ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.855
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.855 du 20 février 2024 Justice - Jeux de hasard Décision
: Non lieu à statuer
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 258.855 du 20 février 2024
A. 230.902/XI-23.014
En cause : la commune de Waterloo, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1
1170 Bruxelles, également assistée et représentée par Me Emmanuelle GONTHIER, avocat, contre :
1. l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, 2. la commission des jeux de hasard, ayant tous deux élu domicile chez Mes Dirk VAN HEUVEN et Leandra DECUYPER, avocats, Cogels Osylei 61
2600 Anvers.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 mai 2020, la partie requérante demande l’annulation de la « décision de date inconnue de la Commission des jeux de hasard renouvelant, pour une durée de neuf ans, la licence B 3767 relative à l'établissement de jeux de hasard de classe II établi [chaussée de Bruxelles 200F] à 1410 Waterloo ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2024.
Mme Joëlle Sautois, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Emmanuelle Gonthier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sabiha Harrass, loco Me Dirk van Heuven, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendues en leurs observations.
M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
Le 10 octobre 2019, l’administrateur délégué d’une société exploitant un établissement de jeux de hasard de classe II sur le territoire de la commune de Waterloo (ci-après « la société ») adresse un courrier à la bourgmestre de la partie requérante. Il s’y réfère à l’exploitation d’une salle de jeux sous la licence octroyée par la seconde partie adverse le 6 avril 2011 pour une durée de validité de neuf ans.
Constatant que cette durée de validité prendra fin le 5 avril 2020, il expose que la société a fait la démarche d’une demande de renouvellement auprès de la seconde partie adverse. Dans cette perspective, il sollicite l’avis favorable de la bourgmestre en tant que responsable de la police administrative, déclarant que toutes les conditions légales d’exploitation de l’établissement de jeux de hasard sont remplies.
À l’occasion d’échanges avec l’agent de l’administration communale qui instruit sa demande, la société communique notamment la copie d’une convention conclue entre elle et la commune le 2 août 2001. Cette convention a été approuvée à cette date par le collège communal à la suite de la demande de licence introduite à l’époque par la société.
Le 13 mars 2020, le conseil communal de la partie requérante, à l’unanimité, décide notamment de « refuser de conclure, avec la société, la convention requise par les articles 34, alinéa 3, et 36, 5°, de la loi du 7 mai 1999 sur
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les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard, les paris et la protection des joueurs ».
Le conseil communal décide également d’« attirer l’attention de la Commission des jeux de hasard, avant le 18 mars 2020, sur la circonstance que :
- [la société] ne dispose pas, pour l’établissement de classe II sis […], de la déclaration de la Bourgmestre stipulant que les conditions légales d’exploitation sont remplies ;
- [la société] ne dispose pas, pour l’établissement de classe II sis […], de la convention visée par les articles 34, alinéa 3, et 36, 5°, de la loi du 7 mai 1999
sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard, les paris et la protection des joueurs ;
- la Commune de Waterloo s’oppose à la délivrance d’une licence de classe II
pour l’établissement précité, eu égard à sa proximité avec des lieux énumérés par l’article 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard, les paris et la protection des joueurs. »
Le 17 mars 2020, saisie par la société par la voie d’une requête unilatérale, la présidente du tribunal de première instance du Brabant wallon prononce une ordonnance aux termes de laquelle elle constate prima facie qu’une convention a été conclue entre la commune de Waterloo et la société le 2 août 2001
et enjoint à la bourgmestre de Waterloo de dire si l’exploitation de la salle de jeux de hasard a lieu dans le respect de la législation de police dont elle exerce la surveillance et d’en informer la Commission des jeux de hasard avant le 18 mars 2020, à 9 heures du matin, sous peine d’une astreinte. La bourgmestre établit l’avis en question et la commune le transmet le 18 mars 2020 à la commission des jeux de hasard. Rédigé « sous toutes réserves généralement quelconques », cet avis atteste que la société dispose d’un permis d’urbanisme et d’un permis d’environnement pour l’établissement en question, que le chef de corps de la zone de police ne signale aucun élément négatif au sujet de l’établissement et que le rapport de la zone de secours du Brabant wallon est favorable sous réserve de certaines conditions. Dans le courrier accompagnant cet avis, la partie requérante attire encore l’attention de la commission des jeux de hasard sur « la circonstance que l’exploitant ne dispose pas d’une convention conclue avec le conseil communal comme le requiert pourtant la jurisprudence du Conseil d’État » et rappelle que, « ce 13 mars 2020, le Conseil communal de la Commune de Waterloo a refusé de conclure une telle convention avec l’exploitant, tenant compte de la proximité de l’établissement avec des lieux [visés] à l’article 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999 […] ».
