ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.845
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.845 du 16 février 2024 Fonction publique - Personnel enseignant
- Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 258.845 du 16 février 2024
A. 240.313/VIII-12.369
En cause : D.J., ayant élu domicile à la Centrale Générale des Services Publics, place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles, contre :
Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Laurane FERON et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 octobre 2023, la requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de date inconnue de la partie adverse, consistant à [la] placer […] en position de disponibilité par défaut d'emploi au 28 août 2023, en tant que cette mesure constitue un retrait ou un refus de la nomination de la requérante en qualité de Professeur du “Cours de Philosophie et de Citoyenneté” au Degré supérieur à l'Athénée royal d'Esneux au bénéfice des dispositions transitoires accompagnant la création du [cours] de CPC au 1er septembre 2017 ; […] de cette décision de retrait ou de ce refus de nomination […]; ainsi que de la décision d'attribuer de manière définitive l'emploi de Professeur de CPC/PE/D5
occupé par [elle] depuis le 1er décembre 2017, à [R. M.], par extension de nomination » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport
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sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 février 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Patricia Minsier, loco Mes Laurane Feron et Judith Merodio, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est nommée à la fonction de professeure de religion catholique dans l’enseignement secondaire du degré supérieur à l’athénée royal d’Esneux depuis le 1er septembre 2006.
2. Depuis le 7 novembre 2016, la charge de la requérante en tant que professeure de religion catholique dans l’enseignement secondaire du degré supérieur est de 16/20èmes. Elle est également désignée en tant que temporaire pour une charge de 4/20èmes dans le degré inférieur.
3. À partir du 1er septembre 2017, un cours de philosophie et de citoyenneté est dispensé dans, notamment, les établissements de l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé par la Communauté française.
4. Le 1er septembre 2017, la requérante se voit confier, par la Communauté française, une fonction de professeure de philosophie et de citoyenneté à l’athénée royal d’Esneux pour un temps plein.
Elle est reconduite dans cette fonction lors des années scolaire 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.
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5. À l’issue de l’année académique 2018-2019, la requérante obtient le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté.
6. Le 16 juin 2020, la requérante adresse un courriel à la partie adverse dans lequel elle s’étonne de ne pouvoir bénéficier des mesures transitoires en vue d’une nomination dans la fonction 11053 « CG/DS/PE : Philosophie et Citoyenneté »
pour le motif qu’elle n’a pas suivi de formation à la neutralité.
7. Le 19 janvier 2023, la partie adverse publie au Moniteur belge la liste des emplois restant vacants à l’issue des opérations de réaffectation dans l’enseignement fondamental et secondaire, dans les internats et homes d’accueil de l’enseignement qu’elle organise.
8. Le 10 février 2023, la partie adverse publie un addendum à la liste publiée le 19 janvier 2023.
Il ressort de cette liste que dix heures « emploi vacant à horaire incomplet » sont renseignées pour la fonction n°11053 « CG/DS/PE : Philosophie et Citoyenneté » à l’athénée royal d’Esneux.
9. Le 28 février 2023, la partie adverse publie une circulaire 8853 relative aux demandes d’extension de nomination à titre définitif et d’affectation à titre complémentaire, ainsi qu’aux demandes d’octroi d’un complément de prestation.
10. Le 18 mars 2023, R. M., nommé à la fonction 11053 « CG/DS/PE :
Philosophie et Citoyenneté » à l’athénée royal Princesse Elisabeth, sollicite une demande d’extension de nomination dans la fonction 11053 « CG/DS/PE :
Philosophie et Citoyenneté » à l’athénée royal d’Esneux. Il sollicite également un complément de prestation dans la fonction 11053 « CG/DS/PE : Philosophie et Citoyenneté ».
11. Le 23 juin 2023, la partie adverse octroie l’extension de la nomination définitive de R. M. dans la fonction 11053 « CG/DS/PE : Philosophie et Citoyenneté » à l’athénée royal d’Esneux à partir du 28 août 2023.
Il s’agit du troisième acte attaqué.
12. Le 28 août 2023, la requérante est mise en disponibilité par défaut d’emploi.
Il s’agit du premier acte attaqué.
