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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.853

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-20 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.853 du 20 février 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 258.853 du 20 février 2024 A. 230.648/XIII-8958 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée TRADECOWALL, ayant élu domicile chez Me Laurence DE MEEUS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 24 avril 2020, la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Tradecowall demande l’annulation de l’arrêté du 21 février 2020 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement refusent de lui octroyer un permis unique ayant pour objet le réaménagement d’une ancienne carrière en zone d’espaces verts par le remblayage et la modification du relief du sol au moyen de terres valorisables issues du secteur de la construction sur un bien situé rue de la Petite Bruyère s/n à Saint-Denis (Mons). II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8958 - 1/13 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2024. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Laurence de Meeûs, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gabriele Weisgerber, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. Le 15 mars 2019, la SCRL Tradecowall introduit auprès du collège communal de la ville de Mons une demande de permis unique ayant pour objet le réaménagement d’une ancienne carrière en zone d’espaces verts par le remblayage et la modification du relief du sol au moyen de terres valorisables issues du secteur de la construction sur un bien situé rue de la Petite Bruyère à Saint-Denis (Mons) et cadastré 10ème division, Obourg, section A, n° 124F. La demande renseigne que les activités d’extraction de la carrière sont terminées depuis des années, que le site est laissé à l’abandon et que le projet de réhabilitation de la parcelle s’inscrit dans la continuité de diverses opérations de réhabilitation autorisées sur les anciennes carrières environnantes. Elle précise également que le remblai s’effectuera au moyen de matériaux inertes valorisables et de terres de déblais en provenance de chantiers locaux ainsi que le cubage approximatif du remblai est de 80.000 m³, soit 160.000 tonnes de terres et de matériaux inertes. Le bien est situé : XIII - 8958 - 2/13 - en zone de dépendances d’extraction au plan de secteur de Mons-Borinage approuvé par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983 ; - en zone d’extraction au schéma de développement communal (SDC) (ancien schéma de structure communal approuvé par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 16 octobre 2000) ; - en aire D4, hors zones urbanisables au guide communal d’urbanisme (GCU) (ancien règlement communal d’urbanisme approuvé par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 21 avril 2006). 4. Le 8 avril 2019, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande incomplète. 5. Le 4 juillet 2019, la demanderesse de permis transmet les documents manquants. 6. Le 29 juillet 2019, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande complète et recevable. 7. Les avis suivants sont remis sur le projet en cours d’instance : - avis favorable d’Air Liquide Industries Belgium du 30 juillet 2019 ; - avis favorable de Fluxys du 1er août 2019 ; - avis favorable de la direction des eaux de surface de la Région wallonne du 22 août 2019 ; - avis favorable de la Défense du 23 août 2019 ; - avis favorable conditionnel de l’agence wallonne de l’aire et du climat (AwAC) du 27 août 2019 ; - avis favorable conditionnel du département de la nature et des forêts (DNF) le 27 août 2019 ; - avis favorable du SPW Mobilité Infrastructures du 28 août 2019, transmis hors délai ; - avis favorable de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) du 10 septembre 2019. 8. Du 12 août au 2 septembre 2019, une enquête publique est organisée. Elle suscite deux réclamations. 9. Le 19 septembre 2019, le collège communal émet un avis favorable conditionnel. XIII - 8958 - 3/13 10. Le 30 octobre 2019, les fonctionnaires technique et délégué refusent le permis unique sollicité, considérant que le projet ne rentre pas dans le cadre de l’article D.IV.11 du Code du développement territorial (CoDT). 11. Le 18 novembre 2019, la demanderesse de permis introduit un recours contre ce refus auprès du Gouvernement wallon. 