ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.911
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.911 du 23 février 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Fermetures d'établissements Décision : Ordonnée
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.911 du 23 février 2024
A. 241.249/XV-5768
En cause : la société à responsabilité limitée POLAT 26, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Elisabeth 46
1200 Bruxelles, contre :
la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Eva LIPPENS et Baptiste APPAERTS, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 février 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté de police du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode du 7
février 2024 de fermer l'établissement de la requérante sis à 1210 Saint-Josse-ten-
Noode, Chaussée de Haecht, 27, portant l'enseigne “SEVEN”, pour une durée de 3
mois ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 19 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Eva Lippens et Baptiste Appaerts, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est une société qui exploite un établissement situé à 1210 Saint-Josse-Ten-Noode, chaussée de Haecht, 27, sous l’enseigne « SEVEN ».
2. Le 12 février 2023, les services de police adressent un courriel aux gérants de la requérante en leur indiquant qu’ils doivent encore fournir de nombreux documents afin d’attester de la régularité de leur exploitation.
3. Le 9 mars 2023, la partie adverse convoque la gérante de la requérante à une audition préalable. La convocation indique notamment ce qui suit :
« Il est porté à notre connaissance par les services de police que l’exploitation de votre établissement conduit à troubler l’ordre public.
En effet, il ressort du rapport de police du 1er mars 2023 que votre établissement fait régulièrement l’objet de divers tapages nocturnes, ce qui porte indéniablement atteinte à la tranquillité publique et contrevient aux articles 133, alinéa 2 et 135 de la Nouvelle loi communale.
Il ressort également dudit rapport que les conditions d'exploitation de votre établissement ne sont pas respectées, en ce que celui-ci serait notamment exploité comme une boîte de nuit/chicha bar, alors qu'il est enregistré comme un débit de boisson. Ceci porte atteinte à l'article 134ter de la Nouvelle loi communale.
Suite à ces constations, nous vous invitons à vous présenter le 24 mars 2023 à 9h45 précises à la salle du Collège de l’Hôtel communal située à avenue de l’Astronomie, 13/1ier étage à 1210 Saint- Josse-ten-Noode pour faire valoir vos observations lors d’une audition devant le Bourgmestre.
Lors de cette audition, il vous sera loisible d'être assisté par une personne de votre choix. Vous êtes également informée qu'un arrêté de police, lequel pourrait vous imposer des mesures contraignantes, telles que la fermeture provisoire de votre établissement d’une durée maximale de trois mois, pourrait être pris à l'encontre de votre établissement à l’issue de cette audition.
En cas d’empêchement, nous vous saurions gré de nous en informer au moins 24 heures à l’avance par email […].
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Nous vous prions de trouver en annexe le dossier administratif qui a été constitué à charge de votre établissement et vous informons que celui-ci ne contient aucune autre pièce supplémentaire ».
4. Le 24 mars 2023, à la suite de cette audition, la partie adverse adresse le courrier suivant à la gérante de la requérante :
« Je fais suite à votre audition de ce jour, afférente au contrôle de police ayant eu lieu le 23 février 2023 à 01h45 au sein de votre établissement mieux repris sous rubrique, et dont le rapport de police fait état d’un trouble à l’ordre public.
Malgré la gravité des faits, j’ai tout de même tenu compte des circonstances suivantes dans votre chef, d’une part, il n’existe pas d’état de récidive dans la mesure où votre établissement, n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune mesure contraignante par voie d’arrêté et, d’autre part, vous reconnaissez les faits et leur gravité.
Dès lors, j’estime dans ces conditions qu’un avertissement est la mesure la plus appropriée à l’encontre de votre établissement pour les faits reprochés.
Vous êtes ainsi tenu de vous mettre en ordre administrativement dans un délai de 72 heures en prenant contact avec [E.Q.] du département communal de l’hygiène et avec les services de police.
Enfin, j’attire également votre attention sur le fait que si un incident ultérieur de même nature devait se reproduire, un arrêté de fermeture d’une durée maximale de trois mois pourrait être pris à l’encontre de votre établissement et que le présent avertissement pourra être retenu comme circonstance aggravante à votre encontre.
Nous vous rappelons par ailleurs que vous êtes tenue au respect du repos des riverains et que cette obligation s’applique également à l’ensemble de votre personnel ».
