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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.895

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-22 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.895 du 22 février 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.895 no lien 275708 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 258.895 du 22 février 2024 A. 235.144/XV-4902 En cause : P.V., contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 novembre 2021, le requérant demande l’annulation de « la décision prise le 22 septembre 2021 par le Service fédéral des Armes ». II. Procédure Par un arrêt n° 254.193 du 30 juin 2022, le Conseil d’État a rouvert les débats, a accordé au requérant un délai de trente jours pour effectuer le paiement des droits de mise au rôle, et a réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XV - 4902 - 1/14 Par une ordonnance du 13 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2023. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Le requérant et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est titulaire d’autorisations de détention d’armes à feu depuis plusieurs années. 2. Le 18 juin 2020, la police locale de la zone Seraing-Neupré fait savoir au Gouverneur de la province de Liège que le requérant n’a pas montré une attitude collaborative à la suite du contrôle quinquennal des trois armes dont il dispose en conservation de patrimoine. Elle fait également état d’incidents survenus à l’égard de son ex-épouse et de l’avocate de cette dernière durant une procédure en divorce qui a duré environ quinze ans et pour lesquels un procès-verbal d’information a été rédigé en 2004. 3. Le 10 juillet 2020, le service des Armes du Gouverneur de la province de Liège écrit au Procureur du Roi de Liège afin de l’aviser des informations reçues de la zone de police et de solliciter son avis quant à la détention d’armes à feu dans le chef du requérant. 4. Le 13 août 2020, le procureur du Roi de Liège émet un avis défavorable quant à la détention d’armes à feu par le requérant en raison d’une attitude peu collaborative dans le cadre du contrôle quinquennal, et de négligence en ce qui concerne l’entreposage des armes. Il indique, par ailleurs, que le requérant est connu des services de police et du parquet pour harcèlement et menaces dans le cadre conjugal (entre 1997 et 2015) mais qu’il possède toujours un casier judiciaire vierge. XV - 4902 - 2/14 5. Le 20 août 2020, le service des Armes du Gouverneur de la province de Liège informe le requérant de l’avis défavorable du parquet quant à son droit de détenir des armes à feu et, par conséquent, du risque de retrait de ce droit. Ce dernier est invité à communiquer par écrit toute information qu’il jugerait utile dans un délai d’un mois maximum. Le requérant répond à ce courrier le 15 septembre 2020. 6. Le 15 octobre 2020, le Commissaire d’arrondissement de la province de Liège retire les autorisations de détention d’armes à feu du requérant. 7. Le 28 octobre 2020, le requérant introduit un recours administratif à l’égard de cette décision. 8. Le 26 avril 2021, le Procureur du Roi de Liège indique ce qui suit : « J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que mon Office maintient son avis défavorable quant à la détention d’armes à feu de l’intéressé. Ainsi que signalé dans mon avis du 13/08/2020, adressé à Monsieur le Gouverneur de la province de Liège, l’intéressé a adopté une attitude peu collaborante dans le cadre du contrôle quinquennal, comportement signalé comme récurrent dans son chef, faisant, en outre, preuve de négligence au niveau de l’entreposage des armes. [Le requérant] est, par ailleurs, connu des services de police et du parquet pour des faits de harcèlement, menaces et violences dans le cadre familial non seulement à l’égard de son épouse dont il est aujourd’hui divorcé mais, également, d’une dame, rencontrée sur un site de rencontres, avec laquelle il a entretenu une très brève relation (3 mois). [Le requérant] est donc concerné par les dossiers suivants : - PV […] (joint en annexe de la présente) concernant les faits commis à l’encontre de son ex-épouse qui le décrit comme “quelqu’un de nerveux qui ne supporte pas [d’être] contrarié”. Les agents verbalisants précisent, en outre, que, hors audition, l’ex-épouse [du requérant] déclare avoir déjà été frappée par