ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.892
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.892 du 22 février 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 258.892 du 22 février 2024
A. 237.954/XV-5265
En cause : J.D., ayant élu domicile avenue Romain Rolland 87
1070 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 19 décembre 2022, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le fonctionnaire délégué a octroyé un permis d'urbanisme à la commune d'Anderlecht pour “rénover et étendre un complexe scolaire comportant deux sections primaires et maternelles de deux sections linguistiques différentes”, sur un bien situé rue Pierre Longin, 1, avenue Marius Renard, 5, et avenue Romain Rolland, 70, à 1070 Bruxelles » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
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II. Procédure
L’arrêt n° 256.982 du 29 juin 2023 a accueilli la demande en intervention introduite par la commune d’Anderlecht, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens.
L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 29 juin et les parties requérante et adverse en ont pris connaissance le 3 juillet 2023.
Il a été notifié par un courrier recommandé à la partie intervenante le 6 juillet 2023.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 août 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 17 août 2023, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Le 31 août 2023, la partie adverse dépose une note de liquidation des dépens sur la plateforme électronique du Conseil d’État.
Le 11 septembre 2023, la partie requérante dépose un courrier sur la plateforme électronique du Conseil d’État.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
III.1. Rétroactes
1. L’arrêt n° 252.627 du 13 janvier 2022 a ordonné la suspension de l’exécution du premier permis accordé à la commune d’Anderlecht pour la rénovation et l’extension des sections maternelle et primaire d’une école communale, au motif que l’affichage de l’avis d’enquête publique ne satisfaisait pas les formes prescrites par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures
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particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement. Ce permis a ensuite été annulé par un arrêt n° 254.191 du 30 juin 2022.
2. L’arrêt n° 255.269 du 14 décembre 2022 rejette la (première)
demande de suspension introduite par la partie requérante à l’encontre de l’acte attaqué dans la présente affaire.
3. Entre ces deux procédures, un deuxième permis a été octroyé à la commune d’Anderlecht pour le même projet, lequel a également fait l’objet d’un recours par la partie requérante, qui dénonçait, notamment, l’absence de l’avis du Maître-architecte. À la suite du retrait de ce permis, l’arrêt n° 256.981 du 29 juin 2023, constate que le recours a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
4. Le présent recours est introduit le 19 décembre 2022, soit quatre jours après la prise de connaissance, par la partie requérante, de l’arrêt n° 255.269, précité.
5. Dans son courrier du 11 septembre 2023, la partie requérante écrit ce qui suit :
« Mon fils m’informe que la partie adverse réclame que je sois condamnée au paiement de l’indemnité de procédure car je me serai désistée.
Je ne me suis pas désistée, je n’ai trouvé personne pour représenter mes droits dans le délai imparti (abandon la veille de l’audience de Maître Melchior, vacances judiciaires, plus de moyens sérieux selon les avocats consultés). Je tiens à signaler que je suis immobilisée avec un lit médical à mon domicile et qu’il ne m’est pas possible de me déplacer.
En 2023, l’ère du tout digital, votre institution ne permet pas à une personne immobilisée de se défendre par vidéo-conférence (Teams ou autres logiciels)
puisqu’elle impose à la partie requérante d’être présente physiquement.
Cette discrimination m’a enlevé mes droits et a amené au rejet de ma demande de suspension Je ne peux qu’être outrée par cette demande de condamnation par la partie adverse.
Surtout que, la partie adverse dans le dossier G/A 237.333 / XV – 5187, a retiré le permis litigieux et s’est désistée.
Ce qui a amené, dans Son arrêt n° 254.722 du 22 octobre 2022, Votre Conseil a :
- rejeté ma demande de suspension - réservé à statuer sur les dépens Par l’intermédiaire de Maître M. j’ai demandé une indemnité de procédure car la partie adverse avait retiré le permis d’urbanisme. Aucune suite a été donnée à cette demande d’indemnité de procédure.
Pourtant, ce retrait de permis m’a causé préjudice car il a fallu que j’introduise une nouvelle demande de suspension et cela a amené encore des frais très importants.
Je sollicite votre indulgence car je ne pouvais pas physiquement me déplacer à l’audience et j’ai essayé des dizaines d’avocats et tous m’ont dit ne pas pouvoir me représenter car il n’y avait plus aucun moyen sérieux dans le dossier. En plus en pleines vacances judicaires.
Si Votre Conseil décide néanmoins de me condamner, je demande qu’une compensation soit faite avec le désistement de la partie adverse dans le dossier G/A 237.333 / XV – 5187.
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[…] ».
III.2. Appréciation
L’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit ce qui suit :
« Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ou la demande de mesures provisoires ayant été rejetée, la partie requérante n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt ».
