Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.930

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-26 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.930 du 26 février 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Levée

Texte intégral

ecli_input ECLI:BE:RVSCE ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old ecli_annee ecli_ordre ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - 3 element(s) ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE invalide Invalid ECLI ID - 3 element(s) CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 258.930 du 26 février 2024 A. 239.745/VI-22.625 En cause : la société anonyme COLAS BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Jean-François JAMINET, avocat, rue Plumier 10/2A 4000 Liège, contre : la ville de Seraing, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Pierre-Olivier STASSEN, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 août 2023, la SA Colas Belgium demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la ville de Seraing, de date inconnue mais notifiée par courrier recommandé du 19 juillet 2023, par laquelle celle-ci a décidé de déclarer irrégulière [son] offre […], d’attribuer à un autre soumissionnaire le marché public de travaux ayant pour objet la “Création d’une piste cyclable entre Seraing et Neupré” et donc de ne pas [le lui] attribuer ». II. Procédure Un arrêt n° 257.189 du 25 août 2023 (ECLI:BE:RVSCE: 2023:ARR.257.189) a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Cet arrêt a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2024 à 13 heures 30. VIr - 22.625 - 1/3 M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Slegers, loco Me Jean-François Jaminet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexandra Vanroye, loco Mes Thierry Wimmer et Pierre-Olivier Stassen, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la « suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite et l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.189 du 25 août 2023 doit être levée. IV. Indemnité de procédure et autres dépens À l’audience du 24 janvier 2024, les parties ont informé le Conseil d’État que la décision attaquée avait été retirée. Cette circonstance, qui est de nature à expliquer le fait que la partie requérante se soit abstenue d’introduire une requête en annulation, justifie que celle-ci soit considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure sans en préciser le montant. Il y a dès lors lieu de lui accorder une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 770 euros. VIr - 22.625 - 2/3 Par ailleurs, le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.189 du 25 août 2023 est levée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 février 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIr - 22.625 - 3/3