son mari, lequel faisait souvent allusion à ses armes lorsqu’ils se disputaient. Interrogé dans le cadre de ce dossier, le fils [du requérant] déclare, quant à lui, que lorsque ses parents vivaient ensemble, son père a, à plusieurs reprises, menacé de “descendre” sa mère. Dans le cadre du divorce [du requérant], l’attitude agressive de ce dernier a obligé le notaire liquidateur désigné dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à solliciter la présence des services de police afin de parer à tout comportement imprévisible et/ou violent dans le chef de ce dernier. Présents lors de cette réunion, les verbalisants confirment que [le requérant] a refusé de dire où se trouvaient ses armes prétendant, par ailleurs, ne plus les avoir. L’attitude de plus en plus agressive [du requérant] entraînera la suspension de la réunion. - PV […] (joint à la présente) relatif à des menaces proférées à l’encontre de l’avocat de son ex-épouse. XV - 4902 - 3/14 - Enfin, [le requérant] est concerné par des faits de violence intrafamiliale et harcèlement dans le cadre de la brève relation, évoquée ci-avant, entretenue avec une dame rencontrée sur un site de rencontres, relation dans le cadre de laquelle ce dernier n’a pas hésité à se vanter des armes en sa possession. Cette dame décrit [le requérant] comme colérique et ingérable. Les services de police, amenés à l’entendre dans le cadre dudit dossier, le décrivent comme virulent et agressif. [Le requérant] éconduit par cette dame et, n’acceptant pas la rupture, l’a harcelée : nombreuses lettres, textos et appels téléphoniques. [Le requérant] a, également, interpellé le frère de cette dame et a voulu prendre contact avec son père âgé de 85 ans, ce qui lui a été formellement interdit par le frère. [Le requérant] s’en est encore pris à la sophrologue consultée par cette dame, accusant celle-ci d’être à la tête d’une secte. [Le requérant] a cassé du mobilier chez cette dame, menacé de se rendre sur son lieu de travail, soit dans l’école où elle est institutrice. Enfin, refusant de quitter le domicile de cette dame, [le requérant] a dû être mis à la porte par les services de police. Convoqué afin d’être entendu dans le cadre de ce dossier, [le requérant] a déclaré ne pas souhaiter être entendu. Il a adopté la même attitude après avoir reçu une deuxième convocation. Les procès-verbaux […] relatifs à ce dossier, datant de 2015, vous sont adressés par courriel vu le nombre important de pages ». 9. Le 30 juin 2021, la police locale de la zone Seraing-Neupré donne l’avis suivant concernant le recours introduit par le requérant : « Ce que nous pouvons vous dire par rapport [au requérant], c’est qu’il est très procédurier, qu’il en veut à la terre entière et qu’il est en conflit avec bon nombre de parties dans différents domaines. Dès que quelque chose ne lui plaît pas ou qu’il trouve injuste, il introduit une réclamation, une plainte ou un recours. Il faut également savoir que dès que vous lui tenez tête et/ou qu’il n’est pas d’accord avec vous, il peut devenir très vite désagréable en vous prenant de haut, voire de très haut. [Le requérant] connaît très bien la procédure en matière de contrôle quinquennal et elle lui a été rappelée par l’inspectrice de quartier qui s’est présentée à son domicile courant du mois de juin 2020. Directement, l’intéressé a dit qu’il préférait ne signer aucun document, car selon lui, c’est une ligne de conduite qu’il s’impose ! Or, il est tenu de signer, entre autres, les mesures de sécurité en matière d’armes à feu afin que l’on puisse s’assurer qu’il connaît la façon dont il doit détenir et entreposer ses armes. Lors de la vérification faite par l’inspectrice de quartier, l’intéressé n’a pu ouvrir une des deux valises car il ne se souvenait plus du code. Dès lors, impossible pour la collègue de vérifier la présence d’une des deux armes dans ladite valise. Il faut savoir que depuis, nous avons pu contrôler ladite arme, le jour où nous nous sommes rendus au domicile [du requérant] pour prendre en charge ses deux armes. XV - 4902 - 4/14 D’après l’inspectrice de quartier ayant procédé au contrôle quinquennal, et nous avons pu le vérifier par après par nous-mêmes, [le requérant] est connu pour être procédurier, au-delà du raisonnable et semble avoir une “personnalité totalement atypique” (termes employés par l’intéressé lui-même). Nous ne pensons