ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.888
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.888 du 22 février 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Poursuite procédure ordinaire
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 258.888 du 22 février 2024
A. 236.892/XV-5141
En cause : 1. l’association sans but lucratif DROIT DE ROULER ET
DE PARQUER AVEC UN VÉHICULE AUTOMOBILE
(en abrégé DRP), 2. A.E., 3. P.L., 4. D.V., 5. la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE KASSAR, ayant tous élu domicile chez Me Sacha GRUBER, avocat, avenue Louise 140/4
1050 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Frédéric VAN DE GEJUCHTE et Gaëtan VANHAMME, avocats, rue de la Luzerne 40
1030 Bruxelles.
Partie intervenante :
la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (en abrégé STIB), ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint 586/9
1082 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 juillet 2022, les parties requérantes demandent l’annulation du « permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la STIB pour “réaménager les espaces publics de façade à façade de l'avenue Princesse Élisabeth à
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Schaerbeek et remplacer les infrastructures de lignes aériennes sur l'avenue Princesse Élisabeth, la place Verboekhoven et la place de la Gare/place Princesse Élisabeth” ».
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 décembre 2022, les trois dernières parties requérantes demandent la suspension de l’exécution du même acte.
II. Procédure
L’arrêt n° 256.225 du 6 avril 2023 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
L’arrêt a été notifié aux trois dernières parties requérantes le 7 avril 2023.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 mai 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure à l’égard des trois dernières parties requérantes.
Par une lettre du 1er juin 2023, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Par une lettre du 13 juin 2023, les trois dernières parties requérantes ont demandé à être entendues.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2023.
M. Marc Joassart, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Sacha Gruber, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Joeri Leten, loco Me Isabelle Cooreman, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de l’article 11/3 du règlement général de procédure
III. 1. Thèses des parties
Le conseil des trois dernières parties requérantes indique qu’il exerçait, jusqu’au 26 juillet 2022, son activité au sein d’un cabinet d’avocats qui a fusionné avec un autre, ce qui a entraîné la création d’un nouveau nom de domaine ayant une extension « .legal ». Il indique qu’il dispose d’une nouvelle adresse de messagerie liée à ce nom de domaine mais que son ancienne adresse est restée active, avec une déviation des messages entrants vers la nouvelle adresse, ceci afin d’éviter, dans la mesure du possible, toute déperdition de messages. Il observe qu’il est contraint de continuer à utiliser cette ancienne adresse avec la plateforme électronique du Conseil d’État en raison d’une impossibilité technique d’utiliser une adresse dont l’extension du nom de domaine comporte plus de trois caractères. Il expose que la déviation des messages entrants connait parfois des ratés, certains courriels n’étant parfois pas transférés ou atterrissant dans la boite des courriers indésirables. Il indique que même si ce problème est rare, il s’est toutefois produit en l’espèce.
Il souligne que ce n’est que lorsqu’il a finalement reçu un courriel du 1 juin 2023 l’avisant de la mise en œuvre de la procédure visée l’article 11/3, § 1er, er
du règlement général de procédure qu’il s’est aperçu que la poursuite de la procédure n’avait pas été demandée dans le délai requis. Il soutient qu’il n’a pas retrouvé, dans la boîte de réception de sa messagerie actuelle, un courriel l’invitant à solliciter la poursuite de la procédure ni le rappel qui est prévu par l’article 85bis, § 13, alinéa 4, du règlement général de procédure. Il indique que ce n’est qu’en consultant son ancienne boîte de messagerie qu’il a pris connaissance d’un courriel du greffe du 12 avril 2023 l’informant du dépôt du courrier d’invitation à solliciter la poursuite de la procédure. Il voit dans ce défaut de déviation le motif pour lequel la poursuite de la procédure n’a pas été sollicitée dans le délai requis. Il fait valoir qu’il n’a donc pas « laissé passer » un délai lui étant connu, mais qu’il n’a tout simplement pas eu connaissance de la prise de cours dudit délai. Il considère que ces circonstances particulières d’ordre technique doivent être retenues par le Conseil d’État pour ne pas prononcer une sanction aussi lourde et disproportionnée que celle consistant à décréter le désistement dans le chef des trois dernières parties requérantes.