5. Le 18 avril 2023, la partie adverse adresse à l’un des gérants de la requérante un courriel indiquant ce qui suit :
« Nous avons bien reçu vos documents relatifs à la demande d'ouverture d'une exploitation horeca à l’adresse mieux reprise en objet.
Néanmoins, il reste à produire - permis d’urbanisme autorisant l’activité horeca ;
- demande écrite (voir en attaché) ;
- enregistrement de l’établissement à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
- enregistrement de l’unité d’exploitation à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
- statuts parus au moniteur si personne morale ;
- enregistrement à l’AFSCA ;
- preuve de payement de la redevance communale d’un montant de 250,00 € payable sur le compte […];
- copie(s) carte d'identité du/des responsable(s) ; [O.A.]
- attestation d'assurance responsabilité civile objective ou équivalant ;
- rapport (signé) favorable du service d’incendie des pompiers ;
- certificat de conformité de l’installation électrique établi par un organisme de contrôle agréé ;
- contrat d’enlèvement des déchets ;
- attestation d'entretien des extincteurs (ou facture d'achat si nouveaux appareils) ;
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- attestation d'entretien des conduits de cheminée et/ou hotte (ou facture si nouvelle installation) ;
- attestation d'entretien des appareils de chauffe (chaudière, boiler, convecteur etc ...) ;
- contrat de bail ou titre/acte de propriété :
- plan d’aménagement intérieur reprenant la distribution des espaces utilisés (salle, cuisine, sanitaires etc ...), le mobilier, les issues de secours, les extincteurs, les lampes de secours etc ... ;
Les documents peuvent être envoyés, soit par courrier électronique […] soit par courrier postal […] soit déposés à l’administration (3e étage/service hygiène).
Il est également nécessaire de remettre tous les documents au service de police des lois sociales situé […] ».
6. Le 16 décembre 2023, à l’occasion d’une nouvelle intervention pour cause de tapage nocturne, la police informe l’un des gérants de la requérante de sa décision de fermer administrativement l’établissement pour une durée de 24 heures.
7. Le 10 janvier 2024, la partie adverse adresse aux gérants de la requérante une convocation à une audition préalable indiquant notamment ce qui suit :
« Il est porté à notre connaissance par les services de police que l’exploitation de votre établissement conduit à troubler l’ordre public et, plus particulièrement, la tranquillité publique.
En effet, il ressort du rapport de police du 16 décembre 2023 que votre établissement fait régulièrement l’objet de divers tapages nocturnes, ce qui porte indéniablement atteinte à la tranquillité publique et contrevient aux articles 133, alinéa 2 et 135 de la Nouvelle loi communale.
Suite à ces constatations, nous vous invitons à vous présenter le 24 janvier 2024 à 9h45 précises à la salle du conseil communal située à avenue de l’Astronomie, 13/1ier étage à 1210 Saint-Josse-ten-Noode pour faire valoir vos observations lors d’une audition devant le Bourgmestre.
Lors de cette audition, il vous sera loisible d'être assisté par une personne de votre choix. Vous êtes également informé qu'un arrêté de police, lequel pourrait vous imposer des mesures contraignantes, telles que la fermeture provisoire de votre établissement, pourrait être pris à l'encontre de ce dernier à l’issue de cette audition.
En cas d’empêchement, nous vous saurions gré de nous en informer au moins 24 heures à l’avance par email […].
Nous vous prions de trouver en annexe le dossier administratif qui a été constitué à charge de votre établissement et vous informons que celui-ci ne contient aucune autre pièce supplémentaire ».
