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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.844

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.844 du 16 février 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.844 no lien 275682 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 258.844 du 16 février 2024 A. 240.613/VIII-12.411 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, rue Monastère 10 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 novembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 3 octobre 2023 de le détacher « par mesure d’ordre » à la DAB Bruxelles – Réserve centrale opérationnelle pour une période de six mois, qui lui a été notifiée le jour même et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 23 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 février 2024 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIII - 12.411 - 1/7 Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme Aurélie Geelhand, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Depuis le 1er septembre 2012, le requérant, inspecteur principal, est affecté à la direction de la Police des chemins de fer (SPC), Poste Bruxelles midi, dépendant de la direction générale de la Police administrative de la Police fédérale (DGA). 2. Le 16 août 2023, au cours d’une entrevue organisée avec la directrice de la SPC, et en présence d’un commissaire et d’un commissaire divisionnaire, un inspecteur se plaint de harcèlement de la part du requérant. Selon le compte-rendu de cette entrevue, une plainte aurait été déposée auprès d’un auditorat du travail. Le dossier ne confirme pas ce fait. Par ailleurs, cet inspecteur indique, qu’au mois d’avril/mai 2021, il aurait été témoin de propos et de questionnement déplacés de la part du requérant vis-à-vis d’une nouvelle inspectrice. Il soutient que depuis lors, le comportement du requérant à son égard aurait changé et qu’à la suite de ce changement de comportement, il aurait tenté d’éclaircir la situation mais sans succès. Il est aussi mentionné que lors d’un briefing en pause de nuit, le requérant aurait manqué de politesse à l’encontre d’un commissaire. 3. Le 9 septembre 2023, un nouvel incident se serait produit entre le requérant et cet inspecteur. 4. Le 14 septembre 2023, le directeur général de la DGA a.i. propose de détacher le requérant par mesure d’ordre au sein de la DAB Bruxelles – Réserve centrale opérationnelle pour une période de six mois. VIII - 12.411 - 2/7 Le 22 septembre 2023, le requérant remet deux mémoires de défense. 5. Le 3 octobre 2023, le directeur général de la DGA a.i. décide de détacher le requérant par mesure d’ordre à la DAB Bruxelles – Réserve centrale opérationnelle pour une durée de six mois. Cette décision constitue l’acte attaqué. IV. Recevabilité Dans sa note d’observations, la partie adverse soutient que l’acte attaqué n’est pas susceptible de recours car il ne constitue ni une sanction déguisée, ni une mesure engendrant une modification substantielle du statut administratif du requérant ou portant atteinte aux prérogatives normales de sa fonction. Il n’est toutefois pas nécessaire à ce stade de la procédure de statuer sur cette exception d’irrecevabilité, compte tenu des conclusions de l’examen ci-dessous du respect des conditions requises pour une demande de suspension. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Urgence VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant expose l’urgence à agir comme suit : « L’urgence réside dans l’atteinte à l’honneur et dans le dommage moral et professionnel subi par le requérant. Le requérant se voit retirer la gestion d’une équipe à la suite d’une plainte pour harcèlement, ce qui ne peut être interprété que comme la preuve de sa culpabilité, à tout le moins aux yeux de sa hiérarchie, de l’inspecteur [qui l’accuse de harcèlement] et de ses proches. Ceci est conforté par la motivation de l’acte attaqué, qui se prononce, fut-ce implicitement sur la matérialité des faits. Il a déjà été jugé que “Quant à l’imminence d’une atteinte à ses intérêts légitimes, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.844 VIII - 12.411 - 3/7 le requérant fait état d’une atteinte à son honneur et d’un dommage moral et professionnel. La décision de le décharger temporairement de la gestion de la direction en ce qu’il lui retire ses missions de direction est, en effet, susceptible d’être interprété comme une démonstration, une