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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.870

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-21 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.870 du 21 février 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Annulation

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.870 no lien 275693 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 258.870 du 21 février 2024 A. 225.471/VI-21.269 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée LES LOGIS ANDENNAIS, ayant élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue Roi Albert 200 5300 Andenne, contre : la société anonyme SOCIÉTÉ WALLONNE DU LOGEMENT, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juin 2018, la SCRL Les Logis Andennais demande l’annulation de « la décision prise le 17 avril 2018 par Monsieur [M.P.], Président du Conseil d’administration de la Société Wallonne du Logement, par laquelle est annulée la décision prise par le comité d’attributions de la requérante le 29 mars 2018, attribuant le logement social sis […] à 5300 Andenne à Monsieur [M.] désignant par ailleurs comme 1ère réserve Madame [C.D.] en cas de refus de Monsieur [M.] ». II. Procédure Un arrêt 253.094 du 24 février 2022 a rouvert les débats ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.094 ). Cet arrêt a été notifié aux parties. VI - 21.269 - 1/15 M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2024. M. Xavier Close, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Sandra Pierre, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cécile Jadot, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Les faits de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 253.094 du 24 février 2022, auquel il convient de se référer. IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse maintient l’exception d’irrecevabilité soulevée dans son mémoire en réponse, en exposant l’argumentation suivante : « 1. Votre Conseil, dans son arrêt n° 253.094 du 24 février 2022, a rejeté le premier motif d’irrecevabilité avancé par la partie adverse et retenu par Monsieur le Premier Auditeur dans son premier rapport, pour les raisons suivantes : “ Le premier vice de légalité de la décision du 29 mars 2018, mis en évidence pour contester la légitimité de l’intérêt de la requérante à l’annulation de l’acte attaqué, est celui que la partie adverse a retenu, à l’appui de l’acte attaqué, au ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.870 VI - 21.269 - 2/15 regard de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 précité, arrêté dont la requérante invoque précisément l’illégalité aux termes du deuxième moyen de sa requête. Dans le cadre de l’examen du recours, ce premier vice de légalité ne peut, en toute hypothèse, être admis à l’appui de l’exception d’irrecevabilité opposée au recours, sans statuer sur la légalité de l’arrêté du 6 septembre 2007, comme la requérante invite précisément le Conseil d’État à le faire, dans les termes du deuxième moyen de la requête. Dans la mesure où l’exception d’irrecevabilité du recours prend appui sur ce premier vice de légalité de la décision du 29 mars 2018, son examen est nécessairement lié à celui des griefs formulés au fond, particulièrement de ceux que fait valoir le deuxième moyen de la requête. Dans cette mesure, l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie à ce stade”. En considérant cela, votre Conseil a décidé de rouvrir les débats. 2. Dans son second rapport, Monsieur le Premier Auditeur estime, à l’issue de son examen, que le second moyen est non fondé et ce en toutes ses branches, constat que la partie adverse rejoint intégralement pour les motifs qu’elle a déjà avancés dans son mémoire en réponse et son dernier mémoire du 29 octobre 2020. 3. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il est exigé de celui qui souhaite saisir votre Conseil d’un recours en annulation qu’il justifie d'une lésion ou d'un intérêt. Un tel intérêt est admis à deux conditions. Un requérant justifie d’un intérêt au recours, d’une part, lorsque l’acte attaqué affecte, directement et certainement, un de ses intérêts personnels et légitimes et, d’autre part, à condition qu’il puisse retirer de l’annulation, si elle intervient, un avantage personnel et direct, d’ordre matériel ou moral, c’est-à-dire, qu’il doit, dans le chef du requérant, avoir un effet utile. Votre Conseil juge de manière constante qu’“[u]n intérêt n'est pas légitime s'il s'assimile au maintien d'une situation illégale, autrement dit contraire aux lois impératives, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs”. 