ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.878
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.878 du 21 février 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux
des Etrangers Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.878 no lien 275701 identiques
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 258.878 du 21 février 2024
A. 240.463/XI-24.620
En cause : XXX, ayant élu domicile en Belgique, contre :
l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 novembre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n° 294.467 du 21 septembre 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 282.329/VII.
II. Procédure
Par une lettre datée du 6 décembre 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accompli son recours en cassation, à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a accusé réception le 18 décembre 2023.
Par une lettre datée du 19 décembre 2023, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
XI-24.620- 1/4
Me Bonaventure Mbarushimana, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que le requérant, comparaissant en personne, ont été entendus en leurs observations.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de paiement des droits de rôle
III.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant fait valoir que le courrier l’invitant à régler les droits et la contribution ne lui est pas parvenu. Il explique que cette absence de réception a fait l’objet d’un courrier adressé au greffe le 4 décembre 2023, qu’il est disposé à s’acquitter du paiement et que la demande doit être adressée au cabinet de son conseil. Il souligne que le courrier du 6 décembre ne lui est pas davantage parvenu, qu’il n’a pas reçu d’avis de passage et que ce n’est qu’en possession le 18 décembre 2023 du numéro de référence de BPOST qu’il a pu obtenir la remise de ce pli. Il soutient que « l'absence de paiement des droits de greffe ne peut lui être reprochée en raison des défaillances du préposé à la distribution de BPOST qui ne lui a pas remis le courrier du greffe ni d'avis de passage ».
III.2. Appréciation du Conseil d'État
En application des articles 66, 1° et 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, l'introduction d'un recours en cassation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros et d'une contribution de vingt-quatre euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
précité prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon les alinéas 4 et 7 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.878
XI-24.620- 2/4
montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit, « sauf si la force majeure ou l'erreur invincible est établie ». Ces deux causes de justification concourent à ce que ce mécanisme ne restreigne pas de manière disproportionnée le droit d'accès au juge.
Par un courrier daté du 14 novembre 2023 adressé à son domicile élu, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits de rôle et de la contribution, ce qui n’a pas été fait. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que BPOST n’a ni remis ce pli, ni laissé un avis de passage informant le requérant que ce pli était disponible. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la partie requérante de ne pas avoir procédé au paiement des droits de rôle et de la contribution et ce d’autant plus que son conseil s’est, par un courrier daté du 4
décembre 2023 et déposé à la poste le 6 décembre 2023, inquiété du fait que son client n’avait pas encore reçu une demande de paiement du droit de rôle.
Dans ces circonstances très particulières, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.
XI-24.620- 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Nathalie Van Laer
XI-24.620- 4/4