ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.843
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.843 du 16 février 2024 Fonction publique - Police fédérale
et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 258.843 du 16 février 2024
A. 240.492/VIII-12.397
En cause : V.V.
ayant élu domicile rue , contre :
l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 novembre 2023, la requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution « de la décision du chef de service de la direction générale de la gestion des ressources et de l’information […] de l’inaptitude au travail clôturant [sa] candidature […] rendue le 12 juin 2023 mais dont le réexamen a été effectué rendant une décision finale le 8 septembre 2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 février 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
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La partie requérante, comparaissant en personne, et Mme Aurélie Geelhand, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. En septembre 2022, la requérante pose sa candidature à une sélection en tant qu’aspirant inspecteur de police.
2. Le 17 novembre 2022, elle participe à la première journée d’épreuves de cette sélection.
3. Le 2 décembre 2022, elle est informée qu’elle a réussi l’épreuve cognitive et l’épreuve sportive.
4. Le 22 mars 2023, elle réussit l’épreuve de personnalité.
5. La partie adverse indique que la commission de délibération s’est réunie le 27 mars 2023 pour réaliser une évaluation globale des résultats obtenus par la requérante aux épreuves de sélection, en application de l’article IV.I.17 du PJPol, et que cette commission de délibération l’a déclarée apte sous réserve de l’épreuve médicale.
6. Le 9 mai 2023, la requérante se présente à la visite médicale.
7. Par un courrier daté du 2 juin 2023, le conseiller en prévention-médecin du travail désigné par le directeur de la direction du service interne de prévention et de protection du travail de la police fédérale informe la requérante qu’elle est inapte médicalement pour une fonction opérationnelle au sein de la police.
8. Le 9 juin 2023, la commission de délibération déclare la requérante inapte conformément à la décision médicale d’inaptitude.
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Il s’agit du premier acte attaqué.
Cette décision est portée à la connaissance de la requérante par courrier du 12 juin 2023.
9. En date du 22 août 2023, la requérante sollicite auprès de la médecine du travail une nouvelle analyse de sa situation médicale, appuyée par d’autres examens médicaux.
10. Par un courrier daté du 8 septembre 2023 et signé par un médecin du travail, la requérante est informée que « son dossier a été revu à la lumière de ces éléments » et que « la décision reprise dans le courrier recommandé du 2 juin 2023 »
est maintenue.
Il s’agit du second acte attaqué.
IV. Recevabilité
Dans sa note d’observations, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité de la requête pour le motif que, selon elle, le courrier du 8 septembre 2023 n’est pas un acte susceptible de recours car il ne prive pas de son caractère définitif la décision du 9 juin 2023 de la commission de délibération qui a clôturé la candidature de la requérante, et qu’au regard de cette dernière décision, le recours est tardif.
Il n’est toutefois pas nécessaire à ce stade de la procédure de statuer sur cette exception d’irrecevabilité, compte tenu des conclusions de l’examen ci-dessous du respect des conditions requises pour une demande de suspension.
V. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
Le § 2, alinéa 1er, du même article prévoit que « la requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête ».
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En l’espèce, la requête ne contient aucun élément faisant état d’une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation.
L’urgence n’étant pas établie, une des conditions requises par l’article 17, er § 1 , alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 février 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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