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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.907

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-23 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.907 du 23 février 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 258.907 du 23 février 2024 A. 239.667/XV-5531 En cause : B.O., contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric De Muynck, avocat, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, rue de la Luzerne, 40 1030 Schaerbeek. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 juillet 2023, le requérant demande l’annulation, d’une part, de l’avis du 15 décembre 2022 du collège d’Urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale donné dans le cadre du recours qu’il a introduit auprès du Gouvernement contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles de lui refuser le permis d’urbanisme tendant à transformer et réunir 2 logements existants sis rue Haute, nos 115-117, (qui tient lieu de décision) et, d’autre part, de l’arrêté du 8 juin 2023 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pris (tardivement) dans le cadre du recours précité. XV - 5531 - 1/3 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Par une requête, introduite par la voie électronique, le 15 septembre 2023, la ville de Bruxelles demande à intervenir dans la procédure. Son intervention a été accueillie par une ordonnance du 21 septembre 2023. Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 23 octobre 2023, et le requérant est réputé l’avoir reçu le 6 novembre 2023, après un rappel de notification du 30 octobre. La partie intervenante a déposé un mémoire en intervention. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 15 janvier 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 16 janvier 2024, que le requérant est réputé avoir reçu le 26 janvier 2024, après un rappel de notification du 22 janvier, et dont les parties adverse et intervenante ont pris connaissance, respectivement, les 18 et 22 janvier, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors du dépôt du mémoire en réponse sur la plateforme électronique du Conseil d’État, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. XV - 5531 - 2/3 Le requérant n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite « une indemnité de procédure au montant de base », à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 23 février 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5531 - 3/3