12. Le 6 janvier 2020, les fonctionnaires technique et délégué signalent la prolongation de 30 jours du délai d’envoi du rapport de synthèse. 13. Le 7 février 2020, ils communiquent aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement leur rapport de synthèse accompagné d’une proposition de décision de refus de permis. 14. Le 21 février 2020, les ministres compétents confirment la décision de première instance et refusent d’octroyer le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Première branche du moyen unique IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation 15. Le moyen unique est pris de la violation de l’article 95 du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.IV.11 et D.IV.22 du CoDT et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur et de l’insuffisance dans les motifs de l’acte, et de l’erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante conteste l’exactitude en droit des motifs de l’acte attaqué selon lesquels le projet rentre dans le champ d’application de l’article D.IV.22, alinéa 1er, 9°, du CoDT et, partant, est expressément exclu par le législateur du mécanisme dérogatoire de l’article D.IV.11 de ce code. Elle reproche à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas répondre aux griefs émis dans son recours au Gouvernement aux termes desquels elle expose les raisons pour lesquelles son projet répond à la finalité d’intérêt général et rentre dans le champ d’application de l’article D.IV.11 précité. Elle y justifie la finalité d’intérêt général par les éléments suivants : XIII - 8958 - 4/13 - la réhabilitation d’une ancienne carrière en vue d’aménager une zone d’espaces verts (amélioration de l’aspect général et optimisation de l’intégration dans le paysage environnant) ; - le remblayage consiste en une valorisation au sens des critères fixés par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne n° C147/15 du 28 juillet 2016 ainsi qu’au sens de l’article 2, 10°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; - la participation au bon aménagement des lieux et à une gestion parcimonieuse du sol ; - l’inscription du projet dans la réalisation de son objet social d’intérêt général régional (gestion des déchets de chantier ; partenariat public-privé avec la Région wallonne dans le cadre de sa mission, avec un actionnariat composé d’organismes publics). Elle considère que si l’article D.IV.11 du CoDT exclut bien l’application de l’article D.IV.22, alinéa 1er, 9°, du même code, il permet toutefois l’octroi de dérogations pour d’autres catégories de permis, comme le permis visé à l’article D.IV.25 du CoDT et le permis « relatif aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général », cette dernière notion se distinguant de celle visée à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, de ce code. Elle ajoute que le dernier alinéa de cette disposition prévoit que les « constructions ou équipement destinés aux activités à finalité d’intérêt général » peuvent entrer dans le champ d’application « des points 1° à 6° et 8° à 11° de l’alinéa 1er », ce qui confirme, selon elle, qu’un projet réalisé en zone de dépendances d’extraction peut être considéré comme un ouvrage « destiné aux activités à finalité d’intérêt général ». Elle en infère que la partie adverse a motivé sa décision en se méprenant sur le droit applicable qui prévoit que la dérogation au plan de secteur peut être octroyée pour d’autres catégories de permis que ceux visés à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° du CoDT. Elle soutient avoir longuement démontré, dans sa demande de permis et dans son recours, en quoi le projet constituait un « équipement destiné aux activités à finalité d’intérêt général » au sens de l’article D.IV.11 de ce code et que les motifs de l’acte attaqué éludent cette question lorsqu’ils considèrent que « la question de la finalité d’intérêt général éventuellement générée par le projet de remblayage ne se pose pas ». B. Le mémoire en réponse 16. La partie adverse répond que l’article D.IV.22 du CoDT porte sur la compétence du fonctionnaire délégué à l’égard de certaines demandes de permis et que l’article D.IV.11 du même code règle les dérogations au plan de secteur, cette XIII - 8958 - 5/13 dernière disposition prévoyant trois hypothèses alternatives de dérogations possibles. Elle considère que la possibilité de déroger à la zone de dépendances