ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.873
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.873 du 21 février 2024 Enseignement et culture - Discipline
scolaire Décision : Annulation
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 258.873 du 21 février 2024
A. 234.115/XI-23.625
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Virginie FEYENS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles, contre :
l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 15 juillet 2021, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de « la décision du 5 juillet 2021
du jury de la Faculté des Sciences de la Motricité et infligeant une sanction disciplinaire d’annulation de la première session d’examens (avec report des notes d’examens de janvier et des notes d’examens de travaux pratiques qui se sont déroulés durant le mois de mai) » et, d’autre part, la suspension de l’exécution, selon la procédure d’extrême urgence, de la même décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 251.323 du 28 juillet 2021 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure le 30 août 2021.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2024.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Laura Campos, loco Me Virginie Feyens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Appaerts loco Mes Marc Uyttendaele, Anne Feyt et Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 251.323 du 28 juillet 2021 rejetant la demande de suspension d’extrême urgence.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que, le 17 août 2021, elle a décidé « d’accorder au requérant les crédits relatifs aux unités d’enseignement pour lesquels il a atteint le seuil de réussite en première session, et de ne plus mettre en œuvre la sanction initialement prévue ». Sous le titre « Intérêt au ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.873
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recours », elle en conclut que « [l]a décision du 17 août 2021 annihile les effets de la décision attaquée » et la remplace en sorte que le recours « a perdu son objet ».
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante expose que la sanction disciplinaire n’a certes pas été appliquée mais qu’elle subsiste néanmoins dans l’ordonnancement juridique et n’a pas été remplacée par la décision du 17 août 2021. D’après elle, au vu de la motivation de la décision du 17 août 2021, il apparait que « les autorités facultaires ne reconnaissent nullement l’illégalité de la sanction disciplinaire prise à l’encontre du requérant le 6 juillet 2021, et partant ne l’anéantissent pas avec effet rétroactif, mais au contraire, prennent simplement acte de prétendus problèmes techniques qui ont empêché d’inscrire le requérant aux examens réussis en première session et annulés, situation “qu’elles déplorent néanmoins” et lui accordent dès lors les crédits relatifs aux unités d’enseignement concernées ». Elle en conclut que la décision du 17 août 2021 n’a aucune incidence sur son intérêt au recours puisque la décision attaquée subsiste à son dossier disciplinaire, de même que le préjudice moral causé.
IV.2. Appréciation
La décision entreprise consiste dans la sanction disciplinaire de l’annulation de la première session d’examens (avec report des notes d’examens de janvier et des notes d’examens de travaux pratiques qui se sont déroulé durant le mois de mai).
La décision du 17 août 2021 n’a pas remplacé l’acte attaqué. Elle se contente de constater que la sanction est inexécutable pour des raisons techniques et le déplore.
Le recours n’a donc pas perdu son objet.
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt.
Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite,
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l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
L’existence d’un intérêt moral ne peut être admise que s’il est lié à l’acte attaqué et si la partie requérante bénéficie ainsi directement de la suppression de cet acte de l’ordre juridique. Il ne s’agit, en revanche, que d’un intérêt indirect si l’intérêt moral consiste uniquement à entendre dire que cette partie a raison.
Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. Par ailleurs, l’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours, mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats.
Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, la partie requérante justifie son intérêt à agir par le fait que « la sanction querellée subsiste à son dossier disciplinaire et le préjudice moral que celle-ci lui a causé, également ».
La sanction attaquée cause par elle-même un préjudice moral qu’un éventuel arrêt d’annulation par le Conseil d’État peut contribuer à réparer. Ce seul motif, invoqué par la partie requérante, suffit à justifier son intérêt actuel au recours.
La partie requérante justifie dès lors d’un intérêt actuel au recours.
L’exception est rejetée.
V. Second moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le second moyen « est pris de la violation de l’article 23 du règlement de discipline relatif aux étudiants de la partie adverse, de la méconnaissance des droits ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.873
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de la défense et de l’excès de pouvoir ». La partie requérante formule les critiques suivantes :
« En l’espèce, le courriel de convocation à l’audition ne précise ni la nature de la mesure encourue, ni de la possibilité de se faire assister par un membre de la communauté universitaire ou par un avocat. La copie numérique du dossier du requérant n’était pas jointe à la convocation mais a été envoyée dans un mail ultérieur à la demande de celui-ci.
