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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.856

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-20 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.856 du 20 février 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.856 no lien 275691 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 258.856 du 20 février 2024 A. 232.645/XI-23.378 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Oriane TODTS, avocat, avenue Henri Jaspar 128 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 janvier 2021, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 244.894 du 26 novembre 2020 (dans l’affaire n° 251.696/X) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 14.224 du 12 février 2021 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié à la partie requérante. XI - 23.378 - 1/8 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 14 décembre 2023 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 5 février 2024 et le rapport a été notifié à la partie adverse. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Oriane Todts, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Stéphanie Gosseries, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 6 août 2020, la partie adverse a refusé de faire droit à la demande de protection internationale introduite par la partie requérante. Le 11 septembre 2020, la partie requérante a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers. Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours. IV. Première branche du moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/65, 48/3, 48/4, 48/6 et 48/7 de la loi du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.856 XI - 23.378 - 2/8 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à la lumière de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), de l’article 13 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des droits de la défense. Elle soutient, dans une première branche, que l’arrêté attaqué méconnaît la portée de l’article 48/3, §§ 4 et 5, de la loi du 15 décembre 1980, précitée ; qu’en examinant la qualité de l’activisme politique de la partie requérante, le premier juge « confond la notion d’opinion politique réelle et la nécessité de l’examen d’un profil politique qui peut être imputé par les autorités » ; que l’article 48/3 de la loi définit la notion d’opinions politiques comme recouvrant « entre autres, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de persécution visés à l’article 48/5 et à leurs politiques ou méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur » et précise que « [d]ans le cadre de l’évaluation du caractère fondé de la crainte de persécution du demandeur, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que ces caractéristiques lui soient attribuées par l’acteur de persécution » ; que, si le premier juge indique n’apercevoir aucun fondement à la crédibilité de ce que la partie requérante serait perçue par des autorités comme une menace, les motifs sur lesquels il se fonde pour arriver à cette conclusion démontrent qu’il n’a pas eu égard à l’examen de la perception par les autorités d’un profil politique à risque ; qu’en se référant au fait que la partie requérante n’est pas membre d’un parti politique et n’a participé à aucune manifestation, le Conseil du contentieux des étrangers s’appuie sur des éléments relatifs à l’activisme politique effectif de la partie requérante et attend d’elle qu’elle démontre que la perception des autorités s’appuie sur des actes de sa part, ce qui méconnaît la portée de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ; que, par ailleurs, l’appréciation effectuée par le Conseil du contentieux des étrangers repose sur le prérequis qu’un profil politique limité ne peut justifier une crainte de persécution ; que ni le premier juge, ni la partie adverse dans l’acte initialement attaqué, « ne justifient cet élément et n’indiquent, sur la base d’informations objectives, qu’un profil politique plus faible pourrait néanmoins également mener à une crainte de persécution à l’égard des autorités congolaises » ; qu’elle indiquait ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.856 XI - 23.378 - 3/8 pourtant expressément dans sa requête devant le Conseil du contentieux des étrangers que « Rien ne permet en effet de considérer qu’actuellement en RDC, seuls des profils politiques forts, liés à des mouvements politiques, fassent l’objet d’arrestation arbitraire » ; que cet élément ne trouve aucune réponse, même implicite, ni dans l’arrêt attaqué, ni dans l’ordonnance du 8 octobre 2020 rendue en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ; et que l’arrêt attaqué n’est ainsi pas correctement motivé et viole l’article 149 de la Constitution en ne répondant pas, même implicitement, à des éléments développés en termes de requête. Elle réplique que « la motivation de la décision ressort bien de sa légalité » ; qu’il n’est pas contestable qu’elle critique la motivation de l’arrêt attaqué et nullement l’évaluation de son profil politique qui est faite par le premier juge, laquelle relève effectivement de son appréciation souveraine ; que l’exigence de motivation des arrêts est, certes, une règle de pure forme et la pertinence des motifs échappe au contrôle du Conseil d’État ; que cette motivation doit néanmoins être cohérente et compréhensible, quod non in casu ; que ne constituent pas des motifs compréhensibles et ne constitue ainsi pas une motivation cohérente et compréhensible, le fait pour le Conseil du contentieux des étrangers d’avoir égard à une simple affirmation, sans répondre aux arguments invoqués par le requérant et sans indiquer en quoi cette argumentation n’a pas convaincu ; que la partie adverse ne conteste pas que l’arrêt n’a pas répondu à l’argumentation concernant le fait qu’il n’est nullement démontré, sur la base d’informations objectives, que seuls des profils politiques forts peuvent faire l’objet de persécution ; que l’obligation de motivation à laquelle est tenue le Conseil du contentieux des étrangers lui impose de répondre, à tout le moins implicitement, à toute demande, toute défense, tout moyen qui a été soulevé devant lui ; que les éléments sur lesquels