8. Le 2 février 2024, l’un des gérants de la requérante est entendu.
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9. Le 7 février 2024, le bourgmestre de la partie adverse adopte l’arrêté suivant :
« Vu la Nouvelle loi communale, notamment en son article 134ter ;
Considérant que les communes ont pour mission de garantir la sécurité des biens et des personnes ;
Considérant qu’il ressort du rapport de police du 18 décembre 2023 que l’exploitation de la SRL POLAT 26, dont le siège est sis avenue de la Reine, 14 à 1030 Schaerbeek, portant l’enseigne “SEVEN”, sise chaussée de Haecht, 27 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, présente un risque sérieux d’atteinte à l’ordre public ;
Considérant qu’il ressort en effet de l’opération de police réalisée au sein de l’établissement dont question, le 16 décembre 2023, à 20h30, les constatations suivantes :
- À l’arrivée de la police sur place, l’établissement est ouvert et accessible au public, 5 clients se trouvent sur place et sont occupés à consommer ;
- Personne ne se présente à eux, il n’y a aucun responsable présent sur place ;
- Les clients ne donnent aucune information à la police quant à la présence ou non d’un responsable ;
- Un client sur place contacte le gérant, [A.C.], lequel arrive quinze minutes plus tard ;
Considérant que cet établissement est par ailleurs repris comme café/bar conformément aux codes NACIBEL disponibles dans la Banque Carrefour des Entreprises ;
Considérant que tout dossier administratif pour l’exploitation d’un débit de boissons doit comporter les documents suivants :
- Permis d’urbanisme autorisant l’activité HORECA ;
- Demande écrite ;
- Enregistrement de l’établissement à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
- Enregistrement de l’unité d’exploitation à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
- Statuts parus au moniteur si personne morale ;
- Enregistrement à l’AFSCA ;
- Preuve de payement de la redevance communale d’un montant de 250,00 € payable sur le compte […];
- Copie(s) carte d’identité du/des responsable(s) ;
- Attestation d’assurance responsabilité civile objective ou équivalant ;
- Rapport (signé) favorable du service d’incendie des pompiers ;
- Certificat de conformité de l’installation électrique établi par un organisme de contrôle agréé ;
- Contrat d’enlèvement des déchets ;
- Attestation d’entretien des extincteurs (ou facture d’achat si nouveaux appareils) ;
- Attestation d’entretien des appareils de chauffe (chaudière, boiler, convecteur etc…) ;
- Attestation d’entretien des conduits de cheminée et/ou hotte (ou facture si nouvelle installation) ;
- Contrat de bail ou titre/acte de propriété ;
- Plan d’aménagement intérieur reprenant la distribution des espaces utilisés (salle, cuisine, sanitaires etc…), le mobilier, les issues de secours, les extincteurs, les lampes de secours etc… ;
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Que parmi ces documents, l’absence de certains impliquent un risque sérieux d’atteinte à l’ordre public et, plus particulièrement, la sécurité publique ;
Considérant que les documents qui font défaut sont notamment les statuts parus au moniteur, la copie de la carte d’identité du responsable, l’attestation d’entretien des extincteurs, le certificat de conformité de l’installation électrique établi par un organisme de contrôle agréé, ainsi que le contrat de bail commercial ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède et des constats faits par la police, le dossier administratif de l’établissement exploité par la SRL POLAT 26, sise avenue de la Reine, 14 à 1030 Schaerbeek, portant l’enseigne “SEVEN”, sise chaussée de Haecht, 27 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, n’est pas en ordre ;
Vu le rapport de police antérieur, daté du 23 février 2023, lequel mentionnait déjà que les conditions d’exploitation n’étaient pas réunies ;
Vu le courrier d’avertissement du 24 mars 2023 envoyé par la commune de Saint-
Josse-ten-Noode à [A.C.] l’invitant à se mettre en ordre administrativement dans un délai de 72h ;
Considérant qu’il lui a en outre été rappelé que la survenance d’un incident ultérieur de même nature entrainerait la prise d’un arrêté de fermeture par Monsieur le Bourgmestre d’une durée maximale de trois mois ;
Considérant par ailleurs que les conditions d’exploitation de l’établissement ne sont pas respectées, en ce que celui-ci est repris comme débit de boissons dans la Banque-Carrefour des Entreprises et non pas comme boîte de nuit ;
Que lors du contrôle effectué par la zone de police, des activités de boîte de nuit ont été constatées ;
Qu’en effet, non seulement l’établissement est ouvert très tardivement, souvent après 05h du matin, mais qu’un sorteur est également présent ;
Considérant que, par ailleurs, que la commune n’a délivré aucune autorisation pour l’exploitation de cet établissement ;
Considérant que l’opération de police réalisée au sein de l’établissement dont question le 11 novembre 2023, à 4h35, relève une forte nuisance depuis la voie publique provenant de l’établissement ; que la nuisance sonore est provoquée par de la forte musique et des cris de fêtards se trouvant à l’intérieur de l’établissement ;
Que les troubles susvisés ont été attestés par des procès-verbaux datés du 25/01/2023, 01/02/2023 et 11/11/2023, ainsi qu’environ 25 autres depuis juin 2022 ;
Considérant que la gestion de cet établissement présente un risque sérieux d’atteinte à l’ordre public, et plus particulièrement à la tranquillité publique ;
Considérant que tout retard pourrait causer un dommage sérieux au regard des risques précités ;
Considérant qu’il y a lieu de prendre une mesure proportionnée à la gravité de l’infraction constatée ;
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Considérant qu’en conséquence une mesure de fermeture provisoire constituerait la mesure la plus adéquate ;
Considérant que la gérante de la société dont question a été convoquée par le bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode afin d’être entendu par ce dernier en date du 2 février 2024 à 9h00 ;
Considérant que l’intéressé s’est présenté à l’audition prévue ;
Vu le procès-verbal de l’audition établi le 2 février 2024 ;
Par ces motifs, ARRETE :
Article 1er – À dater de la notification du présent arrêté, l’établissement exploité par la SRL POLAT 26, sise avenue de la Reine, 14 à 1030 Schaerbeek, portant l’enseigne “SEVEN”, sise chaussée de Haecht, 27 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, est fermé pour une durée de 3 mois.