4. En l’espèce, si l’acte attaqué est annulé, la décision de refus d’attribution de logement social serait, elle, restaurée. Or, cette décision ajoute une condition qui n’est prévue par aucun texte. Partant, cette situation est illégale en elle-même. La requérante ne peut démontrer qu’elle dispose d’un intérêt légitime lorsqu’elle demande à voir rétablie une situation illégale. Il en découle que l’exception d’irrecevabilité soulevée dès le mémoire en réponse de la partie adverse doit être accueillie. Pour rappel, le recours en annulation vise à valider une pratique consistant à écarter un candidat classé en ordre utile pour l’octroi d’un logement social, sur la base d’un “rapport” qui, comme en l’espèce, fait état de ce que plusieurs dossiers judiciaires ont été initiés à charge de ce candidat et que celui-ci doit être considéré comme ne bénéficiant pas “d’une bonne conduite et moralité”. Pour rappel, le critère relatif au passé et au comportement judiciaire des candidats n’est pas fixé dans la réglementation applicable, en particulier l’arrêté du gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public. Plus encore, faut-il rappeler que le fondement de l’action de la partie requérante revient à reconstituer une version “allégée” des certificats de bonne conduite, vie et mœurs et que la jurisprudence de votre Conseil a définitivement considéré qu’était illégal le fondement règlementaire des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.870 VI - 21.269 - 3/15 circulaires, ayant pendant de nombreuses années, conduit à la délivrance de certificats de bonnes conduite, vie et mœurs Ainsi, l’annulation postulée aurait pour effet de rétablir un acte dont le fondement est illégal. Partant, le recours en annulation est irrecevable, en raison du défaut d’intérêt légitime de la partie requérante. 5. Au surplus, la partie adverse s’en réfère à ses écrits antérieurs dans la procédure ». IV.2. Appréciation du Conseil d’État Dans son arrêt n° 253.094 du 24 février 2022, le Conseil d’État a jugé que l’examen de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, mettant en doute la légitimé de l’intérêt à agir de la partie requérante, ne pouvait être réalisé en l’état car il était « nécessairement lié à celui des griefs formulés au fond ». Il convient dès lors d’examiner les moyens de la requête avant de statuer sur la légitimité de l’intérêt de la partie requérante. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties A. Requête en annulation La requérante prend un premier moyen déduit « de la violation de l'article 168 du Code wallon [de l'habitation durable], des articles 10, 11 et 162 de la Constitution, de l'article 76 du Code des sociétés, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de légalité et de celui de bonne administration et de l'excès de pouvoir ». Elle articule son moyen en quatre branches. Dans la première branche, elle relève que l’acte attaqué a été pris par le président du conseil d'administration de la partie adverse. Elle soutient que le pouvoir de tutelle visé à l’article 168 du Code wallon de l’habitation durable (ci-après CWHD), exercé sur recours du commissaire du gouvernement, est confié à la Société wallonne du Logement, ce qui imposait une délibération du conseil d'administration, lequel n'est pas habilité à déléguer ce pouvoir. VI - 21.269 - 4/15 La requérante souligne que l’article 107 du code précité confie au directeur général et au directeur général adjoint « la tutelle sur les sociétés de logements de service public à propos des actes visés aux articles 161, 163, § 1er, 1° et 6° et 164 ». Elle affirme qu’en confiant expressément une partie du pouvoir de tutelle à ces deux organes, « le législateur a, a contrario et de manière certaine, exclu qu'ils exercent les autres actes de tutelle lesquels ne peuvent échapper au conseil d'administration de la société (à l'exception des recours des locataires et candidats qui, en vertu de l'article 171bis du [CWHD], sont traités par la chambre de recours) ». Elle soutient encore qu’il serait vain pour la partie adverse de faire état d'une délégation, non produite et non opposable, puisqu'en toutes matières, et encore plus lorsqu'il s'agit de tutelle, les délégations ne peuvent être admises sauf si un texte à valeur législative les autorise. Elle affirme qu’en l’espèce, il n’y a aucune autorisation conférée au conseil d'administration de la partie adverse pour déléguer à quiconque le pouvoir d'annuler une décision d'une société de logement de service public. Selon elle, une telle délégation est irrégulière. La requérante souligne que son capital social est majoritairement souscrit par des communes, qui en détiennent plus de 60%, tandis que la province de Namur est également actionnaire. Elle ajoute que l’article 