s’appuient la partie adverse, relatifs à la charge de la preuve, ne sont nullement invoqués par le juge a quo, de manière telle que la partie adverse tente de faire substituer par le Conseil d’État les motifs de la décision attaquée ; qu’en tout état de cause, si la charge de la preuve repose effectivement sur le demandeur de protection internationale, les autorités chargées de l’examen de la demande d’asile ont l’obligation, conformément notamment à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, de collaborer à l’établissement des faits et éléments pertinents de la demande ; et que la critique de la partie adverse manque en fait, puisque la partie requérante avait communiqué à l’appui de sa requête des informations objectives relatives à la situation politique des opposants en République démocratique du Congo. Lors de l’audience, elle expose que le recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers était fondé sur deux arguments ; que le moyen ne porte pas nécessairement sur la motivation de l’arrêt attaqué ; et qu’elle ne demande pas au ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.856 XI - 23.378 - 4/8 Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du premier juge, qui a confondu l’effectivité du profil politique et sa perception par les autorités congolaises et a donc violé l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. IV.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond que le premier juge « ne s[au]rait avoir violé l’article 48/3 §§ 4-5 de la loi du 15 décembre 1980, en ce qu'il a examiné tant le profil politique que l'éventuelle imputation par les autorités » ; que la motivation de l’arrêt attaqué contient les éléments qui permettent au premier juge de tirer une telle conclusion ; qu’en réalité, la partie requérante critique la manière dont le Conseil du contentieux des étrangers a motivé son arrêt, et donc l’appréciation souveraine dont il dispose pour évaluer la demande ; qu’il est admis qu’un arrêt est motivé lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait ; que, si la partie requérante soutient que le juge ne se fonde sur aucune information objective pour soutenir qu’un faible profil politique ne pourrait être perçu comme à risque, il convient de constater que, dans sa requête initiale, dans laquelle elle faisait déjà ce reproche, la partie requérante ne dépose aucune information de ce type ; qu’en matière de protection internationale, la charge de la preuve appartient au demandeur ; et que, pour établir les éléments de « perception », la partie requérante n’a fourni que des éléments factuels, sur lesquels le juge se prononce et qu’il apprécie souverainement. Lors de l’audience, elle se réfère aux écrits de la procédure. IV.3. Appréciation du Conseil d’État L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés. En l’espèce, alors que la partie requérante soutenait, dans la requête introduite devant le Conseil du contentieux des étrangers, que « Rien ne permet en effet de considérer qu’actuellement en RDC, seuls des profils politiques forts, liés à des mouvements politiques fassent l’objet d’arrestation arbitraire », le Conseil du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.856 XI - 23.378 - 5/8 contentieux des étrangers a rejeté l’argument en considérant que « S’agissant de son profil politique, la circonstance d’être “un jeune homme instruit, ayant étudié à l’université, s’exprimant bien et inspirant la confiance” dans un quartier défavorisé où le recrutement de jeunes constitue un “business” pour les Bérets rouges, est sans incidence sur le constat que son activisme politique est très limité (l’intéressé n’est proche d’aucune formation politique, et n’a participé qu’à deux manifestations générales), et que ses activités concrètes se limitent à du porte-à-porte diurne et à l’arrachage nocturne d’affiches de Kabila, pendant environ un mois. Dans une telle perspective, le Conseil n’aperçoit aucun fondement crédible à ses craintes d’être perçu comme une menace pour les autorités congolaises ». Il ressort de la motivation de l’arrêt attaqué que le premier juge a considéré que la partie requérante ne courait aucun risque en raison du caractère « très limité » de son « activisme politique ». La lecture de l’arrêt ne permet toutefois pas de comprendre la raison pour laquelle le Conseil du contentieux des étrangers a estimé ne pas devoir tenir compte de l’argument selon lequel il n’est pas établi que seuls des profils politiques forts feraient l’objet d’arrestations arbitraires. La critique formulée par la partie requérante, qui porte sur l’absence de réponse à un argument développé devant le premier juge et non sur l’appréciation que le juge a portée sur les faits qui lui étaient soumis, est par ailleurs recevable dans le cadre d’un recours en cassation. Le premier moyen est donc fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée. Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche qui ne peut mener à une cassation plus étendue. V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite que la partie adverse soit condamnée « aux entiers dépens de l’instance, liquidés à 700 euros ». Une lecture bienveillante de la requête permet de considérer que la partie requérante sollicite que les dépens incluent une indemnité de procédure. Dès lors que le Conseil d’État conclut à la cassation de l’arrêt attaqué, la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause. Au vu toutefois de la manière dont la demande de la partie requérante est ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.856 XI - 23.378 - 6/8 formulée, il y a lieu de limiter le montant total des dépens mis à la charge de la partie adverse à 700 euros. Les dépens incluant par ailleurs le droit de recours de 200 euros et la contribution de 20 euros, le montant de l’indemnité de procédure doit être fixé à 480 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 244.894 du 26 novembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 251.696/X, est cassé. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 4. Une indemnité de procédure de 480 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. XI - 23.378 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Nathalie Van Laer XI - 23.378 - 8/8