Article 2 – Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté.
Article 3 – Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l’établissement dont question pendant toute la durée de la fermeture. La destruction ou l’enlèvement de l’affiche sera puni conformément au Règlement général de police de la commune de Saint-Josse-ten-Noode et à la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.
Article 4 – Un recours contre la présente décision peut être introduit par requête dans les soixante jours de sa notification par le Conseil d’État ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
10. En sa séance du 13 février 2024, le collège communal de la partie adverse confirme la décision du bourgmestre.
IV. Extension de l’objet du recours
Il y a lieu, d’office, d’étendre l’objet du recours à la décision du collège des bourgmestre et échevins du 13 février 2024 de confirmer l’arrêté du bourgmestre du 7 février 2024.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
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de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
VI. Exposé de l’extrême urgence
VI.1. Thèses des parties
La requérante rappelle que l’acte attaqué ordonne la fermeture de son établissement pour une durée de trois mois. Elle indique que, durant ces trois mois, elle devra faire face à d'importantes charges sans avoir de rentrées financières. Elle mentionne différentes dépenses, pour lesquelles des factures sont produites, dont des achats de marchandises, la location d’une voiture pour un montant mensuel de 1.335,84 euros, des frais d'électricité pour un montant mensuel d’environ 1.538,24 euros, des frais de personnel d'un montant mensuel de 3.116,35 euros ainsi qu’un loyer mensuel d'un montant de 2.500 euros. Elle ajoute que la fermeture de l'établissement pendant trois mois est de nature à lui faire perdre une partie significative de sa clientèle, ce qui implique qu’elle ne retrouvera pas son chiffre d’affaires habituel à sa réouverture. Elle souligne que le « SEVEN » est le seul établissement qu’elle exploite. Elle soutient qu’elle est donc confrontée à un risque de faillite si son établissement devait être fermé pour une durée de trois mois, ce qui est confirmé par son comptable. Elle fait valoir que l’exécution immédiate de l'acte attaqué portera gravement à ses intérêts dans un délai tellement bref qu’il n’est pas compatible avec le délai de traitement d’une affaire en annulation ni même avec celui d’une demande de suspension ordinaire. Elle considère que seule la procédure exceptionnelle d'extrême urgence est à même de prévenir utilement le péril qu’elle vient d’exposer. Elle estime avoir fait preuve de la diligence requise parce que l’acte attaqué lui a été transmis par un courriel du 9 février 2024 et qu’elle a introduit son recours le 16 février 2024.
Dans sa note d’observations, la partie adverse ne formule aucune observation au sujet de l’extrême urgence.
VI.2. Appréciation
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une
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gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence.
Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence.
En agissant en référé d’extrême urgence, la requérante doit démontrer précisément en quoi l’exécution de l’acte attaqué lui fait craindre un péril imminent, grave et difficilement réversible. S’il n’est pas contesté que la fermeture de l’établissement est « imminente », dès lors qu’elle est déjà intervenue le jour de la notification de l’acte attaqué, il appartient, en revanche, à la requérante de démontrer concrètement la gravité et le caractère difficilement réversible de ce péril.