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Le 28 avril 2020, la partie requérante adresse un courrier à la seconde partie adverse pour lui demander quel sort a été réservé à la demande de renouvellement de la licence introduite par la société et de communiquer sa décision.
Le 8 mai 2020, la seconde partie adverse répond qu’elle a décidé de renouveler la licence en question. Le 12 mai, la partie requérante rappelle son souhait de disposer d’une copie de la décision. Dans sa requête, la partie requérante expose que sa correspondante lui répond le 14 mai qu’elle transmet sa demande à la Présidente de la Commission des jeux de hasard, mais que la société lui transmet son dossier de pièces le même jour. Il résulte des pièces ainsi reçues que, par un courrier recommandé daté du 3 avril 2020, la seconde partie adverse a communiqué à la société sa décision de renouveler pour une période de neuf ans la licence de classe B
de la société pour l’exploitation de l’établissement de classe II sis à Waterloo. Cette décision a été prise lors d’une audience électronique dont il est indiqué dans l’acte qu’elle a été tenue le 6 avril 2020. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Mise hors de cause de l’État belge
La première partie adverse est étrangère à l’adoption de l’acte attaqué. Il convient de la mettre hors de cause.
V. Perte d’objet
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 31 juillet 2023, les conseils de la partie adverse signalent que, depuis l’échange des derniers mémoires, un événement s’est produit, rendant la présente procédure sans objet. Ils exposent que, le 15 juin 2022, « la Commission des jeux de hasard a révoqué la décision de licence du 3 avril 2020 et a par conséquence rendu une nouvelle décision ».
La décision annexée à ce courrier comporte un intitulé « Retrait de la licence B 3767 et décision de renouvellement de la licence B 3767 », vise le rapport déposé dans la présente procédure par M. l’Auditeur général adjoint, qui concluait à l’annulation de l’acte attaqué, ainsi que l’invitation adressée le 24 avril 2022 par la société à la seconde partie adverse de retirer la décision de renouvellement du 3 avril 2020 et de « fournir une décision mieux motivée (et actualisée) ».
Dans le dispositif de cette décision du 15 juin 2022, la partie adverse déclare se fonder sur « la procédure générale de retrait de licence » pour décider de « révoquer sa décision du 03/04/2020 », déclarer la demande de la société du « 16/10/2019 » recevable et fondée et par conséquent renouveler « pour une période ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.855
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de 9 ans sa licence de classe B […] », la licence ainsi renouvelée étant valable jusqu’au « 03/04/2029 ».
Les pièces du dossier administratif présentent une certaine ambigüité quant à la date à laquelle l’acte attaqué a été adopté, les dates des 3 et 6 avril 2020
apparaissant selon les pièces. Même si la date du 6 avril 2020 - et non celle du 3 avril 2020 - doit vraisemblablement être retenue comme date d’adoption de l'acte attaqué, il ressort clairement des éléments mentionnés ci-dessus que, malgré une référence à la date du 3 avril 2020, la décision du 15 juin 2022 a bien pour objet de retirer l’acte attaqué en la présente espèce, ce qui a été confirmé par les parties lors de l’audience du 5 février 2024.
À l’égard de la partie requérante, ce retrait doit être considéré comme définitif dès à présent. En effet, si elle a introduit un recours en annulation actuellement pendant sous le numéro A. 240.137/XI-24560, ce recours et les moyens qui y sont développés portent sur la décision du 15 juin 2022 précitée de renouveler la licence jusqu’au 3 avril 2029, mais non sur le retrait de l’acte attaqué auquel il y est procédé, ce qu’elle a confirmé à l’audience du 5 février 2024.
Ces circonstances ont pour conséquence que le présent recours en annulation a perdu son objet.
Il n’y a plus lieu à statuer.
VI. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure qu’elle liquide au montant de 700 euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, à la charge de la partie adverse.
Ces circonstances justifient également que les autres dépens soient supportés par la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’État belge, représenté par le ministre de la Justice, est mis hors de cause.
Article 2.
Il n’y a plus lieu à statuer.
Article 3.
La commission des jeux de hasard supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700
euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Joëlle Sautois conseiller d’État, Céline Morel greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Nathalie Van Laer
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