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IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Urgence
V.1. Exposé de la partie requérante
La requérante considère tout d’abord qu’elle subit un préjudice moral important dès lors qu’elle se trouve sans emploi à l’âge de 45 ans et sans réelle perspective d’une situation stable. Elle précise que cette situation l’écarte du projet pédagogique de l’athénée, la prive de relations humaines et qu’elle entache directement son image auprès de ses collègues, du personnel de l'établissement, des parents et des élèves. Elle ajoute qu’elle vit d’autant plus mal cette situation que la partie adverse est responsable de cette situation dès lors que la Communauté française, à laquelle la partie adverse a succédé, lui a attribué des périodes comme professeure de philosophie et citoyenneté dès le 1er septembre 2017 alors qu’elle ne remplissait pas les conditions, cela sans l’inviter à faire les démarches nécessaires pour régulariser sa situation, ce qui a créé chez elle des attentes légitimes.
Elle précise également qu’elle tire de cette situation des répercussions physiques et psychologiques néfastes telles une perte d'appétit et de poids, de la fatigue, une altération du sommeil, de l'anxiété, des troubles de l'humeur et une baisse de moral ce qui l'a également conduite à avoir un suivi psychologique.
Enfin, elle estime que les actes attaqués la lèsent sur le plan financier. Elle précise que n’étant nommée à titre définitif que pour 16/20èmes, elle n’est placée en disponibilité pour défaut d’emploi et rémunérée que dans cette proportion et que sa rémunération nette mensuelle passe de 3400 euros à 2950 euros. Elle ajoute que ce changement va la conduire à devoir revoir largement les priorités de dépenses dans son ménage et à réduire ses activités. Elle précise à cet égard que les revenus nets du ménage passeront de 5300 euros à 4850 euros et que dans la mesure où le ménage fait face à des frais fixes mensuels d’environ 1735,34 euros, le budget consommation courante, de nourriture, d’habillement et de loisirs du ménage passera d’environ 3565 euros à 3115 euros ce qui la contraindra à réduire son train de vie de manière importante. Elle dépose à l’appui de sa requête des pièces justifiant la liste des frais
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mensuels
V.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant.
S’agissant du préjudice moral invoqué et de l’atteinte alléguée par la requérante à son image, il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, ce type de préjudice est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité.
En l’espèce, il faut relever que la mise en disponibilité n’est pas fondée sur le comportement de la requérante ou sur des critiques formulées quant à sa manière d'exercer ses fonctions et qu’aucune publicité particulière n’a été donnée à celle-ci de sorte qu’elle ne présente aucun caractère infamant. L’écartement de la requérante du projet pédagogique de l’athénée d’Esneux et de ses collègues ne présente pas, en soi, le degré de gravité requis pour que l'urgence puisse être admise. Il en va de même s’agissant de la circonstance selon laquelle l’autorité serait elle-même responsable de la situation dès lors qu’elle aurait confié à la requérante des fonctions de professeure de philosophie et de citoyenneté en méconnaissance de la réglementation applicable.
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Le préjudice moral n’est, donc, pas établi à suffisance de droit. Il apparaît limité et serait, dès lors, adéquatement réparé par un éventuel arrêt d’annulation.
Sur le plan médical, si le certificat établi par le médecin traitant de la requérante précise bien que l'état général et psychologique de celle-ci s'est dégradé depuis l'adoption de l'acte attaqué, ce document ne fournit toutefois pas d'indication précise et concrète quant à la mesure dans laquelle la santé de l'intéressée pourrait évoluer négativement si elle était amenée à devoir supporter la poursuite de l'exécution de la mise en disponibilité durant la procédure en annulation. Il n'est donc pas établi que l'état physique ou psychique de la requérante serait à ce point mis à mal par les actes attaqués que ceux-ci devraient nécessairement être privés d’effets de manière urgente sous peine de mettre sa santé gravement en péril.
Enfin, s’agissant du préjudice économique invoqué, une atteinte aux intérêts économiques et financiers d'une partie requérante est, en principe, réparable, dès lors qu'un tel préjudice peut être compensé par l'octroi de dommages et intérêts ou d'une indemnité réparatrice en cas d'annulation de l'acte attaqué. En l’espèce, il ressort de la présentation faite par la requérante dans sa requête qu’après le paiement des charges mensuelles, le ménage dispose encore d’un montant de 3115 euros pour le budget de consommation courante, de nourriture, d’habillement et de loisirs, ce qui dément toute urgence financière. Dans ces conditions et malgré les restrictions financières auxquelles la requérante et sa famille se trouvent exposés du fait de la réduction de rémunération qu’elle subit, il n’est pas permis de considérer que l’exécution des actes attaqués les empêche de faire face aux dépenses ordinaires de leur standard de vie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
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Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 février 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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