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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.891

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-22 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.891 du 22 février 2024 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 258.891 du 22 février 2024 A. 241.221/VI-22.757 En cause : M.B., ayant élu domicile chez Me Franz VAN MALLEGHEM, avocat, route d’Hacquegnies 42 7911 Frasnes-les-Buissenal, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, Rue Hullos 103-105 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 janvier 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la décision de destination prise par Madame la Ministre de l’Environnement le 9 janvier 2024 attribuant la propriété de deux juments identifiées 967000001146961 et 9670000009769576 appartenant à Monsieur M. B. au Refuge Animaux en péril et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 15 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 février 2024. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIexturg - 22.757 - 1/5 David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Perrine Rudewiez loco Franz Van Malleghem, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx loco Me Xavier Drion, avocate, comparaissant pour la partie adverse ont été entendues en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Requête Sous un titre « Exposé de la demande » de sa requête, le requérant expose ce qui suit : « Monsieur M.B. a reçu par voie recommandé le 10 janvier 2024, notification d’une décision de destination prise par Madame la Ministre de l’environnement le 9 janvier 2024 attribuant la propriété de deux juments identifiées 967000001146961 et 9670000009769576 appartenant à Monsieur M.B. au Refuge Animaux en péril. Mon requérant a appris que le Refuge Animaux en péril mettait les deux juments à l’adoption. La décision de destination n’est pas légale. En effet, cette décision est motivée par le fait que Monsieur M.B. est, sous le coup d’une sanction prise par le fonctionnaire sanctionnateur délégué, lui interdisant de détenir des chevaux. Cette décision a été rendue le 21 avril 2022. Or, Monsieur M.B. a introduit un recours devant le Tribunal de première Instance du Hainaut division Charleroi section correctionnel le 20 mai 2022. L’affaire n’a jamais fait l’objet d’une fixation. Il faut donc considérer que la sanction prise par le fonctionnaire sanctionnateur délégué le 21 avril 2022 n’est pas exécutoire puisque Monsieur M.B. n’est pas condamné. En outre, en date du 30 avril 2021, après une saisie administrative, Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Lessines a pris une décision de restitution des chevaux le 26 février 2021. VIexturg - 22.757 - 2/5 Cette décision de restitution des chevaux constitue la preuve indéniable que les deux juments faisaient l’objet de soins tout à fait appropriés par Monsieur M.B.. Celui-ci dépose d’ailleurs d’un dossier photographique décrivant les conditions d’hébergement actuel et décrivant également les deux juments actuellement hébergées au refuge. Aucune autre sanction n’a été notifiée et si tel était le cas, il faut savoir que Monsieur M.B. qui avait interjeté un recours devant le Tribunal correctionnel, n’a jamais fait l’objet d’une condamnation lui interdisant de détenir des animaux. Il échet dès lors de suspendre la décision. Le caractère exécutoire de la décision du fonctionnaire sanctionnateur est suspendu par la requête d’appel qui n’a jamais été tranchée et donc actuellement Monsieur M.B. ne fait l’objet d’aucune sanction. Les constats du 10 novembre 2023 ne sont pas conformes à la réalité en ce qui concerne les abris. En réalité, les deux chevaux disposaient bien d’une étable ». IV. Note d’observations du requérant Préalablement à l'audience du 22 février 2024, le requérant a communiqué ce qu’il présente comme étant une note d’observations en réponse à celle déposée par la partie adverse. Si ces observations doivent s'analyser en une note d'audience, celle-ci n'est pas prévue par les dispositions applicables à la procédure de référé d’extrême urgence et doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers les autres parties et le Conseil d'État, par lequel le requérant annonce ce qu'il envisage de plaider à l'audience. Elle n'est donc pas prise en considération comme pièce de procédure. V. Recevabilité Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. L’urgence requise en vertu de cette disposition, et dont le requérant est tenu de justifier, suppose qu’il y ait une crainte sérieuse d’un dommage grave, voire irréparable, qu’il subirait s’il devait attendre l’issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État afin de prévenir utilement le dommage qu’il craint. VIexturg - 22.757 - 3/5 L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose par ailleurs que la demande de suspension contient “un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension […] demandée [...]”. Il s’en déduit que la charge de la preuve de l’urgence incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension. Il se déduit, par ailleurs, de la nécessité qu’existe au moins un moyen sérieux que la requête doit contenir l’exposé d’un ou plusieurs moyens de droit. Le moyen consiste en l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. En l’espèce, la requête ne contient aucun exposé permettant de justifier de l’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 2, précité, puisque n’y est identifié – et, a fortiori, démontré – un dommage grave redouté par le requérant. Si elle peut, le cas échéant, contribuer à la justification du recours à la procédure d’extrême urgence en tant qu’elle attesterait l’imminence du péril craint, l’évocation de la mise à l’adoption des deux chevaux par l’ASBL refuge agréé animaux en péril ne pallie en rien l’absence de démonstration d’un tel péril. Il doit, par ailleurs, être observé qu’aucun moyen n’est soulevé en termes de requête. À défaut d’exposé des faits justifiant l’urgence et d’exposé d’au moins un moyen, la demande de suspension doit être déclarée irrecevable, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres motifs éventuels de rejet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. . Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIexturg - 22.757 - 4/5 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 février 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns greffier. Le Greffier, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VIexturg - 22.757 - 5/5