L’article 11/3 du règlement général de procédure, qui s’insère dans la ère section I /1 « des règles particulières applicables à la procédure en annulation en cas de demande de suspension », prévoit que « [l]orsqu'à la suite d'un arrêt ayant rejeté une demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, la partie requérante n'introduit pas une demande de poursuite de la procédure dans le délai [de trente jours] prévu par l'article 17, § 7, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue » et que « [l]orsqu'il notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d'instance à moins que cette partie ne demande à être entendue, le greffier en chef fait mention de l'article 17, § 7, des lois coordonnées ainsi que du § 1er du présent article ».
En l’espèce, l’arrêt n° 256.982 qui rejette la demande de suspension a été notifié à la partie requérante par dépôt sur la plateforme électronique le 29 juin 2023.
Cette notification était accompagnée d’un courrier du greffe mentionnant ce qui suit :
« J’ai l’honneur de vous notifier l’arrêt rendu en l’affaire visée en marge.
Si vous avez l'intention d'introduire une demande de poursuite de la procédure, il vous est loisible de le faire dans un délai de trente jours à dater de la notification de l’arrêt.
[…]
D'autre part, j'attire votre attention sur la réglementation aujourd’hui contenue dans l'article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et l'article 11/3, § 1er , de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ».
La partie requérante prend connaissance de la notification de cet arrêt et du courrier qui l’accompagne le 3 juillet 2023.
Par un courrier du 17 août 2023, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour et dont la partie requérante a pris connaissance le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.892 XV -5265 - 4/7
lendemain, le greffe du Conseil d’État a avisé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance, à moins qu’elle ne demande à être entendue. À ce courrier étaient joints une copie de l’article 17, § 7, des lois coordonnées et les extraits pertinents du règlement général de procédure (articles 11/3, § 1er, et 85bis, §§ 4 et 13).
La partie requérante n’a déposé aucune pièce ni aucun écrit de procédure dans les délais requis, mais a, le 11 septembre 2023, en dehors des délais prévus pour l’introduction d’une demande de poursuite de la procédure ou d’une demande d’audition, déposé le courrier susvisé. Ce courrier, qui n’est pas prévu par le règlement de procédure, doit être écarté des débats.
En conséquence, rien ne permet de s’écarter des dispositions légales et réglementaires précitées et il y a lieu de décréter le désistement d’instance de la partie requérante.
IV. Indemnité de procédure
IV.1.Thèses des parties
Dans un courrier du 31 août 2023, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d‘État, la partie adverse demande une indemnité de procédure de 770 euros.
Dans son courrier du 11 septembre 2023, la partie requérante sollicite l’« indulgence » du Conseil d’État ainsi qu’une « compensation […] avec le désistement de la partie adverse dans le dossier G/A 237.333 / XV – 5187 ».
IV.2. Appréciation
IV.2.1. Recevabilité des demandes
Il ressort du texte de l’article 84/1 de l’arrêté du régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État que la demande d’indemnité de procédure doit, en règle, être formulée dans un acte ou une note déposée au plus tard cinq jours avant l’audience.
En l’espèce, compte tenu de la mise en œuvre de l’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, aucune audience n’a eu lieu de sorte qu’il n’existait aucun délai pour l’introduction d’une telle demande. Les courriers des
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parties adverse et requérante sont donc recevables en tant qu’ils sollicitent, pour l’un une demande d’indemnité de procédure, et pour l’autre une réduction du montant de celle-ci.
IV.2.2. Appréciation
Aux termes de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'indemnité de procédure est « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». Le second paragraphe de cette disposition prévoit que « [l]a section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi » et que, dans son appréciation, elle tient compte de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité, de la complexité de l'affaire ou du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
En l’espèce, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui obtient gain de cause de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. La partie requérante qui n’est, à ce stade, pas assistée d’un avocat, sollicite toutefois du Conseil d’État qu’il soit tenu compte, dans l’appréciation du montant de cette indemnité, des autres recours ainsi que de la situation « manifestement déraisonnable ».
En ce qui concerne les précédents recours introduits par la partie requérante, il convient de se référer aux arrêts rendus dans le cadre de ceux-ci, qui ont autorité de chose jugée.
En ce qui concerne la présente affaire, la partie adverse s’est abstenue de déposer une note d’observations et l’intervention de son conseil s’est limitée à l’audience du 28 juin 2023 et au dépôt du courrier du 31 août 2023. Ces circonstances permettent de réduire le montant de l’indemnité de procédure sollicitée à son montant minimal indexé, soit 154 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
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Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles, le 22 février 2024, par la XVe chambre, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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