À ce titre, la requérante fait valoir l’existence d’un préjudice économique. Un tel préjudice est inhérent à toute fermeture ou cessation d’une activité économique et est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais.
La requérante doit donc démontrer que le péril engendré par l’acte attaqué est de nature à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité à l’issue de cette fermeture. À cet effet, elle doit non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates.
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En l’espèce, la requérante indique qu’elle est « confrontée à un risque de faillite si son établissement devait être fermé pour une durée de 3 mois comme l'ordonne l'acte attaqué ».
Pour étayer son propos elle dépose diverses pièces comptables, dont il résulte notamment que la requérante est déjà lourdement endettée et qu’elle doit faire face à des charges mensuelles importantes. Elle précise que le « SEVEN » est le seul établissement qu’elle exploite.
Elle dépose également une déclaration de son expert-comptable selon laquelle elle « subirait une perte économique, préjudice important qui pourrait engendrer comme conséquence la faillite de la société dans le cas de la fermeture imposée de l'établissement Seven située Chaussée de Haecht 27 à 1210 Saint-Josse-
ten-Noode ».
La gravité et le caractère difficilement réversible du préjudice économique craint, qui ne sont pas contestés par la partie adverse, sont ainsi établis à suffisance.
La requérante a fait preuve de diligence en agissant le septième jour suivant la notification de l’acte attaqué et une procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas d’obvier le préjudice allégué.
Les conditions d’urgence et d’extrême urgence sont rencontrées.
VII. Premier moyen – première branche
VII.1. Thèses des parties
Le premier moyen est pris de l’erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l’article 134ter de la Nouvelle loi communale, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation matérielle des actes administratifs et du principe de bonne administration.
Dans une première branche, la requérante souligne que ses gérants ont été convoqués par un courrier du 10 janvier 2024 pour une audition devant le bourgmestre, ce courrier mentionnant des troubles à l’ordre public et plus particulièrement à la tranquillité publique. Elle relève que cette lettre de convocation
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indique que, selon un rapport de police du 16 décembre 2023, leur établissement fait régulièrement l'objet de divers tapages nocturnes. Elle met en exergue le fait que cette convocation mentionne clairement que les faits reprochés ne concernent que la tranquillité publique et qu’il fait uniquement référence aux articles 133, alinéa 2, et 135 de la Nouvelle loi communale. Elle observe que la motivation formelle de l’acte attaqué ne mentionne que l’article 134ter de la Nouvelle loi communale comme fondement légal pour ensuite considérer que son exploitation « présente un risque sérieux d'atteinte à l'ordre public » et que « l'absence de certains de ces documents implique un risque sérieux d'atteinte à l'ordre public et, plus particulièrement, à la sécurité publique ». Elle rappelle que l’article 134ter de la Nouvelle loi communale ne concerne pas les atteintes à l'ordre public et que cette disposition ne peut être appliquée qu’en cas de non-respect des conditions d'exploitation par l'établissement et lorsque tout retard causerait un dommage sérieux. Selon elle, il ressort de la convocation et des premiers motifs de l'acte attaqué que la décision de fermeture est avant tout justifiée par des atteintes à l'ordre public, ce qui n’entre pas dans le champ d’application de l'article 134ter de la Nouvelle loi communale. Elle estime par conséquent que cette disposition est violée, que l’acte attaqué n’est pas motivé adéquatement et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu le principe de bonne administration.
Dans sa note d’observations, la partie adverse confirme que l’acte attaqué se fonde sur l’article 134ter de la Nouvelle loi communale, qui permet au bourgmestre de fermer temporairement, à certaines conditions, un établissement lorsque les conditions d’exploitation de celui-ci ne sont pas respectées. Elle estime qu’eu égard à la position de l’article 134ter au sein de la Nouvelle loi communale et du caractère de mesure de police administrative que la doctrine et la jurisprudence lui confèrent, il est normal que des considérations portant sur l’ordre public se trouvent mêlées à son application. Selon elle, si la motivation de l’acte attaqué contient des références à l’ordre public, c’est simplement dans le but de démontrer les conséquences de la violation des conditions d’exploitation de l’établissement.