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Il ajoute qu’il est excessif de considérer que ces parties ont « perdu » en raison du rejet de leur demande de suspension puisque l’absence d’urgence résulte d’un planning des travaux qui n’a été présenté par la partie intervenante qu’à la suite de l’introduction de cette procédure en suspension. Par ailleurs, il conteste que l’absence de poursuite de la procédure par les parties requérantes qui ont introduit cette demande puisse avoir des conséquences juridiques pour les autres parties requérantes.
La partie intervenante estime, dans une note de plaidoiries, que le désistement d’instance doit s’appliquer à toutes les parties, y compris celles qui n’ont pas introduit la demande de suspension.
III.2. Appréciation
L’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit ce qui suit :
« Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ou la demande de mesures provisoires ayant été rejetée, la partie requérante n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt ».
Dans les travaux préparatoires de la loi du 4 août 1996 qui a inséré cette disposition, il est précisé qu’en cas de « présomption de désistement d’instance », le pouvoir d’appréciation du Conseil d’État est limité au « cas de force majeure ou d’erreur invincible » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Commentaires des articles, Doc. parl., Sén., 1995-
1996, n° 321/1, p. 7).
La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas absolu et que des limitations, notamment de délai, peuvent être prévues par la réglementation. Les États contractants jouissent à cet égard d’une certaine marge d’appréciation, à condition de ne pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Ces limitations se concilient avec la disposition précitée, si elles poursuivent un but légitime, comme la sécurité juridique et la bonne administration de la justice administrative, et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
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(Cour Eur. D.H., arrêt European Air Transport Leipzig GmbH c. Belgique, 11 juillet 2023, § 68,
ECLI:CE:ECHR:2023:0711JUD000126913
, § 68).
S’agissant de la procédure prévue à l’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la Cour constitutionnelle a jugé ce qui suit :
« La différence de traitement, instaurée par l’article 17, § [7], entre, d’une part, la partie requérante devant le Conseil d’État dont la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement a été rejetée et, d'autre part, les autres parties au procès, tant devant le Conseil d'État que devant les juridictions ordinaires, consiste dans le fait qu'il existe, dans le chef de la première, une présomption légale irréfragable de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt et que, dans le chef des dernières, l’expression de la volonté manifeste de la partie au procès est requise pour le désistement d’instance, alors que les présomptions légales sont en principe réfragables. Cette différence repose sur un critère objectif : la qualité́ de la partie au procès (requérant) dans une procédure déterminée (en l'espèce en référé́) devant le Conseil d'État.
Cette distinction a été établie pour contraindre les parties à s'interroger, à l'issue d'une procédure en suspension, sur l'opportunité de poursuivre la procédure en annulation. L'arrêt rejetant la demande de suspension peut en effet contenir des indications quant à l'issue plausible du litige et être de nature à convaincre le requérant de ne pas poursuivre la procédure (Doc. parl., Sénat, 1995-1996, n° 321/1, pp. 6-7). En outre, cela représente un gain de temps et les parties peuvent être incitées à ne pas poursuivre inutilement les procédures (Doc. parl., Sénat, 1995-1996, n° 321/6, p. 12). Eu égard à l'encombrement du rôle du Conseil d'État, ce traitement différent poursuit un but légitime.
La présomption légale irréfragable de désistement n'est cependant acquise qu'à l'expiration d'un délai de trente jours, la partie requérante étant informée de ce délai et des conséquences liées à la non-introduction d'une demande de poursuite de la procédure. Dès lors que la partie requérante dispose effectivement de la possibilité́ d'empêcher que cette présomption légale trouve à s'appliquer, de sorte que l'éventuel désistement d'instance ne serait que la conséquence de la décision tacite mais néanmoins non ambiguë de la partie requérante de ne plus persister dans son recours en annulation, le législateur a pris une mesure qui est pertinente pour atteindre l'objectif qu'il s'était fixé.
Quelque lourde que soit pour la partie requérante la conséquence de l’inobservation du délai fixé pour l’introduction d’une demande de poursuite de la procédure, une telle mesure n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, à savoir réduire la durée de la procédure et inciter la partie requérante à ne pas poursuivre inutilement les procédures, compte tenu du principe général du droit selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force majeure ou d’erreur invincible, principe auquel la loi en cause n’a pas dérogé́ » (C.C., 15 juillet 1998, n° 88/98, point 6 ;
C.C., 9 octobre 2002, n° 143/2002, point B.5.1 ; C.C., 16 juillet 2015, n°
103/2015, point B.52 à B.56 ; C.C., 22 décembre 2022, n° 168/2022, point B.13).
