.] et [A. V.] (n° 3680) ;
- [N. M.], [M. B.], [J. V.], [N. V.], [C. V.], [S. S.], [O. D.], [N. M.] et [W. V.]
(n° 3681). »
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a déposé un dernier mémoire, la partie requérante a déposé une lettre valant dernier mémoire.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2024.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Mes Marc Uyttendaele et Ethel Despy, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Alice Bonte, lieutenant-colonel d’aviation, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte partielle de l’objet du recours
Par un arrêt n° 258.126 du 5 décembre 2023, le Conseil d’État a annulé les actes attaqués portant les nos 3675 à 3681.
Le présent recours n’a donc plus d’objet en ce qu’il est dirigé contre ces actes.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
La partie adverse excipe du défaut d’intérêt à agir du requérant, en tant que le recours est dirigé contre le premier acte attaqué (A. R. n° 3674).
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Elle relève que les officiers visés par cet acte ont été nommés dans la filière de métiers « emploi des systèmes d’arme aériens » (AS) et que leur candidature a été évaluée par le comité d’avancement organisé dans la filière de métiers « emploi des systèmes d’arme aériens » (AS), alors que le requérant appartient à la filière de métiers « techniques du matériel aérien » (AT) et que sa candidature a été examinée par le comité d’avancement « groupe 6 ».
Elle en déduit qu’à défaut de pouvoir prétendre à une nomination issue du comité « emploi des systèmes d’armes aériens » (AS), le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis pour contester les nominations des personnes précitées.
En réplique, le requérant déclare s’en référer à la sagesse du Conseil d’État.
IV.2. Appréciation
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies :
d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
En l’espèce, la partie adverse relève à bon droit que les capitaines-
commandants d’aviation nommés par le premier acte attaqué l’ont été dans la filière de métiers « emploi des systèmes d’arme aériens » (AS), après que leur candidature a été évaluée par le comité d’avancement organisé dans la filière de métiers « emploi des systèmes d’arme aériens » (AS).
Or le requérant relève de la filière de métiers « techniques du matériel aérien » (AT) et sa candidature a été examinée par le comité d’avancement « groupe 6 ». Faute de pouvoir prétendre à une nomination issue du comité « emploi des systèmes d’armes aériens » (AS), il ne justifie pas de l’intérêt requis pour contester les nominations des personnes précitées.
Le recours est irrecevable en son premier objet.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 février 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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