d’extraction n’a pas été expressément permise par le législateur alors qu’il s’agit d’une condition sine qua non à l’application d’un mécanisme dérogatoire. A son estime, la volonté du législateur d’interdire la dérogation en zone de dépendances d’extraction se déduit d’une interprétation « systémique » de la législation, qu’elle expose comme suit : a) la zone de dépendances d’extraction est l’héritière de la zone d’extraction du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), où d’autres dépôts que ceux issus de l’activité d’extraction étaient exclus ; b) en règle, la zone de dépendances d’extraction est rigoureusement fermée à telle enseigne que le regroupement et la valorisation des terres et déchets exogènes sont exclus dans les carrières ayant été exploitées ; c) la ratio legis de cette interdiction radicale est de « préserver les réaménagements réalisés au terme de l’exploitation » ; d) l’activité de remblayage ressortit à la rubrique 14.91 de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, où elle est définie comme « l’opération de valorisation par laquelle des terres et des matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager » ; e) il serait contradictoire pour le législateur et le Gouvernement wallon de concevoir un système légal et réglementaire dans lequel les « carrières ayant été exploitées » seraient, tout à la fois, celles qui ont été remises en état et doivent, à ce titre, être préservées et celles qui pourraient, au prix d’une dérogation, faire l’objet d’une activité de valorisation « à des fins de remise en état » ; f) il en est d’autant plus ainsi que le remblayage en zone de dépendances d’extraction est considéré comme une « dépendance de carrière » et que celle-ci est l’accessoire d’une carrière, tandis que la remise en état et le réaménagement des carrières, qui doivent faire l’objet du permis autorisant leur exploitation, sont réglementés. À suivre la partie requérante, la dérogation litigieuse permettrait d’obtenir le permis pour un accessoire sans le principal, ce qui ne se peut ; g) les travaux préparatoires du CoDT expliquent ces restrictions au commentaire de l’article D.II.33 ; XIII - 8958 - 6/13 h) la zone de dépendances d’extraction est caractérisée par la présence d’un gisement qu’elle a pour objet de protéger en vue de sa valorisation. Elle considère que l’on ne peut pas « remettre en cause l’économie générale de la règle à laquelle il est porté atteinte » et que permettre la dérogation litigieuse en zone de dépendances d’extraction revient à dévoyer les prescriptions de cette zone, qui s’en trouve ainsi vidée de sa substance. C. Le mémoire en réplique 17. La partie requérante réplique que la dérogation offre la possibilité de réaliser des projets qui ne respectent pas l’affectation prévue au plan de secteur, moyennant le respect des conditions établies dans la législation, et que, s’il est exact que les dérogations sont d’interprétation restrictive, il n’apparait pas fondé de limiter leur champ d’application à un point tel qu’elles ne puissent plus être utilisées pour des zonages entiers du plan de secteur. Elle relève qu’aucune disposition du CoDT ne permet d’exclure le mécanisme dérogatoire en zone de dépendances d’extraction, l’article D.IV.11 du CoDT permettant d’obtenir des dérogations pour les « constructions et équipements destinés aux activités d’intérêt général ». Elle ne perçoit pas en quoi la zone de dépendances d’extraction devrait recevoir un traitement différent des autres zones, le bénéfice de la dérogation visée à l’article D.IV.11 précité s’appliquant indifféremment à l’ensemble des zones du plan de secteur. Elle considère que l’interprétation « systémique » de dispositions éparses et non pertinentes ne peut pas amener à créer de nouvelles règles de droit en présence d’une disposition claire qui ne s’interprète pas et que l’article de doctrine, auquel la partie adverse se réfère à cet égard, n’est pas pertinent en l’espèce. Elle confirme que le raisonnement contenu dans l’acte attaqué et la base légale par référence à l’article D.IV.22, 9°, du CoDT procèdent d’une erreur de droit. D. Le dernier mémoire de la partie requérante 18. La partie requérante soutient que considérer que la troisième hypothèse de l’article D.IV.11 du CoDT ne peut pas s’appliquer aux permis délivrés par le fonctionnaire délégué revient à ajouter à la loi une condition qu’elle ne contient pas. Se référant