Un événement ne constitue une force majeure que s'il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s'en prévaut.
L'erreur peut être considérée comme invincible lorsqu'il peut se déduire des
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éléments apportés par la partie qui s'en prévaut que celle-ci a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation.
L’article 11/3 du règlement général de procédure, qui s’insère dans la ère section I /1 « des règles particulières applicables à la procédure en annulation en cas de demande de suspension », prévoit que « [l]orsqu’à la suite d'un arrêt ayant rejeté une demande de suspension d'un acte ou d’un règlement, la partie requérante n'introduit pas une demande de poursuite de la procédure dans le délai [de trente jours] prévu par l'article 17, § 7, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue » et que « [l]orsqu’il notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d’instance à moins que cette partie ne demande à être entendue, le greffier en chef fait mention de l'article 17, § 7, des lois coordonnées ainsi que du § 1er du présent article ».
L’article 85bis, § 13, du règlement général de procédure dispose ce qui suit :
« La communication des actes de procédure par le Conseil d'État ainsi que les notifications, avis et convocations se font par dépôt dans le dossier électronique.
Elles se font conformément à l'article 84 à l'égard des autres personnes.
Les gestionnaires de dossier et leurs délégués sont avisés de ce dépôt par courrier électronique.
Une copie électronique des envois qui leur sont adressés est conservée sur le site.
Le délai que ces envois font courir prend cours lors de la première consultation de la pièce par leur destinataire, qu'il s'agisse du gestionnaire de dossier ou d'un de ses délégués. Lorsqu'une pièce n'a pas été consultée par son destinataire dans les trois jours ouvrables de l'envoi du courrier, un courrier électronique de rappel est envoyé. A défaut de consultation de la pièce, celle-ci est réputée avoir été notifiée à l'expiration du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du courrier électronique de rappel.
Les arrêts sont revêtus de la signature électronique du président de chambre et du greffier et sont notifiés conformément à l'article 36. Les parties peuvent en lever une expédition au greffe conformément à l'article 37 ».
L’arrêt n° 256.225 du 6 avril 2023 précité, qui rejette la demande de suspension, a été notifié aux trois dernières parties requérantes par un dépôt sur la plateforme électronique.
Ces trois parties n’ayant pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti, le membre de l’auditorat désigné a, conformément aux dispositions
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précitées, demandé la mise en œuvre de la procédure abrégée décrite par les dispositions précitées à l’encontre de ces trois parties.
Les conséquences éventuelles d’une absence de demande de poursuite de la procédure à la suite d’un arrêt rejetant une demande de suspension ne peuvent s’étendre qu’aux parties qui ont introduit une telle demande.
En ce qui concerne les trois parties concernées, les explications données par leur conseil au sujet d’un problème de déviation de messagerie électronique ne sont pas dénuées de vraisemblance. Cette déviation est rendue nécessaire par l’impossibilité pour la plateforme électronique d’accepter une adresse électronique ayant une extension de plus de trois caractères. Cette limitation n’est pas prévue par l’article 85bis du règlement de procédure et elle porte atteinte au libre choix de l’adresse électronique qui est le pendant du libre choix du domicile élu. S’il peut être exigé d’un avocat normalement prudent et diligent qu’il encode correctement son adresse électronique actuelle sur la plateforme et qu’il consulte régulièrement sa messagerie, ce serait faire preuve d’un formalisme excessif d’exiger en outre qu’il consulte également avec la même fréquence une ancienne adresse qu’il est contraint de continuer à utiliser en raison d’une limitation technique non prévue par le règlement général de procédure.
Dans ces conditions, il peut être admis que l’absence de poursuite de la procédure est liée à une erreur invincible et il n’y a pas lieu de décréter le désistement d’instance des parties requérantes.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire et de permettre à l’auditeur rapporteur de poursuivre son instruction.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.
Article 2.
Le membre de l'auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction.
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Article 3.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 février 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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