162 de la Constitution consacre aussi le principe selon lequel seul un texte de rang législatif peut instaurer un régime de tutelle sur les provinces et communes, habiliter les organes chargés d'exécuter celle-ci et fixer les modalités de son exercice. Elle souligne que l'exercice d'un pouvoir de tutelle ne peut en aucun cas s'assimiler à une gestion journalière ou à un point de détail qui pourrait être confié à la seule analyse d'un administrateur et soutient qu’« au contraire, s'agissant d'exercer un recours sur les prérogatives dont dispose un organe indépendant (la SLSP), le principe de la collégialité (que ce soit au niveau du traitement du recours introduit par le commissaire ou des délibérations et de la prise de décision) constituent un élément fondamental auquel il ne peut en aucun cas être dérogé ». Finalement, elle allègue que la délégation accordée par le conseil d’administration de la partie adverse à son président porte « sur la totalité de la compétence à exercer alors qu'il est de jurisprudence constante qu'une délégation ne peut vider l'habilitation de toute sa substance, ne pouvant éventuellement porter que sur des points de détail ou d'exécution ». Elle conclut que l’acte attaqué a été pris par une autorité incompétente. VI - 21.269 - 5/15 Dans la deuxième branche de son moyen, la requérante fait valoir qu’à supposer que la partie adverse ait pu, « via une décision du 26 avril 2010 », opérer délégation à son président, il y aurait une rupture du principe d'égalité de traitement consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution puisque d'autres recours fondés sur l'article 168 du CWHD ont été traités par le conseil d’administration lui-même, et non par son président sur délégation. Elle se réfère aux faits énoncés dans un arrêt n° 228.762 du 15 octobre 2014 ( ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.228.762 ), qui permettent de constater que, dans cette autre affaire, c’est bien le conseil d’administration qui, réuni en séance extraordinaire le 3 novembre 2011, a statué sur un recours introduit par le commissaire du gouvernement sur le fondement de l'article 168, § 1er, du code. Elle souligne que cette décision a été prise postérieurement à la délégation donnée au président du conseil d’administration. Elle soutient qu’il ne peut être admis, au regard du principe d'égalité de traitement, que des personnes morales appartenant à la même catégorie voient traiter de manière différente le recours introduit contre un de leurs actes par le commissaire du gouvernement sur le fondement du même mécanisme de tutelle. Elle conclut que pareille différence de traitement constitue une discrimination non justifiable qui entache la légalité de l'acte attaqué. Dans la troisième branche du moyen, la requérante soutient en substance que la délégation du 26 avril 2010 ne lui est pas opposable pour n'avoir été ni publiée ni transmise, au plus tard, au moment de la notification de l'acte qui y fait référence. Elle considère que la délégation accordée au président du conseil d'administration de la partie adverse, et mentionnée dans l’acte attaqué, fait donc partie intégrante de celui-ci et participe à sa motivation formelle. Elle rappelle que lorsque l'autorité administrative motive sa décision en la forme par référence à un autre acte ou document, celui-ci doit être porté à la connaissance du destinataire de l'acte attaqué au plus tard en même temps que celui-ci. Elle conclut que l’acte attaqué viole la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans la quatrième branche du moyen, la requérante affirme que la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la partie adverse du 26 juin 2012, publiée au Moniteur Belge le 24 juin 2014, constituait, au moment de la prise de l’acte VI - 21.269 - 6/15 attaqué, la dernière publication relative à la composition du conseil d’administration de la Société wallonne du Logement. Dans cette publication, qui seule est opposable aux tiers conformément à l'article 76 du code des sociétés, le président du conseil d'administration de la partie adverse n'était pas Monsieur [M.P.], mais bien Monsieur [Y.B.]