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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.876

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-21 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.876 du 21 février 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Rejet pour le surplus

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.876 no lien 275699 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 258.876 du 21 février 2024 A. 239.339/XI-24.451 En cause : F.C., ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid, 10 1330 Rixensart. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juin 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du Conseil de classe du 31 mai 2023 décidant de ne pas admettre le requérant à la sanction des études et pour autant que de besoin de la décision datée du 5 juin 2023 communiquant la décision précitée » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. Par la même requête, elle sollicite le prononcé de mesures provisoires afin de « [l’] autoriser […] à présenter ses examens de première session restants ». II. Procédure Par l’arrêt n° 256.819 du 18 juin 2023 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.819 ), le Conseil d’État a ordonné la suspension de la décision du 31 mai 2023, rejeté la demande de mesures provisoires et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. XI- 24.451 - 1/10 La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure le 19 juillet 2023. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024. Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l'examen du présent recours ont été exposés dans l'arrêt n° 256.819 du 18 juin 2023. Dans son mémoire en réplique, le requérant explique qu’à la suite de cet arrêt, il a réussi, lors de sa seconde session, l’intégralité des examens qu’il devait présenter. Il insère, dans cet écrit de procédure, une photographie d’un courrier qui lui a été adressé par la directrice de son établissement scolaire. Ce courrier non daté et qui n’est pas déposé au dossier de la procédure indique notamment que : XI- 24.451 - 2/10 « Par la présente, je vous rappelle que la décision de délibération prise à l’issue de votre seconde session est mise sous réserve. Dans l’état actuel des choses, nous ne pouvons considérer que votre cursus scolaire est complètement terminé et je désire attirer votre attention sur le fait que, et jusqu’à la décision définitive, votre présence est souhaitée au sein de l’établissement. Nous éviterons de cette façon que l’histoire se répète. ». Interrogé lors de l’audience du 19 février 2024, le conseil de la partie adverse a indiqué qu’il ne contestait pas la teneur de ce courrier. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant notamment d’avis que le recours est recevable et que le second moyen est fondé. V. Recevabilité V.1. Thèse des parties Le requérant expose qu’en application de l’arrêt de suspension, il a présenté ses examens et que « dans la mesure où le Conseil de classe [l’]a délibéré […] à l’issue de la session organisée au mois d’août 2023 et dans la mesure où [il] a réussi l’intégralité de ses examens, il se pose la question de l’intérêt au recours ». Il explique que la « ‘‘mise sous réserve’’ de la délibération du Conseil de classe par la partie adverse n’est pas prévue par les dispositions légales » et qu’elle « est dépourvue de fondement dès lors [qu’il] a réussi ses examens et a été délibéré ». Il estime être en droit d’obtenir son diplôme et explique qu’à « suivre la thèse de la partie adverse, il devrait se présenter chaque jour à l’école alors qu’il a réussi ses examens » et que cette « situation n’est pas admissible et lui cause un préjudice important dès lors qu’il ne peut s’inscrire dans le cadre de la poursuite de ses études ». Il soutient que dès lors qu’il a été délibéré, il n’a plus intérêt au recours. Au cours de l’audience du 19 février 2024, le conseil de la partie adverse a insisté sur la désinvolture avec laquelle le requérant a mené ses études au cours de l’année scolaire litigieuse alors qu’il ne pouvait ignorer les conséquences de ses absences. Il a ensuite constaté qu’aucun recours n’avait été introduit à l’encontre de la mise sous réserve de la délibération de sa seconde session et en a déduit que cela traduisait un désintérêt pour l’issue du présent recours. XI- 24.451 - 3/10 XI- 24.451 - 4/10 V.2. Appréciation L’arrêt n° 256.819 du 18 juin 2023 ayant ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 31 mai 2023, la partie adverse a permis au requérant de présenter ses examens. La partie adverse n’a, toutefois, pas retiré l’acte attaqué ni explicitement, ni implicitement. Le requérant n’a, dès lors, présenté ses examens que dans le strict cadre de la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ordonnée en application de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. C’est également dans ce cadre que doit être appréhendée la décision de délibération « sous réserve » prise à l’issue de la seconde session présentée par le requérant. Il s’agit d’une décision que la partie adverse a choisi de prendre afin