pas, sans toutefois pouvoir être formel, que la détention d’armes dans le chef de l’intéressé soit de nature à présenter un danger pour la sécurité publique. Néanmoins, pour vous donner une idée du style d’individu à qui nous avons affaire, vous trouverez en annexe une copie de l’attestation de mise en dépôt temporaire des armes de l’intéressé. Vous verrez qu’il a tenu à ajouter sur ledit document la mention : “Signature apposée sous réserve de tous droits et sans aucune reconnaissance préjudiciable” !!! En résumé, nous pouvons dire que l’intéressé devrait simplement se conformer à ce qui est prévu par les règlements, procédures et autres lois, dans quelque domaine que ce soit. Nous pensons que cela lui éviterait beaucoup de conflits et/ou problèmes qu’il rencontre au quotidien. Au vu de ce qui précède, il est impossible pour nous de vous dire si le fait d’autoriser l’intéressé de continuer à détenir des armes à feu, même sans munitions, soit une bonne idée. En effet, au vu de la personnalité de l’intéressé, même s’il est sermonné quant à sa façon de détenir, d’entreposer ses armes et de s’adresser aux personnes en général, il est impossible de déterminer si le naturel ne reviendra pas au galop une fois chassé ! ». 10. Par un courrier daté du 30 juin 2021, le Service fédéral des Armes informe le requérant de la réception des avis précités du procureur du Roi et de la police locale et l’invite à communiquer toute information et tout argument jugé utile avant le 30 juillet 2021. Il lui indique qu’il peut être entendu à condition de le demander avant cette date. Ces deux avis lui sont également transmis. 11. Par une lettre recommandée du 22 juillet 2021, le requérant fait part de ses observations au sujet des différents éléments énumérés dans les avis précités et il indique finalement ce qui suit : « Dans la mesure où il ne peut pas être fait droit à ma requête, invoquant essentiellement de graves soucis de santé, pour lesquels le SPF Sécurité sociale est parfaitement au courant, déplorant à nouveau les multiples désagréments auxquels il me faut faire face depuis plusieurs mois, je demande avec respect à pouvoir bénéficier d’un délai raisonnable de façon à pouvoir conclure de manière encore plus ponctuelle. Dans cette hypothèse, dans un esprit de justice et d’équité, afin de pouvoir faire valoir toutes les observations jugées primordiales, il est essentiel que je puisse entrer en possession des pièces énumérées comme ci-après et pour lesquelles XV - 4902 - 5/14 j’émets d’ores et déjà les plus “expresses réserves” quant à leur contenu, à savoir : • Copie du “rapport” initial que l’inspectrice [C.W.] a dû rédiger suite au contrôle quinquennal effectué en date du 16 juin 2020, • Copie du “procès-verbal” relatif à l’audition de mon fils [D.V.], • Copie des “procès-verbaux” relatifs aux déclarations effectuées par Madame [A.A.] dans le cadre de ses plaintes. À ces fins, considérant qu’il n’y a aucun degré d’urgence en l’espèce, je propose décemment de fixer la date butoir au 30 septembre 2021. D’avance, je vous remercie pour le bon suivi que vous accepterez de réserver à la présente ». 12. Le 22 septembre 2021, le délégué du ministre de la Justice rejette le recours du requérant et confirme l’interdiction de détenir des armes. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève plusieurs problèmes de conformité de la requête avec les formes prescrites par le règlement général de procédure, et notamment l’absence de mentions obligatoires telles que l’adresse et le nom de la partie adverse, l’exposé des faits et des moyens et même l’objet du recours. Elle estime que cette requête manque de précision, notamment parce qu’elle ne mentionne pas explicitement l’acte administratif attaqué, se contentant de faire référence à une « requête en annulation devant le Conseil d’État » sans autre précision. Elle considère que cette manière de procéder viole la jurisprudence du Conseil d’État qui insiste sur la nécessité de désigner de manière explicite l’acte attaqué pour éviter toute confusion. Elle relève également que, dans un document intitulé « exposé des faits », sont invoqués pêle-mêle le « principe de bonne administration » et les « principes de loyauté » sans fournir de précisions ou d’explications suffisantes sur la manière dont ces principes auraient été violés. Elle rappelle que des arguments imprécis et insuffisamment