. La nomination de Monsieur [M.P.] en qualité de président du conseil d'administration de la partie adverse n’étant pas opposable aux tiers, l’acte attaqué a été pris par une autorité incompétente. B. Mémoire en réponse En réponse à la première branche, la partie adverse soutient que son conseil d’administration est habilité à transférer à son président une partie de ses pouvoirs en vertu de l’article 21 des statuts de la société, approuvé par le gouvernement, qui dispose que le « conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses administrateurs, ainsi qu’au directeur général ». Elle expose que cet article de ses statuts a été adopté sur le fondement de l’article 104 du CWHD qui dispose que « sans préjudice des dispositions contenues dans la présente section, les conditions et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixées par les statuts de la société ». Sur base de ces dispositions, le conseil d’administration a décidé, le 26 avril 2010, d’accorder la délégation suivante à son président : « Le conseil d’administration donne, dans la mesure où les délais d’examen requis ne permettent pas au conseil de statuer lors de la séance mensuelle normalement prévue, délégation au président ou au vice-Président, pour instruire et statuer dans le cadre des recours introduits en application des dispositions prévues par l’article 168 du Code wallon [de l’habitation durable] ». Elle en tire pour conséquence, qu’en l’espèce, dès lors qu’il s’imposait au conseil d’administration de statuer sur les recours introduits en vertu de l’article 168 du CWHD, il est incontestable que son président bénéficiait de la délégation précitée de sorte que l’acte attaqué a été pris par une autorité compétente. À titre subsidiaire, la partie adverse soutient qu’il faut considérer qu’il existe une habilitation implicite permettant au conseil d’administration de déléguer ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.870 VI - 21.269 - 7/15 l’exercice de compétences dans les cas d’urgence et lorsqu’il est nécessaire d’assurer la continuité du service public. Elle affirme que, compte tenu du bref délai de 20 jours imparti pour statuer dans le cadre des recours introduits par les commissaires du gouvernement sur la base de l’article 168 du CWHD, il « est extrêmement difficile voire impossible de convoquer et réunir le conseil d’administration avant l’expiration de celui-ci ». Il en résulterait de manière incontestable que le cadre légal en vigueur habilite implicitement le conseil d’administration à déléguer l’exercice de cette compétence au président. Au sujet de la deuxième branche, la partie adverse estime qu’il ne peut être raisonnablement soutenu qu’il existe une différence de traitement entre les recours traités par le conseil d’administration dans son ensemble et ceux traités par son président. Elle rappelle que le conseil d’administration a fait le choix de déléguer partiellement ses compétences à son président afin de respecter les impératifs liés aux délais et échéances de l’article 168 du CWHD. Elle affirme que lorsque son conseil d’administration se réunit dans un délai qui lui permet de prendre une décision avant l’échéance qui lui est impartie, il statue sur les recours introduits par les commissaires mais que dans l’hypothèse où il ne peut pas statuer dans le délai imparti, il incombe au président, sur la base de la délégation précitée, de trancher le recours. Elle estime que, compte tenu de l’objectif du mécanisme de délégation et du cadre dans lequel la délégation concernée a été octroyée, il ne peut être considéré qu’il existe une différence de traitement discriminatoire. Selon elle, la différence de traitement est justifiée de manière objective et raisonnable par l’obligation de se conformer à la réglementation en vigueur. Concernant la troisième branche, la partie adverse répond que, contrairement à ce qu’elle allègue, la requérante avait connaissance de la décision du 26 avril 2010 par laquelle le conseil d’administration a prévu une délégation en faveur de son président puisqu’elle est mentionnée dans la motivation de l’acte attaqué. Selon elle, même s’il est vrai que cette décision n’a pas été publiée, la seule référence à cette délégation au titre de motif de droit de l’acte attaqué suffit à le motiver adéquatement, « sans que la prise de connaissance du contenu de l’acte de délégation ne soit déterminante ». VI - 21.269 - 8/15 Elle ajoute que le principe général de droit de continuité du service public exige qu’il puisse être fait usage d’une délégation dont l’objectif est de respecter les impératifs liés aux délais et échéances sans qu’elle n’ait été publiée. Au sujet de la quatrième branche, la partie adverse relève que par un arrêté du 28 septembre 2017, le gouvernement wallon a désigné les administrateurs de la Société wallonne du Logement pour un mandat de cinq ans et que parmi eux est mentionné Monsieur [M.P.]