d’exécuter l’arrêt n° 256.819 du 18 juin 2023 dans l’attente de l’issue de la procédure en annulation. C’est, dès lors, à tort que le requérant soutient qu’une telle délibération « sous réserve » est dépourvue de fondement juridique. Celle-ci trouve, au contraire, son fondement dans le caractère provisoire de la suspension ordonnée dans l’attente de l’issue de la procédure en annulation. La délibération prise à l’issue de la seconde session n’étant intervenue que dans l’attente de l’issue de la procédure en annulation, le recours présente toujours bien un intérêt pour le requérant qui ne peut, en l’état, obtenir la sanction de ses études. La circonstance que le requérant n’ait pas introduit de recours contre cette décision qui serait donc devenue définitive n’est pas de nature à dénier cet intérêt, la réserve émise par l’établissement scolaire étant liée à l’issue de la procédure en annulation et à la légalité d’une décision ne l’admettant pas à présenter ses examens. L’absence de recours contre cette mise sous réserve de la délibération de seconde session du requérant ne peut donc être considérée comme traduisant un désintérêt dans le cadre du présent recours, l’issue de celui-ci et le réexamen qu’elle pourrait, le cas échéant, imposer dans le chef de l’établissement scolaire étant susceptible de « faire tomber » la réserve émise. Il peut, dès lors, dans ces circonstances particulières, être admis que le requérant présente bien un intérêt à son recours quand bien même il n’a pas contesté la mise sous réserve de sa délibération de seconde session ou qu’il a fait preuve d’un manque de diligence certain dans la poursuite de ses études au cours de l’année scolaire litigieuse. Le recours est, par contre, irrecevable en tant qu’il est dirigé contre « la décision datée du 5 juin 2023 ». Le courrier du 5 juin 2023 a, en effet, uniquement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.876 XI- 24.451 - 5/10 pour objet de communiquer au requérant la décision prise le 31 mai 2023 par le conseil de classe. Même s’il indique les motifs de la décision du conseil de classe, il ne modifie pas l’ordre juridique et ne constitue donc pas un acte attaquable. VI. Second moyen VI.1. Thèses des parties Le requérant prend un second moyen « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe audi alteram partem et des principes de bonne administration dont le principe de motivation matérielle ». Il explique qu’il n’a pas été convoqué, ni entendu préalablement à l’adoption de l’acte attaqué alors qu’il « aurait pu faire valoir ses observations notamment quant aux obligations médicales qui furent les siennes durant l’année 2022-2023 et quant à l’absence de communication du contrat d’engagement ». Il souligne que l’acte attaqué « est dépourvu de motivation quant à cette absence d’audition ». Il fait valoir qu’à défaut d’avoir été entendu « en ses observations préalablement à l’adoption de la mesure querellée, la partie adverse a méconnu les obligations reprises au moyen ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que la « pièce 1 du dossier administratif confirme que le requérant a été convoqué afin d’être entendu au sujet de ses absences (la conséquence de celles-ci y étant expressément mentionnée) et que cette convocation a bien été reçue », mais qu’il « a toutefois décidé de ne pas se présenter à cette convocation et n’a pas entrepris la moindre démarche pour l’évoquer lors de son retour au sein de l’établissement, ni pour améliorer sa situation ». Elle constate que l’acte attaqué « se réfère expressément à l’absence du requérant à la convocation, de sorte qu’il est adéquatement motivé à cet égard ». Elle en déduit que le moyen est dépourvu de fondement. Dans son mémoire en réplique, le requérant observe que « la partie adverse ne dépose aucune convocation préalable à la prise de la décision querellée » et que la « seule convocation qui semble avoir été envoyée est celle relative au contrat d’objectif du 27 octobre 2022 ». Elle fait valoir que la partie adverse a omis de le convoquer afin de l’entendre préalablement à la décision du 31 mai 2023 et qu’elle « tente d’entretenir un flou en soutenant qu’il lui suffisait de [le] convoquer […] pour la signature du contrat d’objectif » alors que tel n’est pas le cas « d’autant plus qu’à la date du 31 mai 2023, le Conseil de Classe pouvait ou non [l’]autoriser ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.876 XI- 24.451 - 6/10 […] à présenter ses examens » et qu’il ne s’agit pas d’une compétence liée. Il soutient que le conseil de classe devait le convoquer afin qu’il puisse faire valoir ses observations et constate que la « partie adverse ne justifie pas en quoi elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu de [le] convoquer […] préalablement afin qu’il puisse faire valoir ses observations ». Il souligne enfin que « le jour de l’audition du 27 octobre 2022 relative au contrat d’objectif, il était présent au sein de l’établissement ; le relevé des absences démontre qu’il était présent » et qu’il « est surprenant de constater que l’établissement n’a pas jugé opportun de le faire