à des articles de doctrine, elle est d’avis qu’il n’y a pas de lien entre la compétence du fonctionnaire délégué et ce mécanisme dérogatoire, et que l’énumération de l’article D.IV.22, 7°, du CoDT n’est qu’illustrative. Elle fait valoir que les articles D.IV.11 et D.IV.22 précités, qui se combinent, n’excluent aucune zone du plan de secteur et que certains projets peuvent entrer, à plus d’un titre, dans les hypothèses de l’article D.IV.11. Elle en infère que la troisième XIII - 8958 - 7/13 hypothèse dérogatoire de cette disposition n’exclut pas les projets dont la délivrance du permis ressort de la compétence du fonctionnaire délégué sur pied de l’article D.IV.22, 9°, de ce code. À titre subsidiaire, elle postule que soit posée la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article D.IV.11 du CoDT, interprété comme restreignant la possibilité de déroger au plan de secteur pour des permis de constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général (3ème hypothèse dérogatoire visée par cette disposition) aux seuls projets pour lesquels le collège communal est l’autorité compétente pour délivrer ledit permis, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où deux demandeurs de permis d’urbanisme relatif à un projet identique de constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général, mais dont l’un serait implanté en zone de dépendance d’extraction (compétence du fonctionnaire délégué sur pied de l’article D.IV.22, 9° CoDT) ou dans une autre zone du plan de secteur comme une zone agricole par exemple (compétence du Collège communal sur pied de l’article D.IV.17 du CoDT) se verraient appliquer une différence de traitement, seul le second auteur de projet pouvant prétendre bénéficier du mécanisme dérogatoire instauré par cette disposition ? ». E. Le dernier mémoire de la partie adverse 19. La partie adverse ne peut suivre le raisonnement selon lequel les permis qui relèvent de la compétence du fonctionnaire délégué et qui concernent des actes et travaux visés à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 9°, du CoDT ne peuvent pas être accordés en dérogation au plan de secteur, et ce peu importe qu’ils portent en même temps sur des actes et travaux relatifs aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général, visés ou non à l’alinéa 1er, 7°, de cette disposition. Elle considère que cette thèse implique paradoxalement d’exclure la possibilité pour le fonctionnaire délégué d’accorder une dérogation au plan de secteur pour des projets nécessitant un permis relatif aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général alors que cette possibilité est ouverte au collège communal, et, dans cette dernière hypothèse, d’amener le fonctionnaire délégué à donner un avis conforme sur une dérogation qu’il ne peut pas lui-même octroyer. IV.2. Examen 20. La zone de dépendances d’extraction est définie à l’article D.II.33 du CoDT qui dispose ce qui suit : XIII - 8958 - 8/13 « La zone de dépendances d’extraction est destinée à l’exploitation des carrières et de leurs dépendances ainsi qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction dans le respect de la protection et de la gestion rationnelle du sol et du sous-sol. Le regroupement de déchets inertes pour une durée limitée ou la valorisation de terres et cailloux peut y être autorisé aux conditions et selon la procédure déterminée par le Gouvernement. Dans les zones ou parties de zone de dépendances d’extraction non encore exploitées, d’autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu’ils ne soient pas de nature à mettre en péril l’exploitation future du gisement ». Le Gouvernement wallon a fixé les conditions d’autorisation du regroupement de déchets inertes et de la valorisation des terres et cailloux à l’article R.II.33-1 du CoDT. Le paragraphe 2, 3°, de cette disposition est libellé comme suit : « Conditions relatives au regroupement de déchets inertes et à la valorisation de terres et cailloux. […] §.2. Ni le regroupement, ni la valorisation ne sont autorisés : […] 3° dans les carrières ayant été exploitées, sauf dans le cas où un permis autorisant le regroupement ou le prétraitement de déchets inertes ou autorisant la modification du relief du sol au moyen de matériaux exogènes a été délivré avant l'entrée en vigueur du présent Code ». L’article D.IV.11 du CoDT prescrit ce qui suit : « Outre les dérogations prévues aux articles D.IV.6 à