étayés ne peuvent constituer le fondement de l’annulation d’un acte administratif, comme l’illustre notamment un arrêt n° 245.280 du 5 août 2019 en ce qui concerne l’invocation du principe de bonne administration. Dans son mémoire en réplique, le requérant entend faire la démonstration de sa bonne foi, de l’existence de préjudices liés aux actions des autorités et de la légitimité de sa demande d’annulation de la décision relative aux XV - 4902 - 6/14 armes à feu. Il met en avant la nécessité d’une évaluation équitable des faits et des justifications qu’il a présentées, espérant que les efforts déployés pour défendre sa cause seront dûment reconnus par le Conseil d’État. Dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne que la circonstance que le requérant n’est pas assisté d’un conseil ne le dispense pas de l’obligation de respecter les règles de procédure. Elle rappelle que chaque requérant, même s’il a décidé de se défendre seul, doit détailler l’objet de son recours et que toute imprécision nuit à la qualité du débat contradictoire. Elle ajoute que le rapport de l’auditeur, bien qu’il admette la recevabilité du recours, reconnaît cependant que le requérant n’a pas développé de moyen précis, notamment en ce qu’il n’a ni invoqué le principe général de motivation ni la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans son dernier mémoire, le requérant se réfère au rapport de l’auditeur qui admet la recevabilité de son recours. Il estime avoir respecté scrupuleusement toutes les formalités requises, suivant à la lettre les directives fournies par le greffe. Il considère que cette démarche rigoureuse démontre une volonté de se conformer aux procédures légales en vigueur. IV.2. Appréciation L’imprécision quant à l’identification de la partie adverse ne rend pas le recours en annulation irrecevable si la partie adverse peut être identifiée aisément par le Conseil d’État, ce qui est le cas en l’espèce. En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, la requête doit notamment contenir « l’objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ». La vérification du respect de l’exigence d’indication précise de l’acte attaqué déduite de cette disposition ne peut toutefois procéder d’un formalisme excessif, surtout s’il ressort tant du mémoire en réponse que du dossier administratif que la partie adverse n’a pu se méprendre sur l’acte effectivement attaqué et n’a pas été́ mise dans l’impossibilité d’en défendre la légalité. Le fait que l’exposé des faits et des moyens figure dans un texte intitulé uniquement « exposé des faits » et soit présenté sous la forme d’une annexe et non dans le corps même de la lettre d’envoi est sans incidence sur la portée de la requête en annulation. Dans une procédure en annulation, à l’inverse de la procédure en cassation administrative, et spécialement lorsque la requête est introduite par un requérant sans l’assistance d’un avocat, les exigences purement formelles doivent ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.895 XV - 4902 - 7/14 être appréciées au regard de la possible détermination des moyens de droit et de leur compréhension par les autres parties et par le Conseil d’État. En l’espèce, certaines notions juridiques susceptibles d’avoir une pertinence dans le cadre d’un contentieux objectif de légalité sont mentionnées expressément dans la requête à savoir : « une violation des formes substantielles », des « principes de bonne administration » et du principe de « loyauté », ainsi qu’un « manque manifeste d’impartialité ». Par ailleurs, des explications sont apportées par le requérant sur les raisons pour lesquelles il estime que ces formes et principes ont été méconnus. La partie adverse n’a pas été mise dans l’impossibilité de défendre la légalité de l’acte, ce qu’elle a fait dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire. Les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie adverse sont rejetées. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation des formes substantielles, des principes de bonne administration, dont les principes de loyauté et d’impartialité. Le requérant allègue que la procédure administrative qui a précédé l’adoption de l’acte attaché est entachée d’irrégularité, notamment en raison de l’absence de prise en compte de ses observations et de la précipitation dans laquelle la décision a été prise. Il souligne que seuls les avis du Procureur du Roi de Liège et de la Zone de police de Seraing-Neupré ont été pris en considération, ignorant ses contestations et autres observations. Il fait valoir que des investigations plus poussées, comme une enquête de voisinage, auraient permis une meilleure évaluation de son profil et que ses différentes demandes n’ont pas été prises en compte, démontrant un parti pris en faveur des institutions. Il mentionne spécialement sa demande, formulée dans sa lettre du 22 juillet 2021 adressée au gestionnaire du dossier, restée sans suite, de reporter la « date butoir » au 30 septembre 2021 pour lui permettre de déposer des conclusions plus détaillées sur ce dossier. Il estime que cette absence de réponse et le manque de considération pour ses sollicitations sont des preuves supplémentaires de la gestion défaillante de son dossier. XV - 4902 - 8/14 Il conteste également l’assertion selon laquelle son dossier a fait l’objet d’un « réexamen complet » après l’introduction de son recours au ministre de la Justice, arguant qu’il s’agit d’une fausse déclaration. Il reproche au Service fédéral des Armes une approche biaisée et un manque de loyauté dans le traitement de son recours, soulignant l’absence d’examen des nouvelles conclusions qu’il a rédigées le jour même de l’adoption de la décision contestée. Enfin, il dénonce le refus de la gestionnaire du dossier de lui transmettre des pièces qu’il estimait essentielles pour sa défense, à savoir le rapport initial de la zone de police ainsi que des procès-verbaux relatifs à l’audition de son fils et de son ancienne compagne, ce qui constitue, selon lui, une violation des normes professionnelles et éthiques. Il conteste également l’absence de vérification de l’authenticité de ces procès-verbaux. Il conclut en mettant en avant un manque d’objectivité et d’impartialité dans le processus décisionnel. Dans son mémoire en réplique, il déplore l’absence de considération de la part du ministre de la Justice et indique qu’il a adressé une lettre ouverte au Roi, ainsi qu’une plainte au Conseil supérieur de la Justice, sans obtenir de réponse satisfaisante. Il critique l’absence de signature sur certains documents officiels, contrastant avec sa propre pratique de toujours signer ses écrits. Il souligne des irrégularités dans la gestion de son dossier, notamment l’omission de documents essentiels et l’absence d’enquête approfondie, ce qui, à son estime, constitue un vice de procédure tant sur la forme que sur le fond. Il mentionne spécifiquement l’absence de prise en considération d’une page cruciale de sa lettre du 22 juillet 2021, à savoir celle où il demande une copie des documents précités et le report de la « date butoir » au 30 septembre 2021. Il conteste l’indication d’un réexamen complet de son dossier, qualifiant cette assertion de fallacieuse. Il argue que son intention de soumettre des conclusions complémentaires avant une date précise a été ignorée, et que l’absence de réponse à sa demande constitue un manquement aux principes d’équité et de bonne administration. Il met en avant sa bonne foi et son respect des lois, insistant sur le fait que son casier judiciaire est vierge et que ses interactions professionnelles témoignent de son comportement cordial. Il critique l’approche partiale et les accusations infondées à son encontre, réclamant que son recours soit jugé recevable et fondé, tout en soulignant la violation de ses droits fondamentaux. Dans son dernier mémoire, il allègue que l’argumentation de la partie adverse repose sur des appréciations subjectives et non sur des faits précis et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.895 XV - 4902 - 9/14 pertinents, ce qui ne correspond pas aux exigences légales. Malgré deux incidents intrafamiliaux, il insiste sur son comportement honorable et son respect de l’ordre public, réfutant toute accusation de harcèlement ou de comportement violent. Il critique le manque d’investigation significative de la part du ministre de la Justice et l’absence de prise en considération du caractère malveillant des accusations émises par la police et le ministère public. Il présente les décisions prises à son encontre par le gouverneur et le ministre de la Justice comme des violations de ses droits fondamentaux, soulignant l’absence de preuves concrètes et la gestion inappropriée de