Elle soutient que ces considérations exposent également le contexte qui entoure l’adoption de l’acte attaqué afin de mieux permettre au destinataire de comprendre les motifs qui ont présidé à son adoption. Elle fait valoir que l’acte attaqué se fonde sur l’absence totale d’autorisation d’exploiter l’établissement précité. Elle indique que cette violation des « conditions d’exploitation de l’établissement » engendre de nombreux troubles qui perturbent la sécurité publique, laquelle constitue une des composantes fondamentales de l’ordre public. Elle allègue que, contrairement à ce que soutient la requérante, la fermeture de l’établissement est avant tout justifiée par la méconnaissance des conditions d’exploitation de l’établissement, et non par des atteintes à l’ordre public. Elle considère que la motivation formelle de l’acte attaqué
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démontre que les motifs déterminants qui ont présidé à son adoption sont fondés sur la violation des conditions d’exploitation de l’établissement en cause, dont les considérations relatives à l’ordre public sont les conséquences directes. Elle souligne que la référence à la sécurité publique confirme bien la relation évidente entre le respect des conditions d’exploitation et l’ordre public puisque, selon elle, l’établissement de la requérante exerce ses activités depuis près de deux ans sans la moindre autorisation, en dépit de plus d’une vingtaine d’interventions des services de police. Elle ajoute, pour autant que de besoin, que la circonstance que des troubles à l’ordre public causés par le fait de la requérante soient constatés dans la motivation de l’acte attaqué ne préjudicie en rien sa motivation, essentiellement fondée sur la violation des conditions d’exploitation de l’établissement et vient, au contraire, confirmer la nécessité de fermer temporairement l’établissement. Elle observe que l’article 134ter de la Nouvelle loi communale constitue une mesure de police administrative générale, dont l’application, bien qu’elle ne requière pas obligatoirement l’existence de troubles à l’ordre public, doit assurément permettre de réagir à ces derniers s’ils sont causés par une violation des conditions d’exploitation, comme c’est le cas en l’espèce. Elle en déduit qu’il est normal que de tels motifs figurent dans la motivation de l’acte attaqué.
VII.2. Appréciation
L’article 134ter de la Nouvelle loi communale dispose ce qui suit :
« Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prononcer une fermeture provisoire d’un établissement ou la suspension temporaire d’une autorisation lorsque les conditions d’exploitation de l’établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense, sauf lorsque la compétence de prendre ces mesures, en cas d’extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière.
Ces mesures cesseront immédiatement d’avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.
Aussi bien la fermeture que la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de droit à l’échéance de ce délai ».
Cette disposition légale doit s’interpréter au regard de la compétence de l’autorité fédérale dans la matière « de l’organisation de et de la politique relative à la police, en ce compris l'article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, et aux services d'incendie » (art. 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).
Il en résulte que les conditions d’exploitation et la permission auxquelles font référence cette disposition doivent en principe être prévues par la législation ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.911 XVexturg - 5768 - 12/14
fédérale. À supposer qu’un établissement nécessite, en Région de Bruxelles-
Capitale, un permis, un certificat ou une déclaration en application de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, un permis d’urbanisme en application du CoBAT ou encore ne respecte pas les normes de bruit fixées en application de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, ce sont les mesures de police prévues par ces différentes législations, et par le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, qui seront d’application.
En l’espèce, la convocation à une audition, qui a été adressée aux gérants de la requérante le 10 janvier 2024, ne mentionne plus, à la différence de la précédente, le non-respect des conditions d’exploitation ni l’article 134ter de la Nouvelle loi communale. Par ailleurs, ni cette convocation ni la motivation de l’acte attaqué ne mentionnent les dispositions légales imposant des conditions d’exploitation qui ne sont pas respectées. Par conséquent, non seulement la requérante n’a pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense mais en outre l’acte attaqué est dépourvu d’une motivation formelle suffisante puisqu’il n’indique pas les considérations de droit sur lesquelles il entend se fonder pour conclure au non-respect des conditions d’exploitation.
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 134ter de la Nouvelle loi communale et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le premier moyen, en sa première branche, est sérieux.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de l’arrêté de police du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode du 7 février 2024 décidant de fermer l'établissement de la requérante sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Chaussée de Haecht, 27, portant l'enseigne « SEVEN », pour une durée de 3 mois, confirmé par
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une délibération du collège des bourgmestre et échevins de la même commune du 13 février 2024, est ordonnée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 février 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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