Le requérant rappelle que ce dossier ne contient aucune information sur les copies ou les personnes sur ou avec lesquelles le requérant aurait triché mais uniquement le témoignage d’une enseignante, Mme [V.G.], qui confirme ne pas avoir été présente au moment où les faits se sont déroulés et qui relaie des témoignages rapportés d’assistantes. Il ne peut d’ailleurs pas identifier, et par la même occasion se défendre, en comprenant qui, parmi ces assistantes, allègue les faits de triche et qui dénonce des insultes puisque les deux critiques sont amalgamées. Pourtant, le requérant n’est pas concerné par les insultes qui y sont visées.
Par ailleurs, il apparait également qu’une “consultation” avec les assistantes et l’enseignante a eu lieu en l’absence du requérant, et elle n’est pas davantage jointe au dossier alors que l’accusation principale repose sur ces témoignages et que cette consultation aurait dû avoir lieu lors de l’audition.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le requérant n’a pas été mis en mesure de préparer efficacement sa défense et de faire valoir utilement son point de vue de manière contradictoire lors de l’audition, de sorte que ses droits de la défense et l’article 23 du règlement de discipline relatif aux étudiants de la partie adverse ont été méconnus. »
La partie adverse ne répond pas au second moyen.
V.2. Appréciation
L’article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants de la partie adverse précise ce qui suit :
« Article 22.
§ 1er - L’étudiant.e soupçonné.e de fraude et/ou de tentative de fraude lors d’un examen ou soupçonné.e de plagiat est convoqué.e par le/la Doyen.ne de la Faculté ou le/la Président.e de l’Institut ou de l’Ecole dont il/elle relève, moyennant un délai de comparution de trois jours minimum. La convocation lui est adressée par mail à son adresse @ulb.ac.be, une copie numérique du dossier y est jointe et le présent article est reproduit sur celle-ci.
L’étudiant·e est entendu·e par le/la Doyen·ne de la Faculté ou le/la Président·e de l’Institut ou de l’Ecole. Il/elle peut se faire assister par un·e membre de la communauté universitaire ou un·e avocat·e. Un·e membre de la délégation étudiante siégeant au conseil de la Faculté, de l’Institut ou de l’Ecole agréé·e par l’étudiant·e en cause a le droit d’assister à cette audition.
§ 2 - Sans préjudice de son droit à renvoyer le dossier au/à la Recteur/Rectrice, en vue de saisir la Commission de discipline, le/la Doyen.ne ou le/la Président.e peut ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.873
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interdire à l’étudiant.e, reconnu.e coupable de fraude ou de tentative de fraude aux évaluations ou de plagiat, de poursuivre la présentation des examens de la période d’évaluation en cours.
Le/la Doyen.ne ou le/la Président.e peut de surcroit proposer au Jury concerné d’annuler les examens déjà présentés par l’étudiant.e et/ou de lui interdire de s’inscrire, durant la même année académique, à la ou aux période.s d’évaluation suivante.s.
Le Jury d’année statue sur cette proposition après avoir pris connaissance du procès-verbal d’audition de l’étudiant·e, d’un mémoire éventuel déposé par celui-
ci/celle-ci, et de l’avis écrit éventuel du/de la membre de la délégation étudiante qui a participé à l’audition.
§ 3 - […]
§ 4 - Les décisions des Doyen.ne.s, des Président.e.s ou des Jurys intervenues en application du présent article sont rendues par écrit et sont motivées. Elles sont communiquées à l’étudiant.e par courrier électronique envoyé à son adresse @ulb.ac.be. ».
Si la partie requérante invoque formellement une violation de l’article 23
du règlement de discipline relatif aux étudiants, il ressort clairement du développement de son moyen qu’elle invoque, en réalité, une violation de l’article 22
de ce même règlement. La référence à l’article 23 constitue, à l’évidence, une erreur matérielle, ce que ne conteste pas la partie adverse. Il y a, dès lors, lieu d’examiner le moyen au regard de cette disposition.