. Elle précise que par un courriel du 13 octobre 2017, son directeur général a informé les membres de son personnel et les directeurs-gérants des sociétés de logement de service public de la composition du nouveau conseil d’administration et de la désignation de [M.P.] en qualité de président. Elle en conclut que la requérante avait connaissance de cette désignation. C. Mémoire en réplique En réplique, au sujet de la première branche, la requérante fait remarquer que l’autorisation donnée au conseil d’administration de transférer une partie du pouvoir qui lui est attribué en vertu de l’article 21 des statuts de la partie adverse n'a pas été délivrée par le législateur, seule autorité à autoriser une délégation de la compétence qu'il a formellement attribuée au conseil d’administration. Elle estime que la référence faite par la partie adverse à l’article 104 du CWHD n’est pas pertinente dès lors que cette disposition, relative aux conditions et aux modalités de fonctionnement du conseil d’administration, n'autorise en rien qu'une compétence soit déléguée. Selon elle, la circonstance que les statuts de la Société wallonne du Logement aient été approuvés par le gouvernement wallon ne change rien dès l'instant où il s'agit d'une approbation de l'exécutif et non du législateur. Elle en conclut que la délégation est irrégulière. S’agissant de l’argument de la partie adverse selon lequel il existe une habilitation implicite permettant au conseil d'administration de déléguer l'exercice de compétences dans les cas d'urgence, lorsqu'il est nécessaire d'assurer la continuité du VI - 21.269 - 9/15 service public, la requérante conteste qu'il soit « extrêmement difficile voire impossible de convoquer et réunir le conseil d'administration avant l'expiration » du délai de 20 jours dont il dispose pour statuer sur un recours introduit par un commissaire du gouvernement. Elle soutient que c’est à dessein que législateur a entendu attribuer la compétence de statuer sur les recours des organes des sociétés de logement de service public uniquement au conseil d'administration qui est un organe « collectif ». Elle affirme que les actes pour lesquels la décision de tutelle peut être prise par une seule personne sont limitativement énumérés par le législateur (article 107, 3°, du CWHD). Elle conclut que si le CWHD a réservé au conseil d’administration de la partie adverse la compétence de statuer sur les recours introduits par le commissaire à l'encontre d'une décision d'un organe d'une société de logement de service public, c'est qu'il n'entendait pas que cette compétence soit déléguée à une seule personne. Surabondamment, la requérante précise que la décision du 26 avril 2010 ne donne délégation au président ou au vice-président du conseil d'administration que « dans la mesure où les délais d'examen requis ne permettent pas au conseil de statuer lors de la séance mensuelle normalement prévue ». Selon elle, en l’espèce, il n’est pas établi qu'il n'était pas prévu que le conseil d'administration se réunisse dans le délai endéans lequel il devait être statué sur le recours. Elle estime qu’« [à] défaut pour la partie adverse d'établir cet élément essentiel, il faut considérer que cette réserve à la délégation n'est que sémantique et que c'est en réalité, à chaque fois, le président ou le vice-président qui statue sur les recours introduits à l'encontre d'une décision du comité d'attribution d'une SLSP quel que soit le planning des réunions ordinaires du conseil d'administration ». Au sujet de la deuxième branche, à l’argument de la partie adverse selon laquelle « [d]ans l'hypothèse où le conseil d'administration ne peut pas statuer dans le délai imparti, il incombe au Président sur base de la délégation précitée, de trancher le recours », la requérante réplique qu’elle a démontré, dans sa requête, que cette conclusion est inexacte puisque pour trancher le recours du commissaire du gouvernement évoqué dans l’arrêt n° 228.762 du 15 octobre 2014, le conseil d’administration de la partie adverse s'est « réuni en séance extraordinaire le 3 novembre 2011 ». Elle soutient qu’il est faux d’affirmer que tous les recours ne pouvant être traités par le conseil d'administration lors de sa séance ordinaire sont tranchés par le président sur la base de la délégation du 26 avril 2010 puisqu’en l'espèce mentionnée, VI - 21.269 - 10/15 le conseil d'administration a provoqué une réunion extraordinaire pour statuer collégialement sur les recours également introduits sur la base de l'article 168 § 1er, du CWHD. Elle en tire pour conséquence qu’il y a, sans justification raisonnable, violation de principe d’égalité dès lors que le conseil d’administration n'a pas respecté la règle générale qu'il s'est pourtant fixée et qu'il lui oppose. Concernant la troisième branche, s’agissant de l’absence de publication de l’acte de délégation, la requérante réplique que la position de la partie adverse est tout à fait contraire à la doctrine unanime selon laquelle, si l'acte de délégation ne doit pas nécessairement faire l'objet d'une