son dossier, notamment l’absence de réponse à sa lettre recommandée du 22 juillet 2021 et le manque de motivation de l’acte attaqué. Il fait état de préoccupations concernant le non-respect de l’esprit de justice et d’équité, indiquant que, selon lui, une faute professionnelle grave a été commise par le ministre de la Justice. Il conteste les affirmations de la partie adverse selon lesquelles il a eu accès aux pièces de son dossier avant la décision attaquée et critique la confusion et le manque d’objectivité de cette argumentation. Finalement, il fait allusion à un incident impliquant le ministre de la Justice, illustrant, selon lui, un potentiel trouble à l’ordre public, pour appuyer son argument selon lequel les actions reprochées à son encontre sont disproportionnées par rapport aux comportements d’autres individus dans des positions d’autorité. Il demande un nouvel examen juste et équitable de son dossier par le Conseil d’État, prenant en compte ses efforts considérables et l’impact sur sa santé. V.2. Appréciation Sont irrecevables les nouveaux moyens ou développements soulevés au stade du mémoire en réplique qui ne relèvent pas de l’ordre public ou qui ont pu être portés à la connaissance de la partie requérante préalablement à l’examen du dossier administratif. Une telle exigence s’impose afin d’assurer le respect des droits de la défense, dont le principe du contradictoire. La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas d’ordre public. Il faut que le requérant l’invoque et qu’il montre dans la requête comment celle-ci a été́ violée. Non seulement cette loi n’est pas mentionnée dans la requête, ce qui peut éventuellement s’expliquer par l’absence d’assistance d’un avocat mais, en outre, l’argumentation du requérant n’évoque même pas la motivation de l’acte ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.895 XV - 4902 - 10/14 attaqué en tant que telle, puisqu’elle se fonde exclusivement sur une critique de la manière dont le dossier a été instruit par son gestionnaire au stade du recours devant le ministre de la Justice, et plus particulièrement sur l’absence de demande d’autres avis que ceux de la zone de police et du procureur du Roi et d’une « enquête de voisinage », le refus de communiquer les documents demandés dans sa lettre du 22 juillet 2021 ainsi que le rejet implicite de sa proposition de report de la « date butoir » pour déposer des conclusions complémentaires. Dans ces conditions, les griefs relatifs à la motivation formelle de l’acte attaqué formulés pour la première fois dans le mémoire en réplique et dans le dernier mémoire sont tardifs et par conséquent irrecevables. Les formalités substantielles, visées à l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État sont celles qui tendent à protéger des intérêts qui ne sont pas exclusivement ceux de l’administration et qui sont le plus souvent destinées à permettre l’expression de l’opinion ou de la volonté de personnes concernées par un projet d’acte administratif ou à éclairer l’autorité administrative. Suivant une règle de bonne administration et d’équitable procédure, l’autorité qui envisage de retirer une autorisation accordée précédemment en se fondant sur des faits précis, et notamment sur le comportement personnel du destinataire de la mesure, est en principe tenue lui donner la possibilité d’exposer utilement son point de vue. Il s’agit, d’une part, de permettre à l’intéressé de faire valoir son point de vue compte tenu de la gravité de la mesure de retrait que l’autorité s’apprête à prendre à son égard et, d’autre part, de permettre à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. L’autorité doit offrir à l’intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations de manière utile et effective. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant. Le principe général d’impartialité implique que les personnes appelées à intervenir dans une décision administrative examinent la situation de manière objective, sans préjugé ni idées préconçues. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter un doute légitime quant à l’aptitude à aborder la cause en toute impartialité. L’impartialité subjective s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure. Il ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.895 XV - 4902 - 11/14 appartient à celui qui allègue que cet acteur n’a pas agi avec impartialité d’en apporter la preuve. Le reproche du défaut d’impartialité doit reposer sur des faits précis, légalement constatés, et de nature à faire planer un doute raisonnable quant à l’absence de parti pris dans le chef de ce dernier. L’impartialité objective exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. En particulier, la critique de partialité ne peut se fonder sur une situation qui découle seulement de l’application normale de la loi. Le principe de loyauté visé dans la requête peut raisonnablement s’entendre, en raison du contexte dans lequel il est invoqué par le requérant, comme faisant référence au devoir de loyauté imposé aux fonctionnaires fédéraux par l’article 7, § 1er, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État. En l’espèce, par une lettre du 30 juin 2021, que le requérant indique avoir reçue le 6 juillet 2021, les avis du Procureur du Roi de Liège et de la zone de police demandés au stade du recours, confirmant ceux déjà émis en premier instance, ont été transmis au requérant. Un délai, expirant le 30 juillet 2021, lui a été accordé pour faire valoir ses observations écrites et demander à être entendu, le cas échéant. Le requérant n’a pas demandé à être entendu et a fait parvenir, dans le délai prescrit, une lettre datée du 21 juillet 2021 contenant des observations écrites, lesquelles consistent essentiellement à critiquer le manque d’objectivité de toutes les personnes ayant émis une opinion défavorable à son sujet. Les circonstances que le requérant demande, dans cette lettre, l’envoi d’autres pièces à l’égard desquelles il émet les plus « expresses réserves » et qu’il considère qu’il n’y a aucun degré d’urgence, nonobstant le délai de six mois prévu par l’article 30, alinéa 2, de la loi sur les armes, n’implique pas que l’autorité aurait l’obligation légale de lui adresser immédiatement une copie de ces pièces et de lui accorder un délai supplémentaire de deux mois pour « conclure de manière encore plus ponctuelle ». L’avis du Procureur du Roi du 26 avril 2021, qui lui a été notifié en même temps que celui de la zone de police du 30 juin 2021, lui a permis de connaître précisément les motifs pour lesquels le parquet maintenait son opposition à ce qu’il soit autorisé à détenir des armes et il a été en mesure de faire valoir utilement son point de vue par des observations écrites dans un délai qui peut être considéré comme raisonnable. XV - 4902 - 12/14 Le refus implicite d’envoyer au requérant une copie de certaines des nouvelles pièces demandées et de lui accorder deux mois supplémentaires pour faire valoir des observations « plus ponctuelles » ne constitue pas un élément suffisant pour établir que la gestionnaire du dossier de recours a manqué à son devoir de loyauté ou que le chef du Service fédéral des Armes, qui a agi en tant que délégué du ministre de la Justice, a fait preuve de partialité à l’égard du requérant. L’obligation de recueillir l’avis du procureur du Roi de l’arrondissement où l’intéressé a sa résidence avant que le gouverneur ne prenne une décision de retrait du droit de détenir une arme est prévue à l’article 13, alinéa 2, de la loi sur les armes. Les nouveaux avis demandés au Procureur du Roi de Liège et à la Zone de police de Seraing-Neupré sont uniquement destinés à permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau sur le dossier en exerçant elle-même un pouvoir d’appréciation et en considérant tous les aspects de l’affaire en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au ministre de la Justice ou à son délégué de procéder en outre à une enquête de voisinage ou à des vérifications complémentaires au sujet de l’authenticité des procès-verbaux cités dans les avis précités. Des copies de ces procès-verbaux sont déposées dans le dossier administratif et ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune procédure d’inscription en faux. La partie adverse a, par conséquent, pu se fonder sur l’avis négatif du procureur du Roi et sur les faits relatés dans ces différents procès-verbaux pour confirmer la décision prise en première instance de refuser au requérant le droit de détenir des armes. Le moyen unique n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 4902 - 13/14 Article 2. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 22 février 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4902 - 14/14