Le droit au respect dû aux droits de la défense est un principe général de droit qui s’impose à toute autorité administrative qui statue en matière disciplinaire.
Il emporte notamment, pour le destinataire de la mesure envisagée, le droit d’être informé des faits qui lui sont reprochés, de la nature de la sanction qui pourrait lui être infligée et de son droit à être assisté de la personne de son choix, ainsi que le droit de consulter le dossier administratif complet, le droit de préparer utilement sa défense dans un délai raisonnable, et le droit de faire valoir ses moyens de défense, oralement ou par écrit.
En l’espèce, la partie requérante affirme que la convocation qui lui a été envoyée par courrier électronique du 16 juin 2021 est libellée comme suit :
« Lors de l’examen de pathologie rhumatismale du 14 juin 2021, les surveillantes de l’examen ont été témoins de tricheries (échanges de parole et de copies d’examen)
au sein d’un groupe d’étudiants dont vous faites partie. Ces actes sont contraires à l’article 23 du règlement de discipline relatif aux étudiants (en annexe à ce courrier).
Un tel comportement est inadmissible et je souhaite donc vous entendre à ce sujet.
Cette rencontre aura lieu le 23 juin 2021 à 17 h 40 au décanat de la Faculté des Sciences de la Motricité (local N3.210). »
Aucune partie ne produit cette convocation du 16 juin 2021.
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L’article 21, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit :
« Art. 21. Lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts. ».
La même conséquence s’impose en présence d’un dossier administratif incomplet. En l’espèce, la partie adverse ne conteste, de surcroît, pas la citation faite par la partie requérante de la convocation du 16 juin 2021. Le contenu de cette convocation, tel que présenté par la partie requérante dans sa requête, doit dès lors être réputé prouvé.
Le Conseil d’État constate dès lors que la convocation du 16 juin 2021 ne mentionne pas le droit de la partie requérante à se faire assister par un membre de la communauté universitaire ou par un avocat, droit qu’elle n’a pas exercé.
La partie requérante expose que la copie numérique du dossier n’était pas jointe à la convocation, que ce dossier lui a été communiqué à sa demande mais qu’il ne contenait que le seul témoignage de Mme V.G. alors que le courrier de notification de la sanction attaquée fait état des témoignages des « trois personnes surveillant l’examen ».
La partie adverse ne conteste pas cette version des faits de la partie requérante et le dossier administratif ne contient aucune pièce de nature à la contredire.
Se fondant sur le courrier de la doyenne de la Faculté des Sciences de la Motricité du 25 juin 2021, la partie requérante fait également valoir qu’une consultation a apparemment eu lieu entre la doyenne, des surveillants et la professeure V.G. alors qu’aucune pièce transmise à la partie requérante ne relate le contenu de cette consultation.
La partie adverse ne conteste pas non plus cette version des faits de la partie requérante et le dossier administratif ne contient aucune pièce de nature à la contredire; au contraire le courrier de la doyenne de la faculté du 25 juin 2021 fait effectivement mention d’une consultation entre elle, les surveillants et la professeure.
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Dans ces circonstances, le Conseil d’État ne peut que constater que la partie requérante n’a pas été correctement informée de ses droits et qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de l’entièreté du dossier disciplinaire avant son audition.
Le second moyen est dès lors fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen qui ne peut conduire à une annulation aux effets plus étendus.
VI. Dépersonnalisation
La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
VII. Indemnité de procédure et dépens
Dans son dernier mémoire, la partie requérante demande la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 924 euros. Dès lors que la partie requérante obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 5 juillet 2021 du jury de la Faculté des Sciences de la Motricité de l’Université libre de Bruxelles infligeant à la partie requérante une sanction disciplinaire d’annulation de la première session d’examens (avec report des
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notes d’examens de janvier et des notes d’examens de travaux pratiques qui se sont déroulés durant le mois de mai) est annulée.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400
euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Nathalie Van Laer
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