publication au Moniteur belge, il doit incontestablement être rendu opposable au tiers concerné. Elle répète que l'acte de délégation n'a jamais été porté à sa connaissance, même pas au moment où lui fût notifiée la décision attaquée. Elle soutient, à l’inverse de la partie adverse, que la prise de connaissance du contenu de cet acte est déterminante puisqu'elle seule permet d'en vérifier le contenu ainsi que la régularité tant formelle qu'intrinsèque alors que la délégation ne trouve à s'appliquer que s'il n'y a pas de séance ordinaire du conseil d'administration dans le délai requis pour statuer sur le recours. Selon elle, la simple mention, dans l'acte attaqué, de l'existence d'une délégation ne suffit pas à la rendre opposable au tiers destinataire de l'acte puisque cette mention ne reprend pas le contenu et les conditions de la délégation. Pour ce qui est de la quatrième branche, la partie requérante fait valoir que le mémoire en réponse de la partie adverse contient une erreur flagrante en ce qu'il est exposé que « Par e-mail du 13 octobre 2017, le directeur général de la SWL a informé les Sociétés de Logements Publics, par le biais de leur Directeur Gérant, de la composition du nouveau Conseil d'Administration et de la désignation du Monsieur [M.P.], en qualité de Président ». Elle explique que cette affirmation n'est pas démontrée et que ce mail n'a jamais été adressé au Directeur Gérant des SLSP (et en tout cas pas au sien). Elle estime qu’ainsi que le démontre la pièce 12 du dossier administratif, ce mail du Directeur Général de la SWL n'a eu qu'une diffusion restreinte, limitée à la Société Wallonne du Logement dès lors qu’il est adressé à des « membres du personnel » et commence par préciser qu'il s'agit d'une « communication interne ». Selon elle, la quatrième branche du moyen, en ce qu'elle dénonce la violation de l'article 76 du Code des Sociétés est fondée, la nomination de Monsieur M.P. en qualité de Président du Conseil d'Administration de la SWL n'ayant pas été portée à sa connaissance. VI - 21.269 - 11/15 D. Dernier mémoire de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse expose ce qui suit : « 9. Il n’est pas contestable que le conseil d’administration de la partie adverse est expressément autorisé à transférer une partie du pouvoir qui lui a été attribué à son président et qu’il a, sur cette base, en date du 26 avril 2010, donné délégation légale au président afin de respecter les impératifs liés aux délais et échéances de l’article 168 du Code du logement. 10. Concernant l’opposabilité de la délégation susvisée – et cette question uniquement puisque c’est la seule retenue par Monsieur le Premier auditeur dans son rapport –, contrairement à ce qu’allègue la partie requérante, la décision du 26 avril 2010 par laquelle le conseil d’administration a prévu une délégation en faveur de son président ne lui était pas inconnue et lui est donc opposable. En effet, elle est mentionnée dans la motivation de l’acte attaqué. S’il est exact que cette décision n’a pas été publiée, la seule référence à cette délégation au titre de motif de droit de l’acte attaqué suffit à le motiver adéquatement, sans que la prise de connaissance du contenu de l’acte de délégation ne soit déterminante. En effet, l’on doit considérer que la délégation est opposable à la partie requérante dès le moment où elle a eu connaissance de l’existence de ladite délégation dans les motifs de l’acte attaqué et que cette délégation était quoi qu’il en soit mise à sa disposition au sein de l’administration de la partie adverse, si elle estimait utile d’en demander la prise de connaissance. En outre, le principe général de droit de continuité du service public qui tend à assurer la permanence et le fonctionnement des institutions publiques, exige qu’il puisse être fait usage d’une délégation dont l’objectif est de respecter les impératifs liés aux délais et échéances sans qu’elle n’ait été publiée. Le premier moyen en sa première et troisième branche n’est pas fondé ». V.2. Appréciation du Conseil d’État La délégation de pouvoir constitue une dérogation à l'exercice normal des compétences. Elle est en principe interdite, mais les dispositions attribuant une compétence peuvent en autoriser la délégation. Une telle habilitation à déléguer doit en principe être expresse, mais elle peut être implicite en présence de certaines circonstances et lorsqu'elle ne porte que sur des points d'importance secondaire. Lorsqu’un organe d’une autorité administrative accorde à une délégation à une personne pour prendre, en ses lieux et places, des décisions qui affectent des personnes étrangères à l’administration et qui ne peuvent être identifiées a priori, cette