ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.929
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.929 du 26 février 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Levée
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.929 du 26 février 2024
A. 239.854/VI-22.629
En cause : la société anonyme PLUXEE BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Anne-Sophie BOUVY, avocats, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 août 2023, la SA Pluxee Belgium demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la Communauté française, représentée par son ministre du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, du 3 août 2023 par laquelle elle rejette l’offre de la partie requérante et attribue à la SA Edenred le marché public de fournitures sous forme de centrale d'achats relatif à l'émission et à la livraison de titres-repas électroniques octroyés mensuellement par la Communauté française au personnel du Ministère de la Communauté française et des cabinets ministériels du Gouvernement de la Communauté française ainsi qu'au personnel des organismes d'intérêt public prenant part à la centrale d'achat en leur qualité de pouvoirs adjudicateurs adhérents ».
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II. Procédure
Un arrêt no 257.324 du 15 septembre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:
2023:ARR.257.324) a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Cet arrêt a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2024 à 13 heures 30.
M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Roxane Delforge, loco Mes Bruno Lombaert et Anne-Sophie Bouvy, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Canan Celik, loco Me Marc Uyttendaele et Nathan Mouraux, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Levée de suspension
Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la « suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ».
En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite et l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. La suspension ordonnée par l’arrêt no 257.324 du 15 septembre 2023 doit être levée.
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IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l’arrêt no 257.324 du 15 septembre 2023 est levée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 février 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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