D.IV.10, le permis visé à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11°, et à l’article D.IV.25 et le permis relatif aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général ou le certificat d’urbanisme n° 2 peut être accordé en dérogeant au plan de secteur ». Sur la base de cette disposition, trois catégories de permis d’urbanisme peuvent être octroyés en dérogation à l’affectation du plan de secteur, à savoir : - les permis visés à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11°, pour lesquels le fonctionnaire délégué est compétent, en ce compris ceux relatifs aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général énumérées à l’alinéa 1er, 7° ; - les permis visés à l’article D.IV.25, pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général et pour lesquels le Gouvernement est compétent ; - les permis relatifs aux « constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général ». L’article D.IV.22, alinéa 1er, du CoDT énumère limitativement les actes et travaux qui relèvent de la compétence du fonctionnaire délégué, notamment ceux visés aux points 7° et 9° qui sont libellés de la manière suivante : XIII - 8958 - 9/13 « Le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu’il concerne, en tout ou en partie, des actes et travaux : […] 7° relatifs aux constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général qui suivent : a) hôpitaux, en ce compris les cliniques ; b) centres d’accueil, de revalidation ou d’hébergement des personnes handicapées ; c) terrains d’accueil des gens du voyage ; d) établissements scolaires ; e) centres de formation professionnelle ; f) internats et homes pour étudiants dépendant d’un établissement scolaire ; g) homes pour enfants ; h) musées, théâtres et centres culturels ; i) cultes reconnus ou morale laïque ; j) jeunesse ; k) liées à l’énergie renouvelable en raison de leur finalité d’intérêt général ; […] 9° projetés dans une zone d’extraction ou de dépendances d’extraction au plan de secteur ou relatifs ou relatifs à l’établissement destiné à l’extraction ou à la valorisation des roches ornementales visé à l’article D.IV.10 ; […] ». Concernant les constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général, seules celles énumérées sous l’alinéa 1er, 7°, relèvent de la compétence du fonctionnaire délégué. Les autres relèvent en principe de la compétence du collège communal en vertu de l’article D.IV.14 du CoDT, à l’exception toutefois de celles qui peuvent, en même temps, correspondre à une autre catégorie d’actes et travaux relevant de la compétence du fonctionnaire délégué. L’article D.IV.22, alinéa 7, du CoDT énonce en effet ce qui suit : « D’autres constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général que ceux visés à l’alinéa 1er, 7°, peuvent entrer dans le champ d’application des points 1° à 6° et 8° à 11° de l’alinéa 1er, ou relever d’une autre compétence que celle du fonctionnaire délégué ». 21. En l’espèce, il n’est pas contesté que le fonctionnaire délégué est compétent pour connaître de la demande sur la base de l’article D.IV.22, alinéa 1er, 9°, du CoDT, s’agissant d’une demande de permis qui concerne des actes et travaux de valorisation des terres dans une zone de dépendances d’extraction au plan de secteur. Il n’est pas non plus contesté que le projet déroge au plan de secteur. Les actes et travaux projetés étant situés dans une carrière qui a été exploitée par le passé, la valorisation des terres ne peut pas être autorisée à cet endroit en vertu des articles D.II.33 et R.II.33-1, § 2, 3°, du CoDT. XIII - 8958 - 10/13 Cette analyse est partagée par la demanderesse de permis qui a sollicité une dérogation au plan de secteur sur la base de l’article D.IV.11 du CoDT dans les termes suivants : « En vertu des articles D.II.33 et R.II.33-1, § 2, du CoDT, les regroupements et la valorisation de terres et cailloux ne sont autorisés que dans les carrières encore en cours d’exploitation ou avant le début de l’exploitation. Le projet déroge donc au plan de secteur sur ce point, ce que l’article D.IV.11 du CoDT permet tel qu’il sera démontré au point suivant ». Les motifs de l’acte attaqué, quant au refus d’application de ce mécanisme dérogatoire, sont libellés comme suit : « Considérant que le mécanisme dérogatoire tel que défendu par la requérante n’est pas admissible en l’espèce dans la mesure où le projet relève des dispositions de l’article D.IV.22, 9° en