délégation intéresse la généralité des citoyens et elle ne leur est opposable que si elle a été publiée au préalable dans les formes requises par la loi. VI - 21.269 - 12/15 Les recours qu’un commissaire du gouvernement peut introduire sur le fondement de l’article 168 du Code wallon de l’habitation durable contre les actes d’une société de logement de service public sont notamment susceptibles de concerner l’attribution d’un logement social à l’un ou l’autre candidat. La décision du conseil d’administration de la Société wallonne du Logement statuant sur un tel recours affecte dès lors la situation juridique de citoyens, de sorte que l’acte déléguant ce pouvoir, dont l’exercice intéresse la généralité des citoyens, doit être publié pour devenir opposable aux tiers. Il est constant que la délibération du 26 avril 2010 du conseil d’administration de la partie adverse accordant à son président ou à son vice-président une délégation de pouvoir aux fins d’« instruire et statuer dans le cadre des recours introduits en application des dispositions prévues par l’article 168 du Code wallon [de l’habitation durable] » lorsque « les délais d’examen requis ne permettent pas au Conseil de statuer lors de la séance mensuelle normalement prévue », n’a pas fait l’objet d’une publication de nature à la porter à la connaissance de l’ensemble de la population. La simple mention, dans le texte de l’acte attaqué, de l’existence d’une délégation du conseil d’administration en faveur de son président ou de son vice-président, sans même que soient énoncés les termes exacts de l’acte de délégation, n’est pas suffisante pour la rendre opposable à l’égard des tiers en général, ni de la requérante en particulier. L’acte attaqué, à défaut d’être fondé sur un acte de délégation opposable aux tiers, a été adopté par une autorité incompétente. La référence de cet acte à une délégation qui n’est pas opposable et dont il n’est pas établi qu’elle aurait été portée à la connaissance de la requérante au plus tard en même temps que cet acte ne constitue, par ailleurs, pas une motivation adéquate. La troisième branche du premier moyen est fondée. Dès lors que l’examen du premier moyen révèle l’existence d’un vice affectant la compétence de l’autorité qui a statué, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête, en particulier ceux reprochant à la partie adverse d’avoir appliqué l’arrêté du gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société Wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public. Le Conseil d’État ne peut en effet préjuger du sort VI - 21.269 - 13/15 qu’aurait réservé l’autorité compétente à l’argumentation de la partie requérante en réponse au recours du commissaire du gouvernement. Il doit par ailleurs être constaté, au regard du bien-fondé du premier moyen, que la requérante dispose bien d’un intérêt légitime à agir. L’intérêt à agir d’un requérant n’est illégitime que si le seul avantage poursuivi par son recours en annulation est le maintien d’une situation contraire à l'ordre public ou l’obtention d’un avantage illicite. La requérante dispose d’un intérêt à l’annulation de la décision d’une autorité qui, n’ayant pas cette compétence, annule néanmoins un acte par lequel elle a exercé les prérogatives qui lui sont confiées par le décret. Le fait que la régularité de l’acte sanctionné par l’autorité de tutelle soit contestable ne suffit pas à rendre cet intérêt illégitime. L’annulation de l’acte attaqué n’a, en toute hypothèse, pas pour effet de maintenir dans l’ordonnancement juridique un acte dont la légalité est contestée. L’annulation la décision d’une autorité administrative rétablit la situation existante à la veille de l’acte annulé. Il appartiendra donc à la partie adverse de statuer à nouveau sur la régularité et l’opportunité de l’acte soumis à sa tutelle, dans le respect de la légalité et l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’annulation du Conseil d’État. Le recours est donc bien recevable. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. L’annulation de l’acte attaqué justifie par ailleurs que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. VI - 21.269 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 17 avril 2018 par le président du conseil d’administration de la Société Wallonne du Logement, par laquelle est annulée la décision prise par le comité d’attributions de la requérante le 29 mars 2018, attribuant le logement social sis […] à 5300 Andenne à Monsieur M. désignant par ailleurs comme 1ère réserve Madame C.D. en cas de refus de Monsieur M. est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 février 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.269 - 15/15