quitter sa classe afin de procéder à son audition et à l’éventuelle signature du contrat d’objectif ». Au cours de l’audience du 19 février 2024, le conseil de la partie requérante a ajouté que le courrier de convocation du 20 octobre 2022 a été envoyé tardivement et que le jour de la convocation tombait pendant une période de vacances scolaires. VI.2. Appréciation Il ressort de l’article 26, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, et de l'article 21bis, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire : - que lorsqu’un élève compte plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée, il ne satisfait plus à l’obligation scolaire et ne peut plus prétendre à la sanction de ses études en fin d’année scolaire sauf décision favorable du conseil de classe ; - qu’afin de favoriser l’accrochage scolaire de l’élève concerné, des objectifs adaptés sont définis et repris dans un document soumis à son approbation ou à celle de ses parents s’il est mineur ; - qu’entre le 15 et le 31 mai, le conseil de classe prend la décision d'autoriser ou non l'élève à présenter les examens de fin d'année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés par l'équipe éducative. Dans la négative, l’élève n’est pas admis à la sanction des études. Le principe général de droit audi alteram partem impose notamment que, lorsque l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave prise en raison du comportement de l’administré, ce dernier doit, avant que ne soit prise la décision, sauf cas d’urgence, pouvoir être entendu ou du moins être mis en mesure d’exposer utilement son point de vue. Il s’agit non seulement de permettre à l’administré de faire valoir ses arguments, mais aussi de permettre à l’autorité de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.876 XI- 24.451 - 7/10 décider en connaissance de cause. Ce principe implique que le conseil de classe, lorsqu’il doit se prononcer en application des articles 26 du décret du 21 novembre 2013 précité et 21bis, alinéa 4, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 précité, doit permettre à l’élève concerné de faire valoir ses observations. La décision de ne pas permettre à un élève de présenter ses examens et donc d’obtenir la sanction de ses études constitue, en effet, dans ce cadre, une mesure grave prise en raison de son comportement. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier administratif que le requérant ait été invité à faire valoir ses observations avant l’adoption de l’acte attaqué. C’est à tort que la partie adverse se prévaut du courrier daté du 20 octobre 2022, adressé au requérant par un envoi recommandé du 24 octobre 2022 et l’invitant à une rencontre avec la direction afin de l’aider « à suivre régulièrement les cours (fixation des objectifs) et réussir son année » et « afin d’établir le contrat d’objectifs propre à l’élève ». Cette invitation a, en effet, été adressée au requérant dans le cadre de la première phase prévue par l’article 26 du décret du 21 novembre 2013 précité – à savoir la détermination d’objectifs afin de favoriser son accrochage scolaire – et non dans le cadre de la seconde phase – à savoir l’appréciation portée par le conseil de classe du respect des objectifs fixés dans la première phase afin de déterminer si l’élève peut être admis présenter ses examens –. De même, c’est à tort que la partie adverse a soutenu, lors de l’audience du 19 février 2024, que le requérant a montré, tout au long de l’année scolaire, un désintérêt tant pour les conséquences de ses absences que pour la possibilité d’être entendu et qu’il y a lieu de tenir compte dans l’appréciation du principe audi alteram partem de cette absence d’intérêt pour être entendu. Si le requérant a, en effet, fait montre d’un manque de diligence certain dans le suivi de son année scolaire, il ne peut, en effet, être présumé qu’il n’aurait pas répondu à la convocation de son établissement scolaire afin de faire valoir ses observations à propos de son admission aux examens, ni que ces observations auraient été, par hypothèse, dépourvues de toute pertinence. Le second moyen est fondé en tant qu’il est pris de la violation du principe audi alteram partem. L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur cette base, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres griefs du second moyen, ni le premier moyen. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure et dépens XI- 24.451 - 8/10 La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Toutefois, il convient de limiter le montant de l’indemnité de procédure au montant de base de 770 euros, l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure prévoyant qu’aucune majoration de l’indemnité de procédure n'est due si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation n'appelle que des débats succincts. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du conseil de classe du 31 mai 2023 de ne pas autoriser le requérant à présenter les examens de fin d’année est annulée. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, XI- 24.451 - 9/10 Simon Pochet Nathalie Van Laer XI- 24.451 - 10/10