raison de la localisation du projet dans une zone de dépendances d’extraction ; Considérant en effet que dans ce cadre, le législateur a spécifiquement prévu qu’aucun mécanisme dérogatoire n’y était admis et ce, par le biais de l’article D.IV.11 du Code, lequel ne s’applique pas aux actes et travaux repris à l’article D.IV.22, 9° soit des actes et travaux projetés notamment dans une zone de dépendances d’extraction ; Considérant qu’en conséquence, la question de la finalité d’intérêt général éventuellement générée par le projet de remblayage ne se pose pas, pas plus d’ailleurs que la participation de la Région wallonne dans le capital de la requérante ou encore la mission conférée à cette dernière pour la mise en œuvre d’un accord de branche avec le secteur de la construction ; Considérant par conséquent qu’il n’est pas nécessaire d’analyser plus en détail le projet de remblais avec ses incidences éventuelles sur l’environnement et l’aménagement du territoire ; Considérant qu’eu égard à ce qui précède, le SPW territoire propose le refus de la dérogation au plan de secteur ». 22. La première hypothèse de dérogation au plan de secteur prévue par l’article D.IV.11 du CoDT est relative aux permis relevant de la compétence du fonctionnaire délégué. Seuls certains d’entre eux peuvent bénéficier de ce mécanisme dérogatoire, à savoir les permis qui concernent des actes et travaux visés à l’alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l’article D.IV.22 du CoDT, en ce compris donc ceux relatifs aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général limitativement énumérées à l’alinéa 1er, 7°, de cette disposition. Les permis qui concernent les actes et travaux projetés dans une zone d’extraction ou de dépendances d’extraction au plan de secteur visés à l’alinéa 1er, 9° de cette même disposition n’étant pas repris dans cette énumération, ils ne peuvent pas déroger au plan de secteur sur cette base. XIII - 8958 - 11/13 La troisième hypothèse de dérogation au plan de secteur prévue par l’article D.IV.11 du CoDT est relative aux permis portant sur des « constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général ». Ces permis peuvent concerner d’autres structures que celles visées à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, du même code qui se limite à énumérer celles relevant de la compétence du fonctionnaire délégué pour la délivrance du permis. Il peut s’agir de permis relevant de la compétence du collège communal, mais pas uniquement, aucun lien n’étant fait par cette disposition dérogatoire avec l’autorité compétente pour la délivrance du permis. Des projets pouvant entrer à plus d’un titre dans les hypothèses de dérogation de l’article D.IV.11 du CoDT, les actes et travaux visés à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 9°, de ce code, s’ils sont exclus de la première hypothèse de dérogation, peuvent porter sur des activités à finalité d’intérêt général, non visées à l’alinéa 1er, 7°, de cette disposition, mais relevant de la troisième hypothèse de dérogation. En conséquence, le projet litigieux est susceptible de bénéficier d’une dérogation au plan de secteur sur cette base pour autant qu’il puisse être qualifié de constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général au sens de l’article D.IV.11 du CoDT. L’auteur de l’acte attaqué commet une erreur de droit lorsqu’il exclut par principe l’application du mécanisme dérogatoire de l’article D.IV.11 du CoDT aux projets localisés dans une zone de dépendances d’extraction. La première branche du moyen est fondée. La seconde branche du moyen, si elle était fondée, ne pourrait mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner. 23. Le moyen unique est fondé en sa première branche. V. Indemnité de procédure 24. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XIII - 8958 - 12/13 Article 1er. Est annulé l’arrêté du 21 février 2020 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement refusent d’octroyer à la SCRL Tradecowall un permis unique ayant pour objet le réaménagement d’une ancienne carrière en zone d’espaces verts par le remblayage et la modification du relief du sol au moyen de terres valorisables issues du secteur de la construction sur un bien situé rue de la Petite Bruyère s/n à Saint-Denis (Mons). Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 février 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay XIII - 8958 - 13/13