conséquence d’une mauvaise gestion par le requérant de sa direction et d’une responsabilité quasiment établie dans le cadre de la plainte pour harcèlement déposée contre lui et de l’analyse des risques sollicitée. Aux yeux de ses collègues, de ses supérieurs, de ses agents, bref, de l’ensemble du Service Public Wallonie, cet acte est de nature à entacher, de manière irréversible, la réputation professionnelle du requérant” (C.E., arrêt n° 231.977 du 22 juillet 2015, […]). Du fait de l’acte attaqué, le requérant a par ailleurs été plongé dans un état de grande détresse psychologique, attestée par son médecin. Il n’est plus en mesure de travailler et est en congé pour motif de santé depuis qu’il s’est vu notifier l’intention de [le] déplacer et qu’il a été “dispensé de service”. Cette atteinte à son honneur et sa réputation et son dommage moral sont d’autant plus graves que l’acte attaqué se fonde sur des considérations diffamantes et non avérées ( dont certaines auraient été obtenues en « off »), selon lesquelles il rencontrerait des difficultés avec d’autres membres du personnel et ne pourrait retourner dans ses précédentes fonctions (zone de police de Braine l’Alleud et SPC Charleroi) dès lors que ses expériences professionnelles antérieures s’y seraient mal déroulées. L’atteinte à son honneur et sa réputation ainsi que le dommage moral et professionnel qu’il a subi sont à ce point graves qu’ils ne pourront être intégralement réparés par un arrêt d’annulation. Par ailleurs, un arrêt d’annulation ne pourra intervenir en temps utile, le détachement étant prévu pour une durée de six mois, inférieure au délai de traitement d’une affaire en annulation. ». VI.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. En l’espèce, selon le requérant, l’urgence réside dans l’atteinte à son honneur et dans le dommage moral et professionnel qu’il subit. VIII - 12.411 - 4/7 Il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’acte attaqué ne peut être interprété comme une preuve de culpabilité. Il y est en effet expressément mentionné que « seule une enquête administrative permettrait d’établir avec précision la véracité des accusations portées contre [le requérant] », « qu’une mesure d’ordre n’est pas fondée sur un comportement coupable mais qu’elle tend au maintien du bon fonctionnement du service » et que « cette mesure d’ordre ne préjuge rien de l’issue d’une enquête sur [la] responsabilité disciplinaire [du requérant] ». L’acte attaqué n’a donc pas de caractère infâmant et ne porte pas une atteinte irrémédiable à la réputation du requérant. L’arrêt cité par le requérant n’est en tout état de cause pas transposable à la présente espèce, car dans l’affaire en cause dans cet arrêt l’atteinte à la réputation résultait de ce que l’acte attaqué ne comportait pas une motivation empêchant une interprétation de la mesure comme une « démonstration » d’une « responsabilité quasi établie ». L’affirmation du requérant selon laquelle « l’acte attaqué se fonde sur des considérations diffamantes et non avérées ( dont certaines auraient été obtenues en « off »), selon lesquelles il rencontrerait des difficultés avec d’autres membres du personnel et ne pourrait retourner dans ses précédentes fonctions (zone de police de Braine l’Alleud et SPC Charleroi) dès lors que ses expériences professionnelles antérieures s’y seraient mal déroulées » n’est en outre étayée par aucun élément fondant l’acte attaqué. Enfin, même à considérer que le requérant puisse ressentir les motifs de l’acte comme infâmants à son égard, il n’est pas établi qu’ils auraient reçu une publicité telle que l’atteinte à sa réputation qui en résulterait acquerrait un caractère irrémédiable par un arrêt d’annulation. Concernant la santé du requérant à laquelle l’acte attaqué aurait, selon ce dernier, porté atteinte, les certificats médicaux joints à la requête font état d’un VIII - 12.411 - 5/7 « burn-out », ce qui n’est pas de nature ni, à tout le moins, suffisant, pour établir un lien de causalité entre l’acte attaqué et cet état de santé. Il n’est en outre pas établi qu’il se détériorerait d’une manière telle qu’il y aurait une urgence à empêcher l’acte attaqué de sortir ses effets. L’urgence n’est pas établie. VII. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. VIII - 12